Tribunal judiciaire de Blois, 30 avril 2026, 25/01354
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Blois
25 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :25/01354
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Blois, 30 avr. 2026, n° 25/01354
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Blois, 25 juin 2024
- Identifiant Judilibre :69f8f055cdc6046d4797e730
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Blois
25 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.R.L.ECO
défendu(e) par OLIVEREAU FloraVERARD Eliette
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIRARD Benjamin
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/01354 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZWH
N° : 26/00258
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [T] ECO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS substituée à l'audience par Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
(Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS, a indiqué ne plus intervenir)
DEBATS : à l'audience publique du 19 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l'assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffière et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [V] a fait réaliser par la SARL [T] ECO le remplacement de gouttières zinc sur des bâtiments agricoles au cours de l'année 2019.
Madame [G] [V] a ensuite sollicité un devis pour la reprise partielle des parties Sud et Nord de la couverture de la maison.
Madame [G] [V] a contacté ensuite la Société [T] ECO en urgence le 28 décembre 2020 en raison d'infiltrations sur une partie de la couverture de la maison, à la suite de la chute d'une plaque de cheminée lors d'un coup de vent.
Les travaux ont débuté.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la société [T] ECO a assigné Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement de la somme de 43.309,64 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1794 du Code civil.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le Juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'action de la SARL [T] ECO,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [V],
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL [T] ECO et de Madame [G] [V],
- fait injonction aux parties de rencontrer l'Association [Adresse 3] médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel d'Orléans,
- ordonné un sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d'expertise, ou décision de caducité de la mesure d'expertise, étant rappelé que le délai de péremption d'instance est suspendu tant que l'instance est elle-même suspendue par l'effet de la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé,
- dit que les dépens d'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2025 et l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses conclusions au fond n°1 après expertise notifiées le 13 mai 2025 par la voie électronique, la société [T] ECO demande au tribunal de :
- vu l'article 1231-1 du Code civil,
- condamner Madame [G] [V] à payer à la société [T] ECO la somme de 43 309,64 euros avec intérêt au taux légal devant courir à compter de la première mise en demeure, soit le 25 avril 2022,
- condamner Madame [G] [V] à payer à la société [T] ECO la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- condamner Madame [G] [V] à payer à la société [T] ECO la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.
Madame [G] [V] a constitué avocat. Son conseil n'a pas conclu au fond et a indiqué ne plus intervenir. Il ne s'est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l'article 419 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties. Sur la demande en paiement L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Les conclusions de l'expert sont les suivantes : « Mme [V] a confié à la SARL [T] ECO des travaux visant au remplacement de la toiture de son immeuble, situe a [Localité 3] (Loir-et-Cher). Ces travaux consistaient en la dépose de la couverture, le remplacement des chevrons, la pose d'un écran de sous-toiture, d'un lattage et d'un contre-lattage, la fourniture et la pose de petites tuiles de pays neuves et le remplacement a neuf des gouttières et des descentes d'eaux pluviales. lls ont été réalisés sur plusieurs tranches à partir du mois de septembre 2021, Mme [V] ayant ajouté a sa demande initiale, et ont du être interrompus à plusieurs reprises compte tenu de la crise sanitaire et d'intempéries La SARL [T] ECO a effectué tous les travaux prévus par les documents contractuels, sauf la pose des éléments qui devaient être collés au mortier bâtard, et ce en raison d'une période pluvieuse. Lorsqu'elle a voulu revenir plus tard terminer les ?nitions alors que les matériaux avaient été livrés sur le chantier, Mme [V] lui a refusé l'accès. Elle n'a donc pas pu coller correctement les tuiles de faîtage, puisqu'elle les avait seulement maintenues provisoirement avec du silicone en attendant de revenir, ni réaliser l'étanchéité au droit des conduits de cheminée Un chevron est par ailleurs resté non-coupé, alors que l'entreprise aurait pu le faire si elle avait pu revenir sur le chantier. Mme [V] s'est rapidement plainte d'infiltrations ainsi que de la présence de nombreuses micro?ssures sur les façades de sa maison. Elle a estimé également que les plaques de plâtre situées dans les combles aménagés étaient descendues à la suite des travaux, et a refusé de payer le solde des différentes tranches, si bien que la SARL [T] ECO n'a perçu que les acomptes verses a la signature des différents devis. Au vu des pièces produites, sous réserve que la société demanderesse puisse récupérer les matériaux laisses sur le chantier et dans l'hypothèse ou ils resteraient utilisables, Mme [V] doit a l'entreprise un solde de 40 962,67 euros, étant précisé que la réalisation des caches-moineaux ne ?gure pas dans les documents contractuels. Certaines tuiles de faîtage, dont la pose n'a pas été achevée, se sont envolées, ce qui a dégradé certaines tuiles des versants. Lors de l'accedit, ces tuiles de faîtage ainsi qu'une tuile de rive étaient toujours manquantes, mais pas les tuiles des versants cassées par des tuiles de faîtage sous l''effet du vent, si bien qu'elles ont nécessairement été remplacées ultérieurement par un tiers. La gouttière a été déformée et la soudure de sa descente cassée, vraisemblablement lors de l'intervention de ce tiers qui a mal positionné son échelle J'ai constaté la présence d'in?ltrations à l'intérieur de l'immeuble, au droit des conduits de cheminée, ce qui a provoque une dégradation importante de pannes intermédiaires, qui supportent l'ensemble de la couverture. La panne faîtière (située au sommet des deux versants), qui ne peut pas être visualisée, est sans doute également dégradée Ce sont les non-façons, notamment l'absence de solin au mortier sur l'entourage des conduits de fumée et sur les tuiles de faîtage permettant d'assurer l'étanchéité de l'immeuble, qui sont a l'origine des désordres. Les travaux n'ayant pas été terminés, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception ni de réception expresse. Mme [V], en refusant, pour des motifs peu convaincants, l'accès à l'entreprise venue terminer le chantier, a mis en péril son immeuble alors que la prestation réalisée par la SARL [T] ECO est manifestement de qualité et respectueuse des règles de l'art. Les infiltrations qui se sont produites sont de nature a compromettre à terme la solidité de l'ouvrage par la casse de pièces maîtresses de la charpente, dont le bois montre un début de pourrissement, ce qui risque d'occasionner a moyen terme l'effondrement de la couverture. Les micro?ssures évoquées par Mme [V] étaient présentes avant l'intervention de la SARL [T] ECO ; elles ne peuvent donc lui être imputées. ll est impératif de remplacer les tuiles de faîtage manquantes, ainsi que la tulle de rive, de redresser et souder la gouttière déformée, réaliser les collages au mortier et couper correctement, en bas de pente, le chevron qui ne l'a pas été a?n de l'aligner avec les autres. ll faudra en?n renforcer la charpente au niveau des pannes, puisqu'elles commencent à subir un pourrissement. Le devis transmis par la SARL [T] ECO, qui chiffre l'ensemble des travaux de reprise a la somme de 8 134,27 € TTC, correspond a ma demande et son coût est raisonnable. Cette somme ne peut toutefois être soustraite du solde du par Mme [V] au titre des travaux litigieux si la responsabilité de la SARL [T] ECO quant aux désordres que j'ai constatés n'est pas retenue conformément à mon analyse. » La société [T] ECO sollicite la somme de 43.309,64 euros dont : - 40 305,68 euros de travaux réalisés et non payés - 2 346,97 euros correspondant aux matériaux laissés sur le chantier - 656,99 euros correspondant aux travaux acceptés et non réalisés et par conséquent, à ce que la société [T] ECO aurait pu gagner dans cette entreprise. Plus précisément, les travaux non réalisés correspondent aux faitages mentionnés en gras dans les factures définitives de solde. Il convient d'examiner successivement chacune de ces demandes. Sur la demande au titre des travaux réalisés et non payés La société [T] ECO demande la somme de 40 305,68 € de travaux réalisés et non payés dont : - le solde des factures pour un montant de 38 614,41 euros que Madame [V] - 259.62€ (solde 5% sur le devis plus-value) - 1 645,97€ (solde 5% sur le devis couverture 3) - 1 501,98€ (travaux sur faitage encore non réalisés mais matériaux déjà livrés sur couverture 3 ) = 143,99 € - 2 756,64€ (solde 5% sur le devis couverture 4) - 1 501,98€ (travaux sur faitage encore non réalisés mais matériaux déjà livrés sur couverture 4) = 1 254,66 € - 33€ (solde 5% sur le devis couverture 7) Madame [G] [V] ne forme aucune demande au fond. L'expert n'a pas constaté de malfaçons. En tout état de cause, il est rappelé que les éventuelles malfaçons se réparent en dommages et intérêts, et ne peuvent donner lieu à dispense de paiement des travaux, ce qui conduirait à réparer deux fois le même préjudice, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 3, 14 mai 2020, n°19-16278). L'expert a validé le montant sollicité par l'entreprise, estimant le solde dû à l'entreprise à 40 962,67 euros. En l'espèce, la société [T] ECO produit les factures et avoirs suivants (pièce n° 24) : avoir n° 2913 pour un montant de 514,79 euros ; facture n° 2987 pour un montant de 8 516,87 euros ; avoir n° 2904 pour un montant de 237,60 euros ; facture n° 2986 pour un montant de 25 323,04 euros ; facture n° 2985 pour un montant de 594 euros ; facture n° 2988 pour un montant de 4 932,89 euros ; Soit un total de 38 614,41 euros correspondant à 95 % des travaux (pièce n° 30). De plus, les sommes correspondantes à 5 % des travaux (pièce n° 35) sont les suivantes : 259,62 euros pour le solde de 5 % sur le devis lié à la facture n° 2988 ; 1 645,97 euros pour le solde de 5 % sur le devis lié à la facture n° 2987 ; 1 501,98 euros à déduire pour les travaux sur faîtage encore non réalisés ; 2 756,64 euros pour le solde 5 % sur le devis lié à la facture n° 2986 ; 1 501,98 euros à déduire pour les travaux sur faîtage non réalisés ; 33 euros pour le solde de 5 % sur le devis lié à la facture n° 2985 ; Soit un montant de 1 691,27 euros correspondant aux 5 % des travaux restants. Au vu des pièces produites, il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 40.305,68 euros. Sur la demande relative aux matériaux laissés sur le chantier La société [T] ECO sollicite la somme de 2 346,97 euros correspondant aux matériaux laissés sur le chantier, et notamment « 2 palettes de Tuiles Eminence soit 2016 Tuiles et 1 palette de 1 Big Bag de sable lavé de 1m3 ». L'expert judiciaire a constaté la présence de matériaux sur « le chantier puisque de nombreuses tuiles sont encore présentes sur celui-ci et que le sable a été livré ». Les photographies jointes au rapport d'expertise montrent effectivement la présence de deux palettes de tuiles et un sac de sable (rapport d'expertise, page 13). Néanmoins, il avait été convenu, avec l'expert et les parties, que la société [T] ECO pourrait récupérer les matériaux laissés sur place. Contrairement à ce qui avait été prévu, la société [T] ECO n'a pas informé l'expert, avant la transmission de son rapport définitif, concernant cette opération. De plus, la société [T] ECO se contente d'affirmer que « Madame [V] n'a toujours pas restitué » les matériaux, sans apporter la preuve que cela lui a été rendu impossible. Par conséquent, la demande de la société [T] ECO au titre des dépenses déjà engagées sera rejetée. Sur la demande au titre des travaux acceptés et non réalisés L'article 1794 du Code civil prévoit que « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » En l'espèce, l'expert judiciaire estime que « Mme [V] doit à l'entreprise un solde de 40 962,67 euros, étant précisé que la réalisation des caches-moineaux ne figure pas dans les documents contractuels ». En effet, l'expert ajoute la somme de 656,99 euros correspondant aux travaux acceptés et non réalisés. Cette somme correspond au faîtage, à savoir la ligne haute horizontale qui recouvre la toiture à la jonction des deux versants d'une toiture, qui n'a pas été scellé (rapport d'expertise, page 14). La société [T] ECO produit un devis en date du 23 septembre 2021 sur lequel est inscrit « Bon pour exécution », signé en date du 26 septembre 2021 (pièce n° 10) et la facture afférente (pièce n° 37). Toutefois la société [T] ECO ne justifie pas du préjudice allégué alors que les travaux n'ont pas été réalisés. La demande sera donc rejetée. Sur le point de départ des intérêts La SARL [T] ECO demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 25 avril 2022. Or, à cette date, seul un courriel a été envoyé (pièce n°24). Pour le courrier de mise en demeure du 18 juillet 2022, il n'est pas justifié de son envoi à Madame [G] [V] (pièce n°31). Le point de départ des intérêts sera donc fixé au 29 décembre 2022, date de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°35). Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que : Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il n'est pas établi de résistance abusive de la part de Madame [G] [V] allant au-delà du retard de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [G] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront les dépens d'incident et les frais d'expertise taxés à hauteur de 3.473,64 euros. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SARL [T] ECO la somme de 40.305,68 euros au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, REJETTE le surplus des demandes en paiement formées par la SARL [T] ECO, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront les dépens d'incident et les frais d'expertise, REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 30 Avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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