INPI, 16 février 2017, 2016-3361
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • retrait • représentation • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
16 février 2017
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 juin 2016
INPI
24 avril 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-3361
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-3361, 16 févr. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ROYAL TEAS KING'S TEA MARIAGE FRERES ; ROYAL TEA
- Classification pour les marques : CL30
- Numéros d'enregistrement : 4268022 \ 4275010
- Parties : Mariage Frères c. CORIMA - TRADCOFRANCE
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
16 février 2017
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 juin 2016
INPI
24 avril 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
CORIMA-TRADCOFRANCE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 2016-3361 / HT 16/02/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CORIMA-TRADCOFRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 275 010 portant sur le signe verbal ROYAL TEA.
Le 2 août 2016, la société MARIAGE FRERES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque complexe ROYAL TEAS KING'S TEA, déposée le 27 avril 2016 puis enregistrée sous le numéro 16 4 268 022.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque, à l'appui de son argumentation, l'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 août 2016 sous le n° 2016-3361. Cette notification lui impartissait un délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 7 novembre 2016 sous le numéro 688 712 et dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire et a en outre, par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté des observations en réponse à l'opposition.
Toutefois, ces observations n'ont pu être accueillies dans la procédure d'opposition, ce dont les parties ont été informées, dès lors que, depuis le 1 er juin 2016, l'ensemble des correspondances avec l'Institut relatives à la procédure d'opposition devait être exclusivement adressé sous forme électronique sur le site internet de l'Institut, selon décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n° 2016-69 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
Ainsi, aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti de façon régulière, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CORIMA-TRADCOFRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 275 010 portant sur le signe verbal ROYAL TEA.
Le 2 août 2016, la société MARIAGE FRERES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque complexe ROYAL TEAS KING'S TEA, déposée le 27 avril 2016 puis enregistrée sous le numéro 16 4 268 022.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque, à l'appui de son argumentation, l'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 août 2016 sous le n° 2016-3361. Cette notification lui impartissait un délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 7 novembre 2016 sous le numéro 688 712 et dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire et a en outre, par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté des observations en réponse à l'opposition.
Toutefois, ces observations n'ont pu être accueillies dans la procédure d'opposition, ce dont les parties ont été informées, dès lors que, depuis le 1 er juin 2016, l'ensemble des correspondances avec l'Institut relatives à la procédure d'opposition devait être exclusivement adressé sous forme électronique sur le site internet de l'Institut, selon décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n° 2016-69 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
Ainsi, aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti de façon régulière, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée effectué par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement devant être pris en considération pour la procédure d'opposition est le suivant : « Thé ; boissons à base de thé » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; sucre ; miel ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements ; condiments ; mélanges de plantes et/ou graines séchées et/ou aromates autres que les huiles essentielles, en tant qu'infusions non médicinales, pour la préparation de boissons non médicinales ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ROYAL TEA ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ROYAL TEAS KING'S TEA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure invoquée comporte plusieurs éléments verbaux de tailles et calligraphies différentes accompagnés d'éléments figuratifs ; Que ces signes ont en commun l'association des termes ROYAL TEA(S), seuls éléments constitutifs du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le termes ROYAL TEAS sont associés aux éléments verbaux KING'S TEA, lesquels associent également un élément verbal anglais relatif à la royauté (KING) au terme TEA ; Que si ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux KING'STEA, THE BLEU PARFUME, FRAGRANT BLUE TEA et MARIAGE FRERES au sein de la marque antérieure invoquée, ainsi que par leurs calligraphies et présentations respectives, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion ; Qu'en effet, les termes ROYAL TEA se retrouvent sous une forme très proche (ROYAL TEAS) dans la marque antérieure invoquée associés à une expression à la structure proche (KING'S TEA) et à la représentation d'une couronne, autant d'éléments faisant référence, à l'instar du signe contesté, à la royauté ; Qu'en outre, les éléments verbaux THE BLEU PARFUME, FRAGRANT BLUE TEA et MARIAGE FRERES, présentés en plus petits caractères sur des lignes inférieures, ne sont pas de nature à retenir l'attention du consommateur en ce qu'ils désignent la nature et l'origine commerciale des produits en cause ; Qu'enfin, les éléments figuratifs de la marque antérieure invoquée n'altèrent pas la perception de l'association des éléments verbaux d'attaque ; Qu'ainsi, il résulte un risque de confusion, le consommateur étant fondé à attribuer à ces deux signes la même origine économique ; Que ce risque de confusion est renforcé par l'identité des produits en cause. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ROYAL TEA constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe ROYAL TEAS KING'S TEA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ROYAL TEA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe ROYAL TEAS KING'S TEA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Thé ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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