Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2024, 23/05271
Mots clés
désistement • immobilier • ressort • condamnation • immeuble • réhabilitation • vestiaire • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/05271
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2024, n° 23/05271
- Identifiant Judilibre :6671d0580bc3cb438c22bcf5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
MIF METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE
défendu(e) par JEAN Martial du Cabinet NBJ AVOCAT
SA AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05271 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSND
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MK2 IMMOBILIER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DEFENDERESSES
S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE (MIF)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d'ESSONNE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l'audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 avril 2023, la SAS MK2 IMMOBILIER FRANCE a fait assigner la SARL METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE et la SA AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT devant la présente juridiction aux fins de condamnation à l'indemniser du coût des travaux de reprises de désordres apparus suite à la réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] cadastré CR n°[Cadastre 2].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la SAS MK2 IMMOBILIER FRANCE se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre des défenderesses, et sollicite du juge de la mise en état qu'il laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Les défenderesses n'ont pas conclu au fond.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 06 mai 2024.
MOTIVATION
: I - Sur le désistement d'instance : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, par conclusions de désistement le 02 mai 2024, la demanderesse se désiste de l'instance et de l'action à l'endroit des défenderesses. Celles-ci n'ayant pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, leur acceptation n'est pas nécessaire. En conséquence, le désistement d'instance de la demanderesse à l'endroit des défenderesses est parfait, et l'instance est éteinte entre les parties. II - Les décisions de fin d'ordonnance : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l'origine de la procédure, est condamnée aux dépens d'incident. Par conséquent, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
, Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons que le désistement d'instance et d'action de la SAS MK2 IMMOBILIER FRANCE à l'endroit des sociétés SARL METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE et SA AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la SAS MK2 IMMOBILIER FRANCE et les sociétés SARL METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE et SA AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT ; Condamnons la SAS MK2 IMMOBILIER FRANCE aux dépens. Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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