Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 avril 2026, 25/02470
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02470
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 25/02470
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69ea63facdc6046d474b651e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 mars 2025
Résumé
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Parties défenderesses
SMA SA
défendu(e) par Cabinet AVOCAGIR
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02470 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CWD
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL DGD AVOCATS
Me Louis FAGNIEZ
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SARL [Localité 1] [Adresse 1], société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMA SA
es qualité d'assureur CNR de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] (contrat n° C25309T7657007)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
MSIG EUROPE SE - venant aux droits de la compagnie MSIG EUROPE INSURANCE AG
es qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] (contrat n° F210.20.1691)
société européenne de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4] (Belgique)
opérant au travers de sa succursale française située au [Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 27 novembre 2025, la SARL BORDEAUX [Adresse 1] a assigné la SMA SA es qualité d'assureur CNR de la SARL BORDEAUX [Adresse 3] et MSIG EUROPE es qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de Référé du 31 mars 2025.
La SMA SA es qualité d'assureur CNR de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] a indiqué à la barre s'en remettre à justice tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
MSIG EUROPE es qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] a indiqué à la barre s'en remettre à justice tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Par ailleurs, l'article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, il est à noter que les compagnies d'assurance assignées sont l'assureur d'une société qui est dans la cause depuis la procédure initiale. L'ordonnance de référé du 31 mars 2025 mentionne comme défenderesse la SARL [Localité 1] [Adresse 1]. Dès lors, la mise en cause souhaitée par la SARL [Localité 1] [Adresse 1] sera jugée tardive et inutile car cette société étant dans la cause dès l'origine de la procédure, les opérations d'expertise judiciaire sont donc opposables de droit à ses assureurs respectifs. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,DEBOUTE
la SARL [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande d'extension ; CONDAMNE la SARL [Localité 1] [Adresse 1] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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