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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2023, 22-18.262

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • redressement • qualités • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 novembre 2023
Cour d'appel d'Amiens
10 mars 2022
Cour de cassation
8 décembre 2021
Tribunal de commerce de Compiègne
21 juillet 2021
Cour d'appel d'Amiens
17 juillet 2018
Tribunal de commerce de Compiègne
3 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-18.262
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-18.262
  • Rapporteur : Mme Bélaval
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Compiègne, 3 janvier 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CO10692
  • Identifiant Judilibre :655dad6d61e1628318b37afa
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société-Hazane
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

COMM. CM24 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10692 F Pourvoi n° E 22-18.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société [F]-Hazane-[D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, absorbée par la société Electrolux France, a formé le pourvoi n° E 22-18.262 contre l'arrêt n° RG 21/04104 rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société ardennaise industrielle (SAI), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Electrolux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société V & V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, absorbée par la société Electrolux France, 4°/ à l'association CGEA, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [F]-Hazane-[D], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société ardennaise industrielle (SAI) et de la société Electrolux France, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F]-Hazane-[D], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, absorbée par la société Electrolux France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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