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Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2026, 23/00547

Mots clés
sinistre • société • contrat • règlement • remise • solde • banque • succession • nullité • préjudice • rapport • procès-verbal • pouvoir • référé • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
15 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00547
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 25 juin 2026, n° 23/00547
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 15 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a489dd193c619cd1f4d73e6
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONTENT Benoit

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Texte intégral

N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXT7 Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse Au fond du 15 décembre 2022 (chambre civile) RG : 21/01835 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A

ARRET

DU 25 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE CNP ASSURANCES IARD anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN INTIME : M. [V] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (69) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026 Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE Feu [K] [R] est décédé le [Date décès 1] 2018. Son légataire universel, M. [V] [C], a reçu à ce titre une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain). L'immeuble est assuré auprès de la société La Banque Postale Assurances Iard (l'assureur) selon police n°NM 15247451 incluant une garantie 'dégâts des eaux', prévoyant une indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, avec versement d'une indemnité immédiate vétusté déduite, suivie d'une indemnité différée pour le solde, sous condition de la réalisation des travaux de reconstruction dans les deux ans du sinistre. L'inventaire de la succession a révélé que l'immeuble souffrait une contamination par champignon consécutive à un dégât des eaux. Le notaire en charge de la succession a effectué une déclaration de sinistre courant décembre 2018, ensuite de laquelle les experts désignés par la compagnie d'assurance et l'assuré sont convenus le 16 juin 2020 d'évaluer les dommages à la somme de 202.844 euros TTC, soit : - 173.537 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, des frais annexes (incluant notamment le désamiantage, la démolition, la décontamination, la maîtrise d'oeuvre et la perte d'usage) et de l'indemnisation des éléments mobiliers ; - 18.993 euros au titre de la vétusté récupérable ; - 7.182 euros au titre des frais de mise en conformité des installations aux normes en vigueur. L'assureur a versé les sommes de 59.710 euros et de 1.402 euros au titre de l'indemnité immédiate. Par lettre d'avocat du 15 septembre 2020, M. [C] (l'assuré) a mis l'assureur en demeure de régler le solde de l'indemnité immédiate. Le 28 octobre 2020, M. [C] a fait citer l'assureur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l'entendre condamner à lui régler la somme provisionnelle de 101.523 euros au titre du solde de l'indemnité immédiate. Par ordonnance du 02 février 2021, le président a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [C] aux dépens. L'appel relevé par ce dernier a été déclaré caduc le 05 mai 2021. Le 30 juin 2021, M. [C] a fait citer l'assureur devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, réclamant les sommes en question. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit : - déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation, - condamne l'assureur à payer à M. [C] la somme de 98.711 euros au titre du solde de l'indemnité immédiate restant due, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, et la somme de 5,97 euros au titre des intérêts légaux de retard de paiement de la somme de 1.402 euros, - déboute M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires et d'intérêts moratoires, - déboute l'assureur de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamne l'assureur à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a retenu en premier lieu que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'assureur relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu'il était irrecevable à la soulever pour la première fois devant le juge du fond. Le tribunal a jugé en second lieu que le coût de reconstruction à neuf au sens du contrat incluait les frais annexes de démolition, désamiantage et décontamination, lesquels constituaient un préalable nécessaire à la reconstruction, ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu les experts des parties dans l'évaluation amiable des dommages. Il a retenu en conséquence que l'assureur restait devoir la somme de 98.711 euros au titre de l'indemnité immédiate, déduction faite des versements opérés et des frais directement couverts. Il a jugé en dernier lieu que l'assuré ne justifiait pas avoir souffert des préjudices indépendants du retard dans le paiement, de nature à lui ouvrir droit à indemnisation. Par déclarations enregistrées les 24 janvier 2023 et 14 mars 2023, l'assureur a relevé appel de ce jugement. Les appels ont été joints le 03 octobre 2023. Par ses dernières conclusions du 16 février 2026, la société La Banque Postale Assurances Iard, devenue CNP assurances Iard, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à l'assuré, de le confirmer en ce qu'il a débouté celui-ci du surplus de ses demandes, et de statuer comme suit : - juger que le préjudice de l'assuré se décompose et se limite à la somme totale de 91.605,90 euros, décomposée comme suit : 52.392 euros au titre de l'indemnité immédiate, 7.500 euros au titre du contenu, à savoir le mobilier ne relevant pas de la vétusté déduite, 14.934 euros au titre des frais engagés, 1.402 euros, 15.559,90 euros au titre de la vétusté récupérable, - débouter l'assuré de ses demandes suivantes : 13.110,50 euros au titre de la vétusté récupérable des travaux de rénovation entrepris ; 5,97 euros au titre des intérêts de retard de paiement de la somme de 1.402 euros ; 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - condamner l'assuré à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la société Reffay et associés, avocat, sur son affirmation de droit. Par ses dernières conclusions du 17 février 2026, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer la somme de 98.717 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2020 jusqu'à complet paiement, et la somme de 5,97 euros au titre des intérêts pour retard de paiement de la somme de 1.402 euros, de le réformer pour le surplus, et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 13.110,50 euros, et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties et aux développements suivants pour l'exposé intégral des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 18 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire Vu l'article 542 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; La cour relève que les déclarations d'appel lui défèrent le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation élevée par l'assureur. Ce dernier ne demandant pas l'infirmation de ce chef de jugement, il sera donc confirmé. Sur la demande en paiement de l'indemnité immédiate Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; La société CNP Assurances Iard soutient que le chiffrage réalisé par les experts des parties ne présente pas de caractère transactionnel et ne l'oblige pas à verser les sommes y mentionnées. Elle explique que le contrat d'assurance organise l'indemnisation des dégâts des eaux en deux temps, par le versement d'une 'indemnité immédiate' correspondant au coût de reconstruction à neuf, vétusté déduite, puis le versement d'une 'indemnité complémentaire' que les parties appellent l'indemnité différée, correspondant aux sommes retenues au titre de la vétusté, sur présentation de factures, et sous réserve que les travaux de reconstruction soient réalisés dans les deux ans de la survenance du sinistre. Elle considère que l'indemnité immédiate doit être calculée sur la base du coût de construction proprement dit, à l'exclusion de l'ensemble des travaux périphérique et frais annexes nécessaires à la reconstruction, tels les frais de démolition, de désamiantage, de mise en conformité, d'études préalables ou de maîtrise d'oeuvre. Elle fait observer que le procès-verbal de chiffrage signé par les experts amiables des parties distingue clairement le coût des travaux constructifs de ces frais annexes. Elle précise que les travaux financés par ses soins et les sommes versées à l'assuré s'établissent au montant du coût de ces travaux constructifs, vétusté déduite, et emportent paiement intégral de l'indemnité immédiate. Elle ajoute que les frais annexes suivent le régime de l'indemnité complémentaire et ne sont réglés que sur présentation de factures, de manière à prévenir l'enrichissement sans cause de l'assuré. Or, l'assureur considère que l'assuré demeure défaillant dans la production des factures de décontamination et de désamiantage. L'assuré réplique que la police prévoit que le dommage est évalué d'un commun accord entre les parties et à défaut par un expert. Relevant que les experts mandatés par les parties se sont accordés sur un chiffrage, il considère que celui-ci s'impose aux parties. Se fondant sur ce chiffrage, l'assuré explique que le poste vétusté, correspondant à « l'indemnité différée », a été évalué à 18.963 euros, tandis que le coût de mise en conformité aux normes a été estimé à 7.182 euros, ce dont il déduit que l'indemnité principale doit correspondre au surplus du dommage, soit 173.537 euros. Il conteste que l'assureur puisse déduire de « l'indemnité immédiate » les frais annexes de démolition, décontamination ou désamiantage, dès lors que ces frais participent du coût de reconstruction à neuf au sens de la police d'assurance et qu'ils entrent en conséquence dans le champ de la garantie. Il observe que les dispositions conventionnelles relatives à « l'indemnité différée » évoquent la nécessité de produire des factures de 'réparation'. Expliquant que les frais annexes ne portent pas sur des réparations, il en déduit qu'ils n'entrent pas dans le champ de l'indemnité différée, et ne sont pas soumis au régime probatoire correspondant, mais participent au contraire de « l'indemnité immédiate ». Il ajoute que les frais annexes de décontamination et de démolition ont été inclus dans l'évaluation du dommage effectuée à dire d'expert, laquelle oblige désormais l'assureur. Il relève que les travaux de désamiantage, de décontamination et de démolition sont le préalable nécessaire à la reconstruction et qu'il serait illogique de ne pas les inclure dans l'indemnité immédiate dont l'objet est de préfinancer ladite reconstruction. Il considère que l'assureur ne saurait lui reprocher d'avoir choisi ses propres entrepreneurs pour la décontamination, le désamiantage et la démolition, et soutient justifier pleinement de la réalisation des travaux correspondants. Réponse de la cour : Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, aux termes de l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance, souscrit en 2015, les dommages matériels nés d'un dégât des eaux sont évalués d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur, ou par un expert à défaut d'accord, et au coût de reconstruction au jour du sinistre, sur la base de l'utilisation de matériaux modernes, sans déduction de vétusté si le taux de vétusté est inférieur ou égal à 25 % ou sous déduction de la part de vétusté supérieure à 25 % dans le cas contraire. Ils donnent lieu au versement d'une indemnité immédiate correspondant au coût de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, et, sur présentation de factures de réparation, au versement d'une indemnité complémentaire correspondant au complément retenu au titre de la vétusté, à la condition que les travaux soient effectués dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de survenance du sinistre. L'article 8.2 précise que 'l'assuré ne percevra l'indemnité complémentaire que si le bâtiment conserve son usage d'habitation et est reconstruit sans modification importante dans les deux ans après la clôture de l'expertise, au même emplacement cadastral, sauf en cas d'impossibilité légale'. L'article 8.2 ne précise pas en quoi consiste le 'coût de reconstruction à neuf' non plus qu'il n'énumère les postes de frais participant de cette notion. En revanche, cet article dispose sans la moindre ambiguïté que la seule partie de l'indemnité assurantielle dont le paiement se trouve différé et soumis à conditions de règlement particulières (présentation de factures et reconstruction dans les deux ans du sinistre) s'entend des sommes retenues au titre de la vétusté, à l'exclusion de toute autre dépense, poste de frais ou fraction indemnitaire. L'assureur ne conteste pas que les frais de maîtrise d'oeuvre, de démolition, de désamiantage, de décontamination et autres frais qualifiés 'annexes' par les experts dans leur procès-verbal d'évaluation des dommages, ont vocation à entrer dans le champ de l'indemnité assurantielle, mais soutient qu'ils présenteraient la nature de frais annexes au coût reconstruction et se trouveraient soumis, en tant que tels, aux mêmes conditions de paiement que celles applicables à l'indemnité complémentaire. L'assureur opère ce faisant une distinction entre coût de reconstruction et frais annexes que les conventions des parties ne contiennent pas, et ajoute au contrat, en soumettant les frais qualifiés 'annexes' par les experts aux conditions de paiement de l'indemnité complémentaire, alors même que celles-ci ne s'appliquent qu'aux sommes retenues au titre de la vétusté, à l'exclusion de toute autre. L'assureur reconnaissant que les différents postes de frais qualifiés 'annexes' par les experts participent de l'indemnité assurantielle, elle se trouve donc tenue de les régler sans pouvoir leur appliquer des conditions de règlement auxquelles le contrat ne les soumet pas. La cour retient au surplus les éléments suivants : - le contrat prévoit la reconstruction de l'immeuble au même emplacement cadastral que précédemment, ce qui implique la démolition de l'existant chaque fois que les nécessités de la reconstruction l'imposent ; - cette économie générale postule que les frais de démolition, de décontamination et de désamiantage participent du coût de la reconstruction ; - cette analyse se trouve confirmée par l'article 5.2 des conditions générales, aux termes duquel les frais de démolition et de déblai sont pris en charge au titre de la garantie « dégât des eaux » ; - les frais de désamiantage et de décontamination sont consubstantiels aux frais de démolition ; - les frais de maîtrise d'oeuvre constituent des frais de reconstruction, chaque fois que les opérations constructives imposent le recours à un maître d'oeuvre, ce que les experts ont retenu au cas d'espèce, sans que cette circonstance ne soit contestée ; - les frais annexes litigieux participent donc du coût de reconstruction à neuf auquel l'indemnité assurantielle est évaluée, et entrent dans le champ de l'indemnité immédiate due par l'assureur une fois la retenue pour vétusté opérée. La société CNP Assurances ne saurait valablement soutenir que la couverture de ces frais au titre de 'l'indemnité immédiate' risquerait d'emporter enrichissement sans cause de l'assuré, alors que leur règlement au titre de cette fraction indemnitaire trouve sa cause dans le contrat d'assurance. L'indemnité totale ayant été évaluée à 202.844 euros par les experts, soit 173.537 euros de frais de construction et de frais annexes, 18.993 euros de retenue de vétusté et 7.182 euros de frais de mise en conformité, l'indemnité immédiate s'élève a minima à la somme de 173.537 euros revendiquée par M. [C], sur laquelle la société CNP Assurances a d'ores et déjà payé les sommes suivantes : - 14.934 euros correspondant aux frais réglés directement par ses soins, - 59.710 euros et 182 euros au titre de l'indemnité immédiate, - 1.402 euros au titre de l'indemnité immédiate, - 15.449,90 en règlement d'une facture émise pour le remplacement des menuiseries extérieures, de laquelle il convient de déduire la somme de 5.139 euros correspondant à la vétusté évaluée d'un commun accord entre les experts des parties pour ce poste de travaux. Le solde s'élève en conséquence à 86.998,10 euros. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer la somme de 98.711 euros au titre de l'indemnité immédiate, et le montant de la condamnation sera ramené à la somme de 86.998,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, outre la somme de 5,97 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 1.402 euros. Sur la demande en paiement de l'indemnité différée Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; L'assuré expose qu'il a réglé deux factures de reconstruction, la première d'un montant de 22.958 euros au mois de septembre 2023 pour les travaux de plâtrerie et de peinture intérieures, l'autre de 29.484 euros au mois de juin 2025, pour les travaux d'électricité et de chauffage sanitaire. Il soutient que l'assureur est débiteur de l'indemnité différée sur chacune de ces factures, à concurrence du taux de vétusté de 25 %. Il ajoute que l'assureur ne peut lui opposer l'absence de réalisation des travaux dans les deux ans du sinistre, dès lors qu'il n'a pas réglé en temps utile l'indemnité immédiate destinée à préfinancer la reconstruction et qu'il a renoncé à se prévaloir de la forclusion de la demande en lui réglant courant 2023 une fraction de l'indemnité différée au titre des menuiseries extérieures. Il explique que la nature des travaux considérés témoigne de ce que l'immeuble demeure affecté à l'usage d'habitation et que cette circonstance ressort au surplus d'un rapport de visite établi par expert. L'assureur réplique que le contrat subordonne le versement de l'indemnité différée à la réalisation des travaux dans les deux ans du sinistre, au maintien de son usage d'habitation, et à la présentation de factures. Il fait valoir que le délai de deux ans était expiré à la date de communication des factures litigieuses. Il ajoute que l'indemnité différée ne saurait dépasser, pour chaque poste de travaux, le montant arrêté par l'expert au titre de la vétusté. Il estime n'y avoir lieu d'y ajouter les frais de mise en conformité, alors que les travaux objet des factures ne sont pas conformes aux normes d'isolation et aux normes électriques. Il observe en dernier lieu que l'entreprise ayant effectué les travaux d'électricité et de chauffage a fait l'objet d'une dissolution anticipée au 1er janvier 2025 avec cessation d'activité au 10 octobre 2025 et que son objet social est étranger aux travaux d'électricité. Réponse de la cour : En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, en application de ces dispositions, l'assureur qui s'est abstenu de verser l'indemnité d'assurance destinée au préfinancement des travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré ne peut opposer la clause subordonnant le règlement de l'indemnité différée à la réalisation de ces travaux dans le délai de deux ans à compter du sinistre. La cour constate que les factures litigieuses portent sur l'immeuble sinistré et correspondent à des postes de travaux mis en compte par les experts. Il résulte par ailleurs du rapport de visite déposé le 19 novembre 2025 par M. [X], expert de l'assureur, que l'immeuble demeure affecté à l'usage d'habitation. Il s'ensuit que l'assureur est débiteur de l'indemnité différée sur les factures Bati Concept et Green Energy des 11 septembre 2023 et 16 juin 2025. La facture Bati Concept porte sur des travaux de plâtrerie à hauteur de 18.987 euros et sur des travaux de menuiserie intérieure à hauteur de 3.971 euros. Conformément à l'évaluation expertale, les taux de vétusté respectivement applicables sont de 25 et 30 %. Ce dernier taux doit être ramené à 25 %, conformément aux dispositions contractuelles laissant la part de vétusté supérieure à 25 % à la charge de l'assuré. En outre, le dommage et son indemnisation sont contractuellement fixés aux montants évalués par les experts, de sorte que l'indemnité différée calculée sur la base de la facture ne peut être supérieure à celle calculée par les intéressés sur la foi de leur évaluation amiable. Il s'ensuit que l'indemnité différée sur la facture Bati Concept doit être fixée aux montants de 2.581 et 993 euros, arrêtés par les experts des parties par application du taux de 25 % à leur évaluation des postes de travaux en cause. Aucun élément ne vient corroborer les affirmations de l'assureur selon lesquelles ces travaux n'emporteraient pas remise aux normes, si bien que les frais de mise en conformité de 2.340 euros évalués par les experts, doivent être ajoutés aux sommes précédemment évoquées, pour une indemnité totale de 5.914 euros. La facture Green Energy porte sur des travaux de chauffage à hauteur de 16.144 euros, sur des travaux sanitaires à hauteur de 3.800 euros et sur des travaux d'électricité à hauteur de 9.540 euros. Conformément à l'évaluation expertale, les taux de vétusté respectivement applicables sont de 35%, 30% et 65%, qui seront ramenés à 25 % en exécution du contrat. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, ce pourcentage doit être appliqué à l'évaluation expertale des dommages et non au montant de la facture, s'il s'avère être supérieur. Tel est le cas des travaux de chauffage et des travaux d'électricité, pour lesquels l'indemnité sera limitée aux montants de 2.507 euros et 1.988 euros calculée par les experts, par application du taux de 25 % à leur évaluation des postes de travaux en cause. Elle sera fixée à 25 % du montant de la facture pour les travaux sanitaires, soit 950 euros. Aucun élément ne vient corroborer les affirmations de l'assureur selon lesquelles les travaux d'électricité n'emporteraient pas remise aux normes, si bien que les frais de mise en conformité de 1.309 euros évalués par les experts, doivent être ajoutés aux sommes précédemment évoquées, pour une indemnité totale de 6.754 euros. Le fait que la société Green Energy ait été dissoute avec cessation d'activité au 10 octobre 2025, postérieurement aux travaux en cause et que l'électricité, le chauffage et les travaux sanitaires n'entrent pas dans son objet social est parfaitement indifférent à la solution du litige. Il convient en conséquence de condamner l'assureur à payer la somme globale de 12.668 euros au titre de l'indemnité différée sur les factures Green Energy et Bati Concept. Sur la demande de dommages-intérêts Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; L'assuré fait valoir que l'absence de paiement de l'indemnité immédiate a retardé la reconstruction de l'immeuble assuré, et en conséquence son installation dans cet immeuble. Il explique que cette situation l'a contraint à continuer de régler un loyer mensuel de 520 euros. Il ajoute avoir dû contracter deux emprunts pour régler les droits de succession, dont il rembourse le capital en plus de son loyer depuis mars 2022, date prévue pour la fin des travaux. Il indique que le coût de la construction a augmenté depuis l'évaluation des dommages réalisée par les experts en 2020, ce dont il déduit que le retard de l'appelante dans le paiement l'exposera à des frais de remise en état accrus. Il estime pouvoir réclamer indemnisation de ces préjudices à hauteur de 12.000 euros. L'assureur conclut à la confirmation du jugement, sans développer de motifs particuliers, et est donc réputée s'approprier la motivation du premier juge, aux termes de laquelle l'assuré ne démontrait pas avoir enduré les préjudices invoqués. Réponse de la cour : L'assuré soutient que l'immeuble aurait dû être reconstruit en mars 2022, et que le retard est la conséquence de l'absence de versement intégral de l'indemnité immédiate. Il allègue d'un préjudice né de la nécessité de régler un loyer passé la date à laquelle l'immeuble aurait pu être reconstruit. Or, le contrat de bail et la quittance de loyer du mois de février 2021 ne suffisent pas à établir le paiement d'un loyer sur la période considérée. Le préjudice allégué n'est donc pas établi. L'assuré ne démontre pas, par ailleurs, en quoi le versement de l'indemnité immédiate en temps utile lui aurait épargné la nécessité de souscrire les prêts dont il indique expressément qu'ils ont été contractés pour le règlement des frais de succession. Il n'établit pas enfin avoir souffert d'une hausse des coûts de la construction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Le jugement étant confirmé sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'assureur, partie perdante, supportera les dépens d'appel, en conséquence de quoi sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande enfin de la condamner à payer à l'assuré la somme de 4.000 euros au titre des frais d'avocat exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a condamné la société La Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [V] [C] la somme de 98.711 euros au titre de l'indemnité immédiate ; - L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société CNP Assurances Iard à payer à M. [V] [C] la somme de 86.998,10 euros au titre de l'indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, outre la somme de 5,97 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 1.402 euros, et la somme de 12.668 euros au titre de l'indemnité différée sur les factures Green Energy et Bati Concept ; - Condamne la société CNP Assurances Iard aux dépens de l'instance d'appel ; - Déboute la société CNP Assurances Iard de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société CNP Assurances Iard à payer à M. [V] [C] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 25 juin 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet

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