INPI, 20 juin 2008, 07-4369
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-4369
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-4369, 20 juin 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ABSOLUE ; ABSOLUTE FLOWERS
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 2719086 \ 3525816
- Parties : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE c. SARAH C
Chronologie de l'affaire
INPI
20 juin 2008
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 07-4369 / EB
LE 20 juin 2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Sarah C a déposé, le 20 septembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 525 816 portant sur le signe verbal ABSOLUT E FLOWERS.
Le 21 décembre 2007, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire ABSOLUE, déposée le 27 mai 2002 et enregistrée sous le n° 2 719 086.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 10 janvier 2008, sous le numéro 07-4369. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Sarah C a déposé, le 20 septembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 525 816 portant sur le signe verbal ABSOLUT E FLOWERS.
Le 21 décembre 2007, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire ABSOLUE, déposée le 27 mai 2002 et enregistrée sous le n° 2 719 086.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 10 janvier 2008, sous le numéro 07-4369. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et de maquillage ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ABSOLUTE FLOWERS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ABSOLUE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination ABSOLUTE présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu'elle est placée en attaque et accompagné du terme FLOWERS, terme anglais compris en France comme signifiant « fleurs », qui apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu'il en indique la composition ; Que visuellement et phonétiquement, les dénominations ABSOLUTE et ABSOLUE des signes en présence sont toutes deux des dénominations longues de longueur comparable qui ont sept lettres en commun formant les mêmes séquences d'attaque et finales ABSOLU/E, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables ; Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ABSOLUTE FLOWERS constitue donc l'imitation de la marque antérieure ABSOLUE, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ABSOLUTE FLOWERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ABSOLUE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-4369 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 525 816 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...