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Tribunal judiciaire de Marseille, 10 juillet 2026, 24/03213

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • propriété • réparation • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
Parties défenderesses
CPAM des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/03213 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNF AFFAIRE : M. [A] [Y] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Société AVANSSUR (la SELARL [Localité 2]-RICOUART & ASSOCIES) ; Organisme CPAM () Grosse délivrée le 10 Juillet 2026 À -la SELARL [Localité 2]-RICOUART & ASSOCIES la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES - - DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC'H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 puis au 10 juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 10 Juillet 2026. PRONONCE par mise à disposition le 10 Juillet 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC'H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° 1.6512.0.498.003.30 représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 juin 2021 à [Localité 4], Monsieur [A] [Y] a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AVANSSUR. Le certificat médical initial fait état d'un pneumothorax droit complet traumatique et de fractures des côtes 4, 5, 6, 7 et 8 à droite. Son droit à indemnisation n'a jamais été contesté dans son principe. En phase amiable, la SA AVANSSUR lui a alloué la somme totale de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a mis en place un examen médico-légal confié au Docteur [I] [O], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2022. Par courrier du 27 février 2023, la SA AVANSSUR a notifié à Monsieur [A] [Y] et à son conseil une offre définitive d'indemnisation sur cette base à hauteur de 7.790,64 euros, provisions déduites, puis une offre majorée à 21.078,55 euros incluant les préjudices de perte de gains professionnels actuels et matériels par courrier du 13 octobre 2023, jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaires de justice signifiés les 21 février et 08 mars 2024, Monsieur [A] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR , au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d'obtenir réparation des préjudices imputés à l'accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [A] [Y] sollicite du tribunal de : - condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 28.227,27 euros en réparation du préjudice subi dans les suites de l'accident, en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée, - condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA AVANSSUR à supporter les charges éventuelles retenues par l'huissier dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, - condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS en application de l'article 699 du code de procédure civile. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de : - lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y], - fixer le préjudice de Monsieur [Y] comme suit : - frais d'assistance à expertise : 1.320 euros, - déficit fonctionnel permanent : 1.200 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.879, 20 euros, - souffrances endurées : 7.000 euros, - tierce personne : 126 euros, - préjudice esthétique permanent : 500 euros, Total : 12.025,20 euros, Provision à déduire : 6.000 euros, Solde dû : 6.025,20 euros - débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, - condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL [Localité 2] RICOUART&ASSOCIÉS en la personne de Maître [N] [R]. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Elle n'a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours, ainsi que l'y autorise pourtant expressément l'article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, Monsieur [A] [Y] les communique en pièce n°22. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet différé au 13 mars 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2026. A l'audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [A] [Y], victime protégée, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la SA AVANSSUR , le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l'indemnisation. Sur l'indemnisation du préjudice corporel Aux termes du rapport d'examen médico-légal amiable, est imputable à l'accident du 23 juin 2021 un traumatisme hémithoracique droit, associant des fractures de 5 côtes n°4 à 8 et la production d'un pneumothorax complet. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l'accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2022, et les conséquences de l'accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 juin 2021 au 16 juillet 2021, - un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2021 au 30 juin 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2021, avec aide humaine à raison d'1h par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 septembre 2021 au 02 novembre 2021, avec aide humaine à raison de 3h par semaine, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 novembre 2021 au 23 juin 2022, - des souffrances endurées de 3,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 1%, - un dommage esthétique de 0,5/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [A] [Y], âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d'un montant total de 11.884,61 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l'accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les préjudices purement matériels de Monsieur [A] [Y] feront l'objet d'un développement distinct dédié. Les frais d'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l'espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite d'être indemnisé du coût de l'assistance à expertise du Docteur [X] à hauteur de 1.320 euros et produit les deux notes d'honoraires afférentes. Dans ces conditions, la SA AVANSSUR ne conteste pas devoir prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. La tierce personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d'une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu'est indemnisable l'assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s'apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l'expert. En l'espèce, le Docteur [O] a retenu un besoin en aide humaine temporaire à raison d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2021 et de trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 septembre 2021 au 02 novembre 2021. La SA AVANSSUR soutient que ce second besoin n'est pas motivé, alors que deux certificats médicaux des 08 et 22 juillet 2021 des Docteurs [S] et [J], retranscrits dans le rapport, font état d'une "reprise tranquille des mouvements de la cage thoracique : mouvement du laveur de carreau" et de la "persistance des douleurs aux mouvements de la vie quotidienne (port de charge/mobilisation du rachis)". L'assureur n'est toutefois pas fondé à contester le besoin ainsi retenu par le Docteur [O], alors que celui-ci a tenu compte, notamment, de ces avis médicaux dans l'évaluation du besoin en aide humaine, dont le principe et l'ampleur modérée sont tout à fait compatibles avec les constatations médicales du mois de juillet 2021 susvisées comme une atteinte à ses capacités habituelles de l'ordre de 25%. La SA AVANSSUR affirme en outre que la demande formulée par Monsieur [Y] au titre des frais d'entretien de sa propriété et de ses annexes (piscine et jardin) durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et 25% correspond à l'aide humaine prévue par le Docteur [O] et doit s'imputer sur l'indemnisation allouée de ce chef, sauf à effectuer une double indemnisation d'un même préjudice. Néanmoins, Monsieur [A] [Y] est fondé à faire valoir que le besoin retenu par le Docteur [O] a trait à l'aide requise pour la réalisation des tâches de sa vie quotidienne, et non dans les tâches professionnelles qui impliquent l'entretien de la piscine et de la propriété en qualité d'exploitant de chambres d'hôtes. Le besoin défini par le Docteur [O] sera ainsi retenu, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les prestations d'entretien de la propriété et de ses annexes, et sur une base horaire de 18 euros adaptée aux circonstances de l'espèce et à la jurisprudence de ce tribunal par référence au coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile. Le préjudice de Monsieur [A] [Y] sera réparé comme suit : - tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 63 jours 1.134 euros - tierce personne temporaire à raison de 3h/s pendant 8 semaines 432 euros TOTAL 1.566 euros La perte de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l'expert. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. S'agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, il appartient à la victime de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d'apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l'incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d'affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d'assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s'il n'a pas été indemnisé au titre des frais divers. En l'espèce, le Docteur [O] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l'accident du 23 juin 2021 au 16 juillet 2021, qui correspond à l'arrêt de travail prescrit à la victime. Il a cependant noté que Monsieur [A] [Y] lui avait expliqué ne pas avoir pu reprendre de manière satisfaisante la gérance et l'entretien de sa chambre d'hôtes. Monsieur [A] [Y] fait valoir un préjudice courant jusqu'au terme de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, date à laquelle il a pu retrouver son autonomie dans les actes de la vie courante et donc une aptitude propre à lui permettre l'exercice de son activité professionnelle. Il précise qu'il n'a pu honorer les séjours réservés à compter du 12 juillet 2021 et n'a pu prendre pendant son arrêt de travail de nouvelles réservations pour les mois suivants. Il fonde son calcul sur la perte de chiffre d'affaires observée entre les exercices comptables 2019 et 2021 (hors COVID) à laquelle il applique un prélèvement libératoire de 14%, qui lui serait applicable en qualité d'autoentrepreneur, et dont il déduit la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. En réponse aux contestations de l'assureur, il produit des avis d'impositions sur les revenus des années 2019 à 2022 inclus. La SA AVANSSUR, outre les critiques émises à l'encontre du besoin en aide humaine examinées supra, relève que Monsieur [Y] a déclaré avoir pu honorer les séjours confirmés en amont jusqu'au 12 juillet, date à laquelle il a été contraint de fermer l'établissement, ce qui contredirait son argumentaire. A titre infiniment subsidiaire, si une perte de gains était retenue, l'assureur sollicite que celle-ci soit exclusivement calculée sur la période d'arrêt de travail imputable. L'assureur ajoute que l'activité de chambres d'hôtes de Monsieur [Y] ne constitue que l'une de ses activités, alors qu'il est par ailleurs adjoint au maire d'[Localité 4], administrateur indépendant et investisseur, ce qui n'est pas contesté. Surtout, la SA AVANSSUR fait observer que les déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires de Monsieur [A] [Y] le font apparaître comme conjoint collaborateur de son épouse Madame [C] [Y], sans que les bilans de celle-ci soient produits. Elle ajoute que le taux d'abattement dont il se prévaut n'est pas justifié alors que celui-ci correspond à la "vente de marchandises". Le seul fait pour Monsieur [A] [Y] d'avoir eu besoin d'une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne à raison de 3h par semaine jusqu'au 2 novembre 2021 ne peut justifier à lui seul de la fermeture de son établissement, dont il n'est pas le seul exploitant, ni d'une perte de revenus afférente exclusivement imputable, fût-ce sur la seule période d'arrêt de travail retenue par le Docteur [O]. Si les difficultés rencontrées par la victime dans les suites de l'accident dans ses activités personnelles comme professionnelles ne sont pas niées, l'ensemble des autres réserves émises par la SA AVANSSUR sont fondées, alors que Monsieur [A] [Y] justifie insuffisamment de la fermeture de la chambre d'hôtes du seul fait de l'accident à compter du 12 juillet 2021 et jusqu'au mois de novembre 2021, comme de la perte de revenus directement et exclusivement imputable à celui-ci. Sa demande indemnitaire encourt le rejet. La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 480,32 euros, correspondant aux indemnités journalières servies à Monsieur [A] [Y] sur la période d'arrêt de travail imputable à l'accident, sera fixée au dispositif de la présente décision. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [O] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. La SA AVANSSUR n'est pas fondée à se prévaloir du faible taux de déficit fonctionnel permanent retenu par ailleurs, le taux retenu dans ce cadre n'ayant pas d'incidence sur l'appréciation du quantum journalier adapté à la réparation du déficit fonctionnel temporaire. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [A] [Y] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce préjudice, qui s'apprécie désormais sur une base journalière de 32 euros dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant aux montants demandés : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours 213,33 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 63 jours 840 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours 413,33 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 232 jours 621,33 euros TOTAL 2.087,99 euros Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, le Docteur [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [A] [Y] lors de l'accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros demandée à bon droit. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, compte tenu des séquelles imputables à l'accident, soit des éléments de stress résiduel et quelques phénomènes douloureux de la région thoraco-scapulaire gauche, le Docteur [O] a fixé sans contestation ce taux à 01%, étant rappelé que Monsieur [A] [Y] était âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.400 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, ce préjudice a été retenu et évalué à 0,5/7 compte tenu de la persistance de la cicatrice sous maxillaire. Il n'y a pas lieu de tenir compte du genre de la victime, non tenue de masquer sa cicatrice par sa pilosité - à considérer qu'une telle pilosité la rende invisible. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros compte tenu des conclusions médico-légales et de l'âge de la victime au jour de la consolidation. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées en phase amiable à hauteur de 6.000 euros au total. RÉCAPITULATIF (corporel) - frais divers : assistance à expertise 1.320 euros - frais divers : tierce personne temporaire 1.566 euros - perte de gains professionnels actuels rejet - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 2.087,99 euros - souffrances endurées 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent 1.400 euros - préjudice esthétique permanent 1.000 euros TOTAL 17.373,99 euros PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros SOLDE DÛ 11.373,99 euros La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 23 juin 2021 . En application de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'indemnisation des préjudices matériels Les frais d'entretien de la propriété Monsieur [A] [Y] soutient que durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et à 25%, il a dû faire appel à des professionnels pour l'entretien de la piscine et du jardin de la propriété aux mois d'août, septembre et octobre 2021, afin de maintenir un accueil de qualité au titre de son activité d'exploitant de chambres d'hôtes. Il produit les six factures correspondantes. Cependant, c'est à bon droit que la SA AVANSSUR fait observer que Monsieur [Y] ne justifie pas que ces dépenses soient directement et exclusivement imputables à l'accident, soit qu'il s'acquittait lui-même intégralement de cet entretien avant la survenance de celui-ci, étant rappelé que sa propriété est exploitée dans un cadre professionnel impliquant une qualité d'entretien de nature à garantir le bon accueil du public dans une région touristique où les établissements hôteliers sont soumis à une forte concurrence. En outre, comme le relève l'assureur, les factures d'entretien de la piscine visent un forfait d'entretien, évocateur d'une prestation régulièrement effectuée pour le compte du couple exploitant la propriété. A défaut d'une telle justification, le préjudice dont se prévaut Monsieur [Y] est insuffisamment caractérisé et ne peut être indemnisé. Cette demande encourt le rejet. Les frais de loisirs Monsieur [A] [Y] sollicite d'être indemnisé du coût d'une activité de formation de parapente facturée 550 euros, alors qu'il n'aurait pu terminer son stage du fait de l'accident. Sur ce point, il produit une attestation de cessation de formation établie par la SARL [Localité 1] PARAPENTE le 16 mars 2023 faisant état de l'interruption du stage "[Localité 5] Vol" à cause de l'accident et de l'absence de reprise jusqu'au jour de l'attestation du fait des limitations physiques imputables. Cependant, c'est à bon droit que la SA AVANSSUR relève qu'il n'est pas établi l'imputabilité directe et exclusive à l'accident de l'absence de finalisation de ce stage. Celui-ci a été réservé au mois d'octobre 2020, soit plusieurs mois avant l'accident, Monsieur [A] [Y] ne contestant pas le fait que ce stage soit de courte durée ainsi que l'affirme l'assureur sur la base de la consulation d'internet. Surtout, s'il est entendable que l'état de Monsieur [A] [Y] dans les suites immédiates de l'accident ait été incompatible avec cette activité, le Docteur [O] a expressément limité le préjudice d'agrément de la victime à la période antérieure à la consolidation. Compte tenu de ces conclusions non contestées, incluant un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%, Monsieur [A] [Y] ne justifie pas de l'incompatibilité de son état physique avec la finalisation de ce stage postérieurement à la consolidation de son état. Dans ces conditions, cette demande encourt nécessairement le rejet. Les effets personnels endommagés Monsieur [A] [Y] sollicite d'être indemnisé du coût des effets personnels dont il soutient qu'il les portait le jour de l'accident et ont été dégradés à cette occasion, et produit leurs factures d'achat. En réponse aux critiques de la SA AVANSSUR, il communique des photographies de lunettes et d'un téléphone cassé qui, certes, ne présentent pas de garanties suffisantes d'identification des objets portés le jour de l'accident et doivent être corroborées par d'autres éléments. S'agissant des lunettes, dont il n'est pas établi avec certitude leur port au jour de l'accident, Monsieur [A] [Y], s'il n'a pas à produire la facture de lunettes de remplacement, ne peut quoiqu'il en soit solliciter d'être indemnisé à hauteur de 690 euros alors qu'il ne justifie pas du montant pris en charge par sa mutuelle ou de l'absence de prise en charge par un organisme complémentaire en sus de la part de 0,09 centimes prise en charge par la CPAM. Il pourra être tenu compte de la dégradation de son téléphone mobile, alors que la photographie produite, les circonstances de l'accident et le port quotidien d'un téléphone portable qui peut être communément admis rendent vraisemblable la dégradation de celui-ci lors de l'accident. Il lui sera alloué la somme de 189 euros de ce chef. De même, Monsieur [A] [Y] est fondé à solliciter l'indemnisation du coût des vêtements portés le jour de l'accident, alors que s'il ne produit pas de photographie de ceux-ci, les effets dont il sollicite l'indemnisation sont compatibles avec les vêtements qu'il était susceptible de porter le jour de l'accident. Au vu des justificatifs produits, il lui sera alloué la somme de 399 euros. En conséquence, le préjudice de Monsieur [A] [Y] sera justement indemnisé à hauteur de 588 euros. RÉCAPITULATIF (matériel) - frais d'entretien de la propriété rejet - frais de loisirs rejet - effets personnels endommagés 588 euros TOTAL 588 euros La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'accident du 23 juin 2021 . En application de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'opposabilité à l'organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR , en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL&ASSOCIÉS en vertu de l'article 699 du même code. Elle sera en outre, en cette même qualité, condamnée à payer à Monsieur [A] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant fixée à 1.800 euros compte tenu des décisions prises aux termes du présent jugement. Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. La SA AVANSSUR sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. La demande formée au titre du coût d'une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable et infondée, ces frais incombant au créancier de l'obligation. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n'impose d'y déroger, alors que, compatible avec la nature de l'affaire, elle s'impose au vu de l'ancienneté de l'accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [A] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers : assistance à expertise 1.320 euros - frais divers : tierce personne temporaire 1.566 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 2.087,99 euros - souffrances endurées 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent 1.400 euros - préjudice esthétique permanent 1.000 euros TOTAL 17.373,99 euros PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros SOLDE DÛ 11.373,99 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs imputables à l'accident soit 12.364,93 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), Évalue le préjudice matériel de Monsieur [A] [Y] comme suit : - effets personnels endommagés 588 euros TOTAL 588 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [A] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.373,99 euros (onze mille trois cent soixante-treize euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 23 juin 2021, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [A] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 588 euros (cinq cent quatre-vingt huit euros) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'accident de la circulation du 23 juin 2021, Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et du surplus des demandes d'indemnisation de ses préjudices matériels (frais d'entretien de la propriété, de loisirs, d'optique), Déboute Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre du coût d'une éventuelle exécution forcée, Déboute la SA AVANSSUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AVANSSUR aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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