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Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 novembre 2009, 2008/00750

Mots clés
contrefaçon de marque • usage • principe de spécialité • similarité des produits ou services • secteur d'activité • titularité des droits sur le modèle • présomption de la qualité d'auteur • personne morale • divulgation sous son nom • création par un salarié • oeuvre collective • titularité D&M • concurrence déloyale • parasitisme • situation de concurrence • activité différente • risque de confusion • référence à la marque d'autrui • parasitisme • contrefaçon de marque \ Titularité des droits sur le modèle • titularité D&M \ Concurrence déloyale

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de La Rochelle
  • Numéro de pourvoi :
    2008/00750
  • Référence abrégée :
    TGI La rochelle, 24 nov. 2009, n° 2008/00750
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE \ DESSIN ET MODELE
  • Marques : BIOSILHOUETTE ; L'HERBORUM ; LE JARDIN BIOLOGIQUE ; SILHOUETTE ; ENTOUKA ; GRAINERGIE ; FLORESSANCE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL21 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32
  • Numéros d'enregistrement : 3505071 \ 3008905 \ 98761475 \ 99790942
  • Parties : GROUPE LEA NATURE SA ; LEA INSTITUT VITAL SAS ; NATURENVIE SAS c. LA PHOTOTHÈQUE SAS

Résumé

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Parties demanderesses
S.A. GROUPE LEA NATURE
GROUPE LEA NATURE
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 24 Novembre 2009 DOSSIER N° 08/00750 CG CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Paul ROUBEIX, Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, GREFFIER : Gilles ROSIER, Faisant fonction PARTIES : DEMANDERESSES 1°) la S.A. GROUPE LEA NATURE, dont le siège social est sis Avenue Paul Langevin - 17180 PERIGNY représentée par la SCP DRAGEON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE, avocats plaidant 2°) la S.A.S LEA INSTITUT VITAL, dont le siège social est sis Avenue Paul Langevin - 17180 PERIGNY représentée par la SCP DRAGEON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE, avocats plaidant 3°) la S.A. NATURENVIE, dont le siège social est sis Avenue Paul Langevin - 17180 PERIGNY représentée par la SCP DRAGEON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE, avocats plaidant DEFENDERESSE la S.A. PHOTOTHEQUE, dont le siège social est sis [...] - 75020 PARIS représentée par la SCP CHANTECAILLE-BOUDIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE, avocats postulant, et par Me Patrick DE L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Clôture prononcée le : 04 juin 2009 Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2009 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 novembre 2009 Jugement prononcé le : 24 novembre 2009 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que des photographies proposées à la vente sont présentes sur deux sites internet appartenant à la société PHOTOTHEQUE, représentant des emballages de produits sur lesquels figurent les marques dont elles sont titulaires ou licenciée et sans aucune autorisation d'exploitation de leur part, qu'elles sont fondées à agir pour l'atteinte au droit des marques et au droit d'auteur, subsidiairement pour concurrence déloyale, la société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE ont fait assigner devant ce tribunal le 10 avril 2008 la société PHOTOTHEQUE. Les parties ont signifié leurs dernières conclusions les 18 mars et 14 mai 2009. La société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE demandent au tribunal de dire que la société PHOTOTHEQUE a porté atteinte aux droits des marques par l'infraction de contrefaçon par imitation des marques "Biosilhouette", "Silhouette", "Jardin Bio", "Entouka", "Herborum", "Grainergie" et "Florescence", que la société PHOTOTHEQUE a porté atteinte aux droits d'auteur par l'infraction de contrefaçon des doits d'auteur en reproduisant les emballages sur des clichés photographiques, à la demande de la société LEA INSTITUT VITAL et de la société LEA INSTITUT VITAL, condamner la société PHOTOTHEQUE sous astreinte à cesser l'usage des marques "Biosilhouette", "Silhouette", "Jardin Bio", "Entouka", "Herborum", "Grainergie" et "Florescence", ordonner la publication du jugement sur les sites photononstop.com et photononstop.fr, condamner la société PHOTOTHEQUE au paiement des sommes de 50 000 € par emballage reproduit pour chacune des marques, au titre de son préjudice pour contrefaçon de marque, de 10 000 € par emballage reproduit au titre de son préjudice pour contrefaçon des droits d'auteur, subsidiairement de 100 000 € pour son préjudice au titre de l'atteinte à l'image de marque et l'infraction de parasitisme, condamner la société PHOTOTHEQUE à payer à la société NATURENVIE la somme de 30 000 € pour son préjudice au titre de la concurrence déloyale, au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, l'exécution provisoire étant requise. Elles soutiennent que l'activité de la société PHOTOTHEQUE est purement commerciale et que le but poursuivi n'est pas informatif, qu'elle tire un revenu de la vente de photographies de produits reproduisant des marques en conférant à ses clients le droit d'utiliser ces marques sans aucune autorisation des titulaires, qu'il résulte du constat d'huissier que leurs marques ont été reprises à l'identique dans tous leurs éléments sur les sites litigieux et répertoriés dans des rubriques correspondant exactement aux produits revêtus des marques invoquées, que cette pratique est constitutive de contrefaçon de marques, qu'en outre l'infraction de contrefaçon de droits d'auteur résulte de la reproduction d'emballages originaux et protégés sans autorisation sur des clichés mis en vente sur des sites internet exploités par la société PHOTOTHEQUE, accessibles en France et rédigés en français, que subsidiairement l'acte de parasitisme est constitué, les clichés étant répertoriés dans des rubriques susceptibles d'attirer les concurrents des titulaires des marques et de leurs licenciés et alors que l'accès à internet n'est pas réservé qu'aux professionnels, les agissements parasitaires ne nécessitant aucun lien de concurrence avec la victime de ces agissements, que l'utilisation de ces photos est constitutive d'un acte de concurrence déloyale. La société PHOTOTHEQUE répond que la diffusion des images litigieuses dans un but d'information est licite, qu'elle n'a commis aucun acte susceptible d'être qualifié de contrefaçon de marque, que nulle atteinte aux droits d'auteur ne peut être retenue, les demanderesses n'apportant pas la preuve que leurs emballages industriels puissent être qualifiés d'œuvre de l'esprit et en l'absence à l'instance d'un éventuel titulaire de droits, qu'elle n'a commis aucun acte susceptible d'être qualifié de concurrence déloyale ou de parasitisme, que l'existence d'un préjudice est impossible dès lors qu'on ne peut matériellement parvenir sur le site en cause en utilisant les signes distinctifs dont la protection est revendiquée; la société PHOTOTHEQUE conclut au débouté de la demande, subsidiairement à la réduction à un euro des dommages et intérêts sollicités et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de leurs demandes, la société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE versent notamment aux débats un procès-verbal de constat rédigé le 9 mai 2007 par Maître L, huissier de justice à LA ROCHELLE, aux termes duquel, après avoir été sur les sites photononstop.com et photononstop.fr exploités par la société PHOTOTHEQUE, à la rubrique "cuisine et décoration", il a constaté la présence de 14 photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figurent les marques "Silhouette", "Jardin Bio", "Entouka", "Herborum" et "Florescence" dont les demanderesses sont titulaires ou licenciée. Il est reproché à la société PHOTOTHEQUE de s'être rendue coupable de contrefaçons par reproduction ou par imitation à l'identique des marques susvisées; or, les conditions d'application des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle applicables au présent litige, ne sont pas remplies dès lors que, nonobstant le classement par la société PHOTOTHEQUE sur les sites incriminés des photographies à la rubrique "cuisine et décoration", dans la mesure où la société défenderesse a pour objet de proposer à la vente des photographies en ligne, la commercialisation de photographies sur lesquelles figurent différents signes distinctifs des marques protégées, ne relève nullement des secteurs économiques dans lesquels les produits des sociétés demanderesses sont vendus et que l'usage desdites marques par la société PHOTOTHEQUE ne l'a manifestement pas été pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En conséquence, il y a lieu de débouter la société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE de leur action en contrefaçon. Sur l'atteinte aux droits d'auteur par la reproduction de clichés d'emballages et leur présentation sur internet sans autorisation de leur auteur, si le dessin figurant sur un emballage de produit peut être considéré comme une oeuvre de l'esprit au sens des article L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, la présomption édictée à l'article L 113-1 du même code ne s'appliquant pas aux personnes morales, il n'est pas établi aux débats que les sociétés demanderesses soient titulaires du droit d'auteur sur ces emballages du seul fait qu'elles exploitent commercialement les produits, objets du litige, l'affirmation selon laquelle le créateur de l'oeuvre est salarié de l'une des sociétés demanderesses et que sa création s'analyse en une œuvre collective, n'étant étayée par aucune pièce versée aux débats. Dès lors, la société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE seront également déboutées de leur action en contrefaçon de droits d'auteur. La société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE reprochent à la société PHOTOTHEQUE des agissements parasitaires et notamment d'avoir porté atteinte à la réputation et à l'image de marque attachée aux produits commercialisés sous les marques objets du litige ; en l'espèce, outre le fait qu'il n'existe aucune concurrence ni risque de confusion entre des sociétés commercialisant des produits agro-alimentaires et une société ayant pour objet de proposer à la vente des photographies en ligne, il ne résulte pas du seul procès-verbal de constat d'huissier la preuve des agissements parasitaires de la société PHOTOTHEQUE à l'encontre de la société GROUPE LEA NATURE, de la société LEA INSTITUT VITAL et de la société NATURENVIE dès lors que les photographies litigieuses sont disséminées sur le site parmi d'autres photographies de produits agro-alimentaires et ne sont pas référencées par le nom des marques protégées ni par celui des sociétés demanderesses. Il convient donc de débouter la société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE de leur demande à ce titre. Il est équitable d'allouer à la société PHOTOTHEQUE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE la société GROUPE LEA NATURE, la société LEA INSTITUT VITAL et la société NATURENVIE de leurs demandes ; Les CONDAMNE à payer à la société PHOTOTHEQUE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; Les CONDAMNE aux dépens et AUTORISE Maître B à recouvrer ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

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