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Tribunal administratif de Nice, 19 août 2025, 2504245

Mots clés
société • contrat • rejet • requête • service • publicité • pouvoir • produits • règlement • restructuration • ressort • transmission • rapport • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2504245
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 19 août 2025, n° 2504245
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : UGGC AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Commune du Cannet
défendu(e) par GAUCH Guillaume

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet, 12, 13 et 18 août 2025, la société Elior Restauration France, représentée par Me Lepron, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de la commune du Cannet attribuant de la concession de service public de la restauration collective pour les secteurs scolaires, accueils de loisirs, petite enfance et portage à domicile à la société Sodexo et la décision de rejet de sa propre offre ; 2°) d'enjoindre à la commune du Cannet de réintégrer son offre dans la procédure d'attribution du contrat de concession l'offre, après élimination de l'offre irrégulière ou manifestement structurellement déficitaire de la société Sodexo ; 3°) d'enjoindre à la commune du Cannet de reprendre l'analyse des offres ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'offre de la société Sodexo est irrégulière en ce qu'elle ne permet pas la mise en conformité de la cuisine centrale avec la réglementation routière, s'agissant du stationnement des camions devant le quai de déchargement, en méconnaissance des stipulations du règlement de consultation ; par ailleurs, la société Sodexo n'a pas pu proposer une mise en conformité de la cuisine centrale tant vis-à-vis du code de la route que de l'accessibilité pour les personnes handicapées dans des délais plus courts que ceux proposés dans l'offre d'Elior ; - les critères " qualité du service rendu aux usagers " et " organisation et personnel " en l'absence de pondération des différents éléments qui les composent méconnaissaient l'obligation faite au délégataire de préciser les modalités de sélection des offres ce qui a lésé ses intérêts dès lors qu'il ne peut être exclu que la requérante aurait pu, si la pondération avait été précisée, présenter une " offre mieux adaptée " aux attentes du pouvoir adjudicateur ; - l'offre de la société Sodexo est structurellement déficitaire en ce qu'elle comporte des frais trois fois plus importants que ceux d'Elior quant au développement durable et à la rénovation de la cuisine centrale, frais incompatibles avec le budget sur lequel repose ladite offre qui malgré toutes les charges supplémentaires est équivalent à celui d'Elior ; - la procédure d'attribution est entachée d'une mise en œuvre irrégulière de la méthode de notation du sous-critère " Alimentation durable " qui n'a été apprécié qu'au regard du pourcentage des produits issus de l'agriculture biologique ou labélisés à l'exclusion des autres éléments d'appréciation prévus dans le règlement de consultation ; - l'autorité concédante a dénaturé l'offre de la société Elior, en retenant que celle-ci proposait la fermeture de la cuisine centrale pendant 11 mois, pour les travaux de mise en conformité alors qu'elle n'était plus que de 9 mois dans l'offre finale ; - l'irrecevabilité de son offre soulevée par la société Sodexo n'est pas fondée dès lors qu'elle avait bien prévu de reprendre les 22 employés comme exigé par le règlement de consultation ; en toute hypothèse, une éventuelle irrégularité de son offre ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 13 août 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; La commune du Cannet soutient que les moyens articulés par la société requérante et tenant à l'irrégularité et à l'absence d'équilibre financier de l'offre de Sodexo, à la mise en œuvre irrégulière du critère " alimentation durable " et à la dénaturation de son offre ne sont pas fondés ; Par des mémoires enregistrés les 8, 13 et 14 août 2025, la société Sodexo, représenté par la Selarl Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; La société Sodexo soutient : - Que l'offre de la société Elior est irrégulière en ce qu'elle a établi son offre en prévoyant la reprise d'un effectif de 19,3 équivalents temps plein alors que le dossier de consultation prévoyait bien 22 personnes à reprendre soit 21,6 équivalents temps plein à reprendre suivant les indications d'ELIOR candidat sortant sans compter un directeur d'exploitation, hors du champ de la reprise conventionnelle, mais nécessairement inclus dans l'offre d'Elior ; - Que les moyens articulés par la société requérante et tenant à l'irrégularité et à l'absence d'équilibre financier de l'offre de Sodexo, à la mise en œuvre irrégulière du critère " alimentation durable " et à la dénaturation de son offre ne sont pas fondés ; Par un mémoire distinct, enregistré le 13 août 2025 et communiqué, présenté en application de l'article R.412-2-1 du code des juridictions administratives, la société Sodexo a transmis au Tribunal des pièces soustraites du contradictoire, à savoir les caractéristiques de son offre s'agissant de la mise en conformité de la cuisine centrale et des éléments financiers. Vu le mémoire tardif, produit par la société Sodexo, enregistré le 19 août 2025 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 août 2025, en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Boudieb pour la société requérante qui confirme renoncer aux moyens articulés dans la requête et tenant à l'irrégularité de l'information communiquée par la commune du Cannet quant au rejet de l'offre de la société Elior et à l'attribution du marché à la société Sodexo ; - de Me Millard, représentant la commune du Cannet, - et de Me Cabanes, représentant la société Sodexo. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au 18 août 2025 à midi. 1. La commune du Cannet et le Centre d'action sociale de la commune du Cannet ont engagé une consultation en vue de la passation d'un contrat de concession de service public de la restauration collective pour les secteurs scolaires, accueils de loisirs, petite enfance et portage à domicile. Par une décision en date du 18 juillet 2025, la commune du Cannet a informé la société Elior du rejet de son offre, classée seconde, avec une note totale de 87,71/100, et de l'attribution de la concession à la société Française de restauration et services Sodexo dont l'offre a obtenu une note totale de 92,92/100. La société Elior demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.551-1 d'annuler la décision de rejet de son offre et d'enjoindre à la commune du Cannet, si elle entendait poursuivre la procédure de passation de reprendre l'analyse des offres. Sur l'instruction de la requête :

1. Aux termes de l'article

L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires () ". Aux termes de l'article R. 611-30 de ce même code : " Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable ". Aux termes de l'article R. 412-2-1 de ce code : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative". / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative" ". 2. La société Sodexo a versé, par un mémoire distinct sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les caractéristiques de son offre concernant la mise en conformité de la cuisine centrale et des éléments financiers. Ce document, révélant la stratégie de la société attributaire, sa soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de le soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ce document confidentiel, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.551-1 du CJA : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. Le dossier de consultation des entreprises mettant à la charge du nouveau délégataire de la restauration collective les travaux de restructuration de la cuisine centrale, les candidats devaient en conséquence fournir dans leur offre un projet technique et un calendrier de réalisation des travaux. Si la société requérante soutient que l'offre de la société attributaire serait irrégulière à défaut de prévoir la mise en conformité de la cuisine centrale avec le code de la route pour le stationnement des camions de livraison et avec les dispositions du code du travail pour l'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, il ressort des pièces du dossier que l'offre de l'attributaire intégrait bien lesdits travaux de mise en conformité avec notamment une restructuration du quai de déchargement, détaillée dans les documents confidentiels versés au dossier de la présente instance. Par ailleurs, si la société Elior soutient que le projet de restructuration de sa concurrente, d'une part, ne permet pas de respecter le code de la route s'agissant de l'empiètement des camions sur la voie publique, et, d'autre part, est moins bien conçu que le sien qui prévoit un déplacement du quai et une meilleure accessibilité de la cuisine centrale pour les personnes handicapées, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de se prononcer sur le respect de la réglementation routière ni sur le mérite respectif des offres. Le moyen tenant à l'irrégularité de l'offre de la société Sodexo doit donc être écarté. 5. La société requérante relève que l'offre de la société Sodexo, qui comprend un engagement à utiliser 45,7% de produits biologiques et 20,8% de produits labélisés et à réaliser un investissement total d'un montant de 4 424 000 €, avec des dépenses d'équipements dans la cuisine centrale de 1 548 000 € et des dépenses de renouvellement de 421 000 €, se fonde sur un budget annuel de quatre millions d'euros. La société Elior soutient que cette offre est structurellement déficitaire en ce que ce budget est incompatible avec lesdits engagements compte tenu des charges qu'ils impliquent. Ces allégations reposant essentiellement sur la comparaison de sa propre offre avec celle de la société attributaire, la société requérante tend ainsi à demander au juge des référés précontractuels à contrôler l'appréciation portée par la commune du Cannet sur les mérites respectifs des offres ce qui n'entre pas dans son office. 6. Si la société requérante soutient que la procédure d'attribution est entachée d'une mise en œuvre irrégulière de la méthode de notation du sous-critère "Alimentation durable" qui n'a été apprécié qu'au regard du pourcentage des produits issus de l'agriculture biologique ou labélisés à l'exclusion des autres éléments d'appréciation prévus dans le règlement de consultation, ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence n'est pas susceptible d'avoir lésé la société Elior dès lors que, quand bien même celle-ci se serait vu attribuer la note maximale pour ce sous-critère cela ne lui aurait pas permis pour autant d'être mieux classée que l'entreprise concurrente et d'être désignée attributaire, en raison de l'écart de notation important existant entre son offre et celle de la société Sodexo de plus de 5 points. 7. La société requérante soutient que l'autorité concédante a dénaturé son offre, en retenant qu'elle proposait la fermeture de la cuisine centrale pendant 11 mois, pour les travaux de mise en conformité alors que la fermeture n'était plus que de 9 mois dans l'offre finale. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette dénaturation est sans effet sur la régularité de la procédure dès lors que même avec une fermeture de 9 mois, l'offre de la société Elior restait moins intéressante sur ce point que celle de la société Sodexo qui s'est engagée à limiter la fermeture à 5 mois. 8. Enfin, la société requérante soutient que les critères " qualité du service rendu aux usagers " et " organisation et personnel ", en l'absence de pondération des différents éléments qui les composent, méconnaissaient l'obligation faite au délégataire de préciser les modalités d'appréciation des critères de sélection. Ce moyen est sans effet sur la régularité de la procédure dès lors que la société Elior, en se bornant à soutenir que si la pondération avait été précisée, " il ne peut être exclu " que cela aurait pu lui permettre de présenter une " offre mieux adaptée " aux attentes du pouvoir adjudicateur, ne démontre pas la réalité d'une lésion de ses intérêts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Elior sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que commune du Cannet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Elior une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Elior une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens et une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Sodexo et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Elior Restauration France est rejetée. Article 2 : La société Elior Restauration France versera à la commune du Cannet une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 500 euros, sur le même fondement, à la société française de restauration et services Sodexo. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elior Restauration France, à la commune du Cannet et à la société française de restauration et services Sodexo. Fait à Nice, le 19 août 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier

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