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Tribunal judiciaire de Thionville, 25 août 2026, 26/00102

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • rapport • référé • service • statuer

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHECK Floriana
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHECK Floriana
Parties défenderesses
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Texte intégral

N° minute : 2026/167 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N°RI - RG 26/00102 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECG3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Août 2026 DEMANDEURS : Madame [M] [F], demeurant 2 rue principale - 57840 OTTANGE, représentée par Me Floriana SCHECK, demeurant 5 Place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Monsieur [V] [F], demeurant 2 rue principale - 57840 OTTANGE, représenté par Me Floriana SCHECK, demeurant 5 Place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [U] [W], demeurant 8, avenue François Mitterand - 57290 FAMECK, représenté par Me David TAVARATIAN, demeurant 5 Place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Société AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, demeurant 1 place de l'étoile - L-1479 LUXEMBOURG, défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant Route Chaban - 79180 CHAURAY, représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, demeurant 26 Quai Charles Pasqua - 92309 LEVALLOIS-PERRET, défaillant Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l'audience publique du 21 Juillet 2026 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR -=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE : Le 22/09/2023, Monsieur [V] [F] a conclu un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de la marque TESLA modèle 3 RWD STANDARD immatriculé GS-592-SE avec la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE. Selon un constat amiable d'accident automobile du 14 décembre 2025, le véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a été endommagé par le véhicule de Monsieur [U] [W], assuré auprès de la SA AXA ASSURANCES Luxembourg. Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, 6 mai 2026, 7 mai 2026 et du 29 mai 2026, Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F] ont respectivement assigné la SA AXA ASSURANCES Luxembourg, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [W] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de : DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [V] [F] et Madame [M] [F] recevable et bien fondée, ORDONNER une mesure d'Expertise Judiciaire portant sur le véhicule Tesla Model 3 immatriculé GS-592-SE, DESIGNER tel Expert qu'il plaira, DIRE ET JUGER que l'Expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine. DIRE ET JUGER que l'Expert devra déposer un pré rapport et entendre les parties en leurs dires et observations sur ce pré rapport en leur ayant laissé un délai suffisant pour ce faire. STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure. Suivant conclusions déposées au greffe le 25/06/2026, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de la Présidente de : STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [V] [F] et Madame [M] [F]. CONDAMNER Monsieur [V] [F] et Madame [M] [F] à consigner le coût de l'expertise et aux entiers dépens de l'instance en référé. Suivant conclusions déposées à l'audience du 21 juillet 2026, Monsieur [U] [W] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de : STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [V] [F] et Madame [M] [F] ; JUGER que la mesure d'expertise ordonnée ne préjuge en rien des responsabilités encourues, Monsieur [U] [W] formulant toutes protestations et réserves d'usage; JUGER que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F], demandeurs à l'instance ; CONDAMNER Monsieur [V] [F] et Madame [M] [F] aux entiers dépens de l'instance de la présente instance. La SA AXA ASSURANCES Luxembourg et la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, assignées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. A l'audience du 21 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

SUR CE

: - Sur la mesure d'instruction : L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable du 9 mars 2026 que le véhicule est techniquement irréparable. La SA MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F], a proposé de les indemniser à hauteur de 26 700.00 euros TTC en échange de la cession de la propriété du véhicule à celle-ci. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a formé opposition à hauteur de 28 367.80 euros HT. Selon un courrier de l'expert en date du 9 septembre 2026, la valeur de remplacement a été réévaluée à hauteur de 30 000.00 euros TTC. Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. - Sur les dépens : La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Présidente du Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Organisons une mesure d'expertise entre Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F] d'une part et la SA AXA ASSURANCES Luxembourg, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [W], d'autre part ; Commettons pour y procéder : [D] [P] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de : entendre les parties et tous sachants ; aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; se faire communiquer tous documents utiles ; procéder à l'examen du véhicule immatriculé GS-592-SE, décrire l'état de ce véhicule et notamment les désordres causés par le sinistre du 14/12/2025; décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule si le véhicule n'est réparable, décrire les préjudices subis par les demandeurs et les chiffrer fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l'identité et l'adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans les désordres constatés et dont l'intervention à la procédure permettrait d'apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d'envisager l'extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d'expertise à intervenir ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe ; Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : - la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; - la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public ; Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Rappelons que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE, Condamnons provisionnellement Madame [M] [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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