Tribunal administratif d'Orléans, 20 février 2026, 2402499
Mots clés
requête • statuer • maire • condamnation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
20 février 2026
Maire de Briare
9 septembre 2024
Maire de Briare
17 avril 2024
Mairie de Briare
20 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2402499
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2402499
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Briare, 20 novembre 2023
- Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
20 février 2026
Maire de Briare
9 septembre 2024
Maire de Briare
17 avril 2024
Mairie de Briare
20 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE BRIARE
défendu(e) par CASADEI JUNG Marie Françoise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, M. et Mme B... et C... A..., représentés par la SARL Genius Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de Briare a refusé de procéder à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité n° 2023-410-PM du 20 novembre 2023 ; 2°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la commune de Briare, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la commune de Briare, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un arrêté n° 2024-332-PM du 9 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Briare a prononcé la mainlevée de son arrêté n° 2023-410-PM du 20 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de Briare avait précédemment refusé de procéder à la mainlevée de l'arrêté n° 2023-410-PM ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et C... A... et à la commune de Briare. Fait à Orléans, le 20 février 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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