Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2025, 23/01936
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • société • cautionnement • immobilier • prêt • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Brest
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Brest
5 juillet 2022
Tribunal de commerce de Brest
2 octobre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/01936
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 4 nov. 2025, n° 23/01936
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Brest, 2 octobre 2018
- Identifiant Judilibre :690aea8d28bf9d42b6cb849f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Brest
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Brest
5 juillet 2022
Tribunal de commerce de Brest
2 octobre 2018
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLENGER EmilieGRADSZTEJN Norbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLENGER EmilieGRADSZTEJN Norbert
Parties intimées
CREDIT COOPERATIF CONSEIL
défendu(e) par Cabinet SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUBLET Thibault du Cabinet THIBAULT DOUBLET
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT
N°369 N° RG 23/01936 N° Portalis DBVL-V-B7H-TUES (Réf 1ère instance : 19/02312) (1) Mme [R] [L] épouse [Y] Mme [W] [Y] épouse [U] C/ M. [D] [M] S.A. CREDIT COOPÉRATIF Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BELLENGER - Me DOUBLET - Me PERRIGAULT-LEVESQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [R] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 6] Madame [W] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 8] Représentées par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Norbert GRADSZTEJN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. CREDIT COOPÉRATIF [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE: Suivant offre acceptée le 24 novembre 2014, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société Europeus un prêt de 70 000 euros au taux de 2,5 % l'an remboursable en 60 mensualités. Mme [R] [Y] née [L] s'est portée caution solidaire par acte séparé du 13 novembre 2014 dans la limite de 21 000 euros. Suivant offre acceptée le 25 septembre 2015, la banque a consenti à la société Europeus un prêt de 130 000 euros au taux de 1 % l'an remboursable en 60 mensualités. Mme [W] [U] née [Y] s'est portée caution solidaire par acte séparé du 1er septembre 2015 dans la limite de 39 000 euros. Suivant offre acceptée le 28 avril 2016, la banque a consenti à la société Europeus un prêt de 75 000 euros au taux de 1,75 % l'an remboursable en 60 mensualités. Mme [R] [Y] née [L] Mme [W] [U] née [Y] et M. [D] [M] se sont portés cautions solidaires par acte séparé du 19 avril 2016 dans la limite de 45 000 euros chacun. Suivant jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Europeus. Suivant extrajudiciaire des 4 et 27 novembre 2017, la banque a assigné Mme [R] [Y] née [L], Mme [W] [U] née [Y] et M. [D] [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest. Suivant ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [K] de leur demande de production par la banque des études internes l'ayant conduit à accorder à la société Europeus les différents prêts. Suivant jugement du 16 février 2023, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a : - Rejeté la demande d'expertise. - Dit que la banque ne pouvait se prévaloir à l'encontre de Mme [W] [U] née [Y] et de M. [D] [M] du cautionnement souscrit le 19 avril 2016 à hauteur de la somme de 45 000 euros. - Condamné Mme [R] [Y] née [L] à payer à la banque la somme de 9 297,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, dans la limite de 21 000 euros, au titre de son engagement de caution du 13 novembre 2014. - Condamné Mme [W] [U] née [Y] à payer à la banque la somme de 22 361,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, dans la limite de 39 000 euros, au titre de son engagement de caution du 1er septembre 2015. - Condamné Mme [R] [Y] née [L] à payer à la banque la somme de 30 831,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, dans la limite de 45 000 euros, au titre de son engagement de caution du 19 avril 2016. - Débouté les parties de leurs autres demandes. - Condamné Mme [W] [U] née [Y] et Mme [R] [Y] née [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. Suivant déclaration du 25 mars 2023, Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] ont interjeté appel. Suivant conclusions du 21 septembre 2023, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions du 23 juin 2023, Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] demandent à la cour de : Sur l'appel de l'ordonnance du 5 juillet 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest. Vu l'article 10 du code civil,Vu les articles
3, 10 et 11 du code de procédure civile, - Infirmer l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau, - Faire injonction à la banque de produire aux débats, avant dire droit, les pièces suivantes : Les études internes qui ont l'ont conduite à décider d'accorder à la société Europeus les crédits en date des 24 novembre 2014, 25 septembre 2015 et 28 avril 2016, garantis par les actes de cautionnement produits aux débats. Ordonner ladite production de pièces sous tel délai qu'il plaira sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la présente décision. Sur l'appel du jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Brest. Vu les articles 2288 à 2320 et 1343-5 du code civil, Avant dire droit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande d'expertise. Statuant à nouveau, - Ordonner une expertise. Concernant Mme [R] [Y] née [L]. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque : La somme de 9 297,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 dans la limite de la somme totale de 21 000 euros au titre de son engagement de caution du 13 novembre 2014. La somme de 30 831,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 dans la limite de la somme totale de 45 000 euros au titre de son engagement de caution du 19 avril 2016. - Débouter la banque de ses demandes. Ce faisant, - La décharger des engagements de caution souscrits, en totalité ou en partie, compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné. - Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes sollicitées par la banque avec celles qui lui seraient allouées en réparation de son préjudice, de telle manière qu'elle ne soit plus redevable de quelque somme que ce soit. A titre subsidiaire, - Lui accorder le bénéfice d'un plan de paiement échelonné sur 24 mois prenant effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de signification à partie de la présente décision. Concernant Mme [W] [U] née [Y]. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 22 361,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 dans la limite de la somme totale de 39 000 euros au titre de son engagement de caution du 1erseptembre 2015. - Débouter la banque de ses demandes. - La décharger des engagements de caution souscrits, en totalité ou en partie, compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné. - Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes sollicitées par la banque avec celles qui lui seraient allouées en réparation de son préjudice, de telle manière qu'elle ne soit plus redevable de quelque somme que ce soit. A titre subsidiaire, - Lui accorder le bénéfice d'un plan de paiement échelonné sur 24 mois prenant effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de signification à partie de la présente décision. - [Z] cas échéant, en cas d'appel incident de la banque, confirmer le jugement déféré en ce que la banque ne saurait se prévaloir à son encontre du cautionnement souscrit le 19 avril 2016 à hauteur de 45 000 euros. En tout état de cause, quelle que soit l'appelante, - Condamner la banque à payer à Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, - Débouter Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [P] de leur appel et le dire mal fondé. - Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest. - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Qualifié Mme [W] [U] née [Y], Mme [R] [Y] née [L] et M. [D] [M] de cautions non averties. Déchargé M. [D] [M] de son engagement de caution du 19 avril 2016. - Confirmer pour le surplus le jugement déféré. En conséquence, - Condamner solidairement Mme [R] [Y] née [L] et M. [D] [M], en leur qualités de cautions, à lui payer la somme de 30 831,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2019. - Condamner Mme [R] [Y] née [L] à lui payer la somme de 9 297,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019. - Condamner Mme [W] [U] née [Y] à lui payer la somme de 22 361,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019. - Débouter Mme [W] [U] née [Y] et Mme [R] [Y] née [L] de leurs demandes. - Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Perrigault-Levesque. Suivant ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [D] [M] irrecevable à conclure en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION: Sur l'appel de l'ordonnance du 5 juillet 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest. [Z] juge de la mise en état a relevé que les cautions, au moyen de la communication des études internes ayant conduit la banque à décider d'accorder à la société Europeus les crédits en date des 24 novembre 2014, 25 septembre 2015 et 28 avril 2016, cherchaient à démontrer la situation compromise de l'entreprise au moment des endettements litigieux. Il a écarté cette demande au motif que la charge de la preuve leur incombait et qu'il appartiendrait au tribunal d'apprécier la valeur probante des études comptables qu'elles avaient fait réaliser. Au soutien de leur appel, Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] font valoir que les documents dont la communication est sollicitée sont nécessaires à la compréhension des raisons pour lesquelles la banque a pu consentir des prêts à la société Europeus alors que sa situation financière était dégradée. La banque sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que la charge de la preuve incombe aux cautions et que l'analyse détaillée des documents comptables par le premier juge a démontré que la situation financière de la société Europeus n'était pas dégradée à la date à laquelle elle a souscrit les emprunts. La demande de communication de pièces formulée par Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] n'est pas utile à la solution du litige alors que la situation financière éventuellement dégradée de la société Europeus peut être appréciée, puisque c'est le seul élément dont il est fait état, à la lecture des documents comptables de l'entreprise. L'ordonnance déféré sera confirmée. Sur la demande d'expertise. Les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise au motif qu'elle n'avait pour objet que de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] ont sollicité une mesure d'expertise qui avait pour objet de donner des éléments sur la situation financière de la société Europeus à la date de souscription des emprunts. Or Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] produisent les éléments relatifs à la situation financière de la société Europeus, à savoir les documents comptables, que tant les premiers juges que la cour sont en mesure d'apprécier. [Z] jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Sur les engagements de caution de Mme [R] [Y] née [L]. Mme [R] [Y] née [L] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en sa qualité de caution non avertie. Elle prétend qu'elle n'avait, en qualité d'infirmière à la retraite, aucune expérience de la gestion des entreprises. La banque fait observer que Mme [R] [Y] née [L] a été administratrice de la SA SMVI à compter de 1996 et associée unique et présidente de la SAS holding La Prairie entre 2012 et 2020. Elle en déduit à juste titre qu'elle avait acquis une expérience suffisante de la vie des affaires à la date de son engagement de caution et qu'elle ne peut être considérée comme une caution non avertie. Par ailleurs, Mme [R] [Y] née [L] ne démontre pas, ni ne prétend d'ailleurs, que la banque avait sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations qu'elle ignorait. La banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. A ce propos, sur les risques de l'opération financée, l'augmentation significative de l'endettement de la société Europeus, de 1 375 083 euros à 2 767 850 euros entre 2013 et 2015, ne pouvait être ignorée des cautions averties puisqu'elle ressortait des bilans comptables. Les perspectives restaient néanmoins favorables, les prêts litigieux ayant été souscrits aux fins d'investissements immobiliers ou productifs, non pour assurer des apports en trésorerie, quand l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires stable de l'ordre de 2 500 000 euros par exercice et que ses réserves financières, son résultat d'exploitation et ses capacités d'autofinancement étaient en constante augmentation. Comme le fait observer la banque, les emprunts souscrits par la société Europeus ont été remboursés sans incident jusqu'au mois de juillet 2017 et le tribunal de commerce de Brest n'a fixé la date de cessation des paiements qu'au 11 octobre 2017, soit plus d'un an après la souscription du dernier prêt. C'est en vain que les cautions invoquent des documents établis a posteriori par la société KPMG ou la société Arkan partners, relatifs à la santé financière du groupe [Y], pour démontrer que la société Europeus s'exposait à un risque d'endettement excessif, ces éléments étant d'évidence inconnus de la banque à la date à laquelle elle a consenti les prêts. Mme [R] [Y] née [L] prétend par ailleurs que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus. Elle confirme avoir déclaré à la banque des revenus annuel de 18 000 euros et un patrimoine immobilier net de 150 000 euros. Elle ne démontre pas avoir déclaré à la banque d'autres engagements qu'une hypothèque dont il a été tenu compte dans la détermination de son patrimoine immobilier net. Si Mme [R] [Y] née [L] reproche à la banque de ne pas l'avoir interrogée sur ses engagements antérieurs, la fiche de renseignement ne comportant aucune rubrique idoine, il convient de rappeler que celle-ci n'avaient pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations en l'absence d'anomalie apparente. Mme [R] [Y] née [L], qui était une administratrice de société expérimentée, comme il a été dit, ne pouvait ignorer les conséquences de la dissimulation au prêteur de ses engagements antérieurs. Les cautionnements consentis les 13 novembre 2014 et 19 avril 2016 n'étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus déclarés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. [Z] jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [Y] née [L] à payer à la banque la somme de 9 297,53 euros et la somme de 30 831,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 3 janvier 2019. Sur les engagements de caution de Mme [W] [U] née [Y]. Mme [W] [U] née [Y] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en sa qualité de caution non avertie. Elle prétend qu'elle n'avait, à la date de sa nomination en qualité de gérante de la société Europeus, aucune expérience de la gestion des entreprises. La banque fait observer que Mme [W] [U] née [Y] était gérante de la société Europeus depuis le 30 juin 2014, entreprise qui réalisait un chiffre d'affaires moyen de 2 500 000 euros, et était associée du groupe familial [Z] Bell, comprenant les sociétés Europeus et NVO, depuis 2012. Elle en déduit à juste titre qu'elle avait acquis une expérience suffisante de la vie des affaires à la date de son engagement de caution et qu'elle ne peut être considérée comme une caution non avertie. Par ailleurs, Mme [W] [U] née [Y] ne démontre pas, ni ne prétend d'ailleurs, que la banque avait sur ses capacités de remboursement ou les risques de l'opération financée des informations qu'elle ignorait. La banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. Les observations formulées précédemment sur la santé financière de la société Europeus et les informations que les cautions et la banque pouvaient détenir lui sont également opposables. Mme [W] [U] née [Y] fait valoir que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus. La fiche de renseignement renseignée par ses soins le 25 août 2015 faisait état de revenus annuel de 40 800 euros et d'un patrimoine immobilier net de 125 000 euros. Elle ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu'elle détenait alors. Elle était par ailleurs caution d'un crédit de trésorerie consenti à la société Europeus dans la limite de 130 000 euros. [Z] cautionnement consenti le 1er septembre 2015 d'un montant de 39 000 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. En revanche, le cautionnement consenti le 19 avril 2016 à hauteur de la somme de 45 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de ses précédents engagements. [Z] jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [U] née [Y] à payer à la banque la somme de 22 631,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 3 janvier 2019, dans la limite de 39 000 euros, au titre de son engagement de caution du 1er septembre 2015. Il convient de rappeler que la disposition par laquelle les premiers juges ont dit que la banque ne pourrait se prévaloir à l'encontre de Mme [W] [U] née [Y] du cautionnement souscrit le 19 avril 2016 à hauteur de 45 000 euros n'est pas critiquée. Sur les engagements de caution de M. [D] [M]. Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à M. [D] [M], la banque fait observer que celui-ci a participé à la gestion de plusieurs sociétés depuis 1992 en tant qu'administrateur de la société COFINEVI, dont il était par ailleurs le comptable, et en qualité de créateur de la société AGH en 2009 qui avait pour activité notamment le conseil en gestion. Elle en déduit à juste titre qu'il avait acquis une expérience suffisante de la vie des affaires à la date de son engagement de caution et qu'il ne peut être considéré comme une caution non avertie. La banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. M. [D] [M] a fait valoir en première instance que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. Il a fait état, avec son épouse commune en biens, de revenus de 35 782 euros en 2014. Il n'a pas justifié de l'étendue de son patrimoine et notamment de la valeur des parts sociales qu'il détenait, notamment dans la SCI du Prat Cuic qui possède le bien immobilier qu'il occupe. Il n'a pas rapporté la preuve de la disproportion qu'il invoquait. [Z] jugement déféré en ce qu'il dit que la banque ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. [D] [M] du cautionnement souscrit le 19 avril 2016 à hauteur de 45 000 euros. La banque justifie du montant de sa créance suivant décompte en date du 20 mars 2019. 9 Il sera condamné, solidairement avec Mme [R] [Y] née [L], à payer à la banque la somme de 30 831,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 3 janvier 2019. Sur les autres demandes. Compte tenu de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulées par Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y]. Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y], parties succombantes à titre principal, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Perrigault-Levesque.PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest. Infirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a dit que la SA société Crédit coopératif ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. [D] [M] du cautionnement souscrit le 19 avril 2016 à hauteur de 45 000 euros. Statuant à nouveau, Condamne M. [D] [M], solidairement avec Mme [R] [Y] née [L], à payer à la société SA Crédit coopératif la somme de 30 831,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] à payer à la société SA Crédit coopératif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [R] [Y] née [L] et Mme [W] [U] née [Y] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Perrigault-Levesque. Rejette les autres demandes. [Z] GREFFIER [Z] PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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