Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 17 août 2026, 25/00376
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • recouvrement • pourvoi • preuve • requis • ressort • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
17 août 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
21 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi :25/00376
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pointe-à-pitre, 17 août 2026, n° 25/00376
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 21 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a90c342195da062e02246c4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
17 août 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
21 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/00376 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL4I
DU 17 Août 2026
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[X] [J]
----------
AVOCATS :
Me Brice SEGUIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
17 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
assesseur : Madame Yolande BERTHELOT
assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis 22, rue de Lagny -
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
D'UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
demeurant 43, résidence la palmeraie -
Pointe de la verdure Route des hôtels
MONTAUBAN -
97190 GOSIER
représentée par Me Brice SEGUIER substitué par Me BRUNSWIG Guillaume, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D'AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 16 Juin 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 07 juillet 2025, [X] [J] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisie le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0102777632 qui a été délivrée par le directeur de l'URSSAF Ile de France le 16 juin 2025 et signifiée le 23 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024 et du 01er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 27 785 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A cette dernière audience, l'URSSAF Ile de France, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l'opposition à contrainte formée par [X] [J] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner [X] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[X] [J], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s'en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
constater l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ODYSSEE par jugement du 21 juillet 2025, dire que les poursuites individuelles de l'URSSAF sont arrêtées, dire que la créance alléguée ne peut, au mieux, qu'être déclarée au passif de la liquidation, débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement, rejeter la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 juin 2025 à [X] [J], qui a exercé un recours à son encontre le 07 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur l'incidence de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur la présente procédure Par jugement rendu le 21 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL ODYSSEE dont [X] [J] est la gérante. Cette dernière se prévaut des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce pour soutenir que la procédure de recouvrement forcé ne peut plus prospérer et que seule une fixation de créance au passif, si elle est fondée, demeure possible. Il convient toutefois de rappeler que par application des dispositions de l'article R. 133-26-2 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699). L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société est sans incidence sur l'obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l'action en recouvrement engagée à son encontre (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699). L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL L'ODYSSEE est donc sans incidence sur l'action en recouvrement de l'URSSAF Ile de France. Sur le bien-fondé de l'opposition A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, [X] [J] conteste le principe de la taxation d'office. Elle ne justifie toutefois pas avoir respecté son obligation déclarative de sorte que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. L'URSSAF Ile de France justifie ainsi tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2024 et du 01er trimestre 2025. [X] [J] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 27 785 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 et du 01er trimestre 2025. En conséquence, [X] [J] sera condamnée à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 27 785 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0102777632 du 16 juin 2025 délivrée par le directeur de l'URSSAF Ile de France à [X] [J] recevable, DIT que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL L'ODYSSEE est sans incidence sur l'action en recouvrement de l'URSSAF Ile de France, VALIDE la contrainte n° 0102777632 du 16 juin 2025 et signifiée le 23 juin 2025 à [X] [J] pour la somme de 27 785 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024 et du 01er trimestre 2025, CONDAMNE en conséquence [X] [J] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 27 785 euros, CONDAMNE [X] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DEBOUTE l'URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.Commentaires sur cette affaire
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