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Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2024, 19/13561

Mots clés
société • sinistre • rapport • syndic • immobilier • subrogation • subsidiaire • condamnation • recours • procès-verbal • service • contrat • preuve • quittance • syndicat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Compagnie d'assurances AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
défendu(e) par MARGNOUX Eric
Parties défenderesses
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
SociétéCONSTRUCTION
Compagnie d'assurances CAMBTP
défendu(e) par TORREGANO Pierre
MMA IARD
défendu(e) par MAURIN Benoît
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 19/13561 N° Portalis 352J-W-B7D-CRFKN N° MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDERESSE Compagnie d'assurances AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD 6/8 Collège Green DUBLIN 2 (IRELAND) représentée par Maître Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065 DÉFENDERESSES Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité de conseil de [F] CONSTRUCTION Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE Société [F] CONSTRUCTION Voie Romaine 57280 SEMECOURT représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Compagnie d'assurances CAMBTP, en qualité d'assureur du CABINET [H] 14 avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0405 S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société KIEFFER CHABAN 79180 CHAURAY représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 Compagnie d'assurances MMA IARD ès qualité d'assureur de PROTECT FACADES 14 boulevard Alexandre et Marie Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0653, Maître Benoit MAURIN de la SCPA MAURIN-TEIXEIRA, avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidant, S.A.R.L. CABINET [H] 2 rue d'Orly 57685 AUGNY S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société IDEE CARRELAGE 2 rue Pillet Will 75009 PARIS S.A.R.L. PROTECT FACADES 52 rue des Garennes 57155 MARLY S.A.R.L. KIEFER en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire 31 boulevard Bellevue 57310 GUENANGE défaillantes non constituées COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assistée de Ines SOUAMES, Greffier, Décision du 25 Juin 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/13561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFKN DÉBATS A l'audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article de l'article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________ EXPOSE DU LITIGE La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST), a été l'assureur dommages-ouvrage d'une opération de construction d'un immeuble d'habitation comportant un bâtiment de 24 logements situés 60 route d'Haudoncourt 57280 MAZIERES LES METZ, selon police DO- AMT-10800120 souscrite par la SCI LE CLOS D'HANNONCELLE. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - le cabinet [H], maître d'œuvre, assuré auprès de la CAMBTP, ; - la société [F] CONSTRUCTION, chargée du lot Gros-oeuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; - la société PROTECT FACADES, en charge du lot ravalement façades, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances, et qui a depuis fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; - la société KIEFER, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la MAAF ; - la société IDEE CARRELAGE, chargée du lot chape-carrelage-faïence, assurée auprès de la société GENERALI. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 10 juin 2008. La réception a été prononcée le 26 octobre 2009. Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER, a procédé le 8 juillet 2014 à une déclaration de sinistre dénonçant notamment les désordres suivants : "Fissuration et décollement du carrelage du mur de la salle de bains (logement de Monsieur [M]) et une infiltration d'eau dans la cuisine du logement de Monsieur [V] (lot 104 au premier étage)". La société AMTRUST INTERNATIONAL a confié la réalisation d'une expertise dommages ouvrage au cabinet SARETEC. Le Cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d'expertise en date du 25 juillet 2014 puis à une seconde réunion qui s'est tenue, après report, le 20 novembre 2014 à laquelle la société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE, n'a pas assisté. Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire d'expertise le 28 juillet 2014 et un rapport d'expertise final le 26 novembre 2014. Le 30 juillet 2015, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AM TRUST INTERNATIONAL pour le sinistre, a notifié une position de garantie au syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER. Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER, a procédé le 16 juin 2015 à une deuxième déclaration de sinistre dénonçant notamment les désordres suivants: "- Dommage n°1 : logement 101 au 1er étage du bâtiment de Monsieur [T] : mise en compression de la faïence de la salle de bains); - Dommage n°2 : logement 104 au premier étage du bâtiment A de Monsieur [V] : fissurations cloison séjour et salon. Des fissures filiformes sont observées. Il est estimé qu'elles sont sans incidence sur la solidité de l'ouvrage ; - Dommage n°3 : logement 104 au premier étage du bâtiment A de Monsieur [V] : infiltrations terrasse provenant du logement supérieur. Des dégradations sont relevées sur l'enduit pelliculaire appliqué en sous face du balcon. Les désordres n'ont pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage". Le Cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d'expertise en date du 24 juillet 2015 à laquelle la société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE n'a pas assisté. Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire et d'expertise le 27 juillet 2015. Il a déposé un rapport complémentaire le 12 août 2015. Le 30 juillet 2015, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AM TRUST INTERNATIONAL pour le sinistre, a notifié une position de garantie au syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER. Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER, a procédé le 7 juin 2017 à une troisième déclaration de sinistre dénonçant notamment un désordre consistant en une "mise en compression de la faïence murale de la salle de bain appartement 102". Le Cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d'expertise en date du 24 juillet 2017 à laquelle les sociétés [F], AXA FRANCE IARD, son assureur , GENERALI, en sa qualité d'assureur de la société IDEE CARRELAGE, MAAF, en qualité d'assureur de la société KIEFER, cabinet [H] et CAMBTP n'ont pas assisté. Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire et d'expertise le 9 août 2017. Le 9 août 2017, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AM TRUST INTERNATIONAL, pour le sinistre, a notifié une position de garantie au syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER. Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER, a procédé le 2 janvier 2018 à une quatrième déclaration de sinistre dénonçant notamment un désordre consistant en "un défaut de positionnement de l'ensemble des exécutoires présents sur balcon de l'ensemble de la résidence générant des infiltrations dans les terrasses inférieures, de nombreuses fissures sur le gros oeuvre de l'ensemble de la façade, des chutes d'enduit en cours et des infiltrations dans les logements à court terme". Le Cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d'expertise en date du 6 mars 2018 à laquelle les sociétés [F] CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, cabinet [H], MAAF, et GENERALI, en sa qualité de la société IDEE CARRELAGE n'ont pas assisté. Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire et d'expertise le 16 avril 2018. Un rapport complémentaire a été rendu le 4 octobre 2018 par le même cabinet. Le 13 mars 2018, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AM TRUST INTERNATIONAL, pour le sinistre, a notifié une position de garantie au syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER. Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER, a procédé le 6 mars 2018 à une cinquième déclaration de sinistre dénonçant notamment un désordre consistant en une mise en compression de la faïence de murale de la salle de bain de Monsieur [S]". Le Cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d'expertise en date du 23 avril 2018 à laquelle les sociétés GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE, n'a pas assisté. Le cabinet SARETEC a établi un rapport d'expertise le 24 avril 2018. Le 30 avril 2018, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AM TRUST INTERNATIONAL, pour le sinistre, a notifié une position de garantie au syndic de copropriété PERQUIN IMMOBILIER. La société AMTRUST a adressé des courriers aux défenderesses aux fins d'obtenir le règlement de plusieurs sommes qu'elle a indiqué avoir préfinancées au titre des cinq sinistres précités. Ces demandes de remboursement n'ayant pas abouti et aucune issue amiable n'ayant été trouvée entre les parties, par actes d'huissier en date du 26 octobre 2019, la société AMTRUST INTERNATIONAL a assigné le cabinet [H] et son assureur, la société CAMBTP, la société [F] CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de la société IDEE CARRELAGE, Maître [P] [O], en qualité de liquidateur de la société KIEFER, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société KIEFER, la société PROTECT FACADE et la société MMA IARD, assureur de cete dernière, devant le tribunal judiciaire de PARIS. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société AMTRUST de son instance et de son action à l'égard des sociétés FACADE PROTECT et MMA, cette dernière ayant réglé sa quote part à la société AMTRUST pour l'indemnisation du désordre la concernant. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mars 2023, la société AMTRUST demande au Tribunal de : "A) Les exceptions de procédure : La demande de rabat de l'Ordonnance de clôture partielle Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC, Constatant l'impossibilité, pour la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL de répliquer aux écritures d'AXA et [F] CONSTRUCTION, Rabattre l'ordonnance de clôture partielle en date du 7 mars 2022, prise à l'encontre d'AM TRUST INTERNATIONAL, Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC, Constatant l'impossibilité, pour la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL de répliquer aux écritures d'AXA et [F] CONSTRUCTION, Rejeter des débats les conclusions d'AXA et [F] CONSTRUCTION, notifiées le 2 mars 2022. L'exception de nullité de l'assignation et/ou fin de non-recevoir Vu les dispositions des articles 855 du Code de Procédure Civile, Constatant que ces dispositions ne concernent que la procédure devant le Tribunal de Commerce, Les déclarer inapplicables, Vu les dispositions de l'article 855 du Code de Procédure Civile renvoyant aux dispositions de l'article 56 du même Code, Constatant que l'exception invoquée constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, Se déclarer incompétent pour en juger, seul le Juge de la mise en état étant compétent. Vu les dispositions de l'article 112 du Code de Procédure Civile, Constatant que la Compagnie CAM BTP a d'ores et déjà conclu au fond et opposé une fin de non-recevoir sans soulever une prétendue nullité, La déclarer irrecevable à le faire pour la première fois aux termes de ses conclusions n°3. Subsidiairement Constatant que la proposition d'assurance, en libre prestation de service sur le marché européen, n'impose pas d'avoir une représentation dans le pays destinataire du service et/ou une élection de domicile, Déclarer l'exception irrecevable. Constatant que l'assignation délivrée par la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, le 25 octobre 2019, comportait une élection de domicile chez son avocat, Débouter la Compagnie CAM BTP de son exception de procédure et/ou fin de non-recevoir. Le prétendu caractère non contradictoire de l'expertise amiable invoqué par la Compagnie AXA: Dire et juger que la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS justifie des convocations à expertise contradictoire, de la notification du rapport aux constructeurs et assureurs concernés et du caractère contradictoire des opérations d'expertise mise en place. Débouter, en conséquence, les compagnies défenderesses de leur argumentation. Le mandat donné à ACS SOLUTIONS: Donner acte à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses explications et pièces justificatives concernant la délégation de gestion confiée à la société ACS Solutions pour la gestion des sinistres et les recours à mettre en œuvre. Déclarer la compagnie CAM BTP irrecevable en son exception de procédure, de la seule compétence du Juge de la mise en état. Le justificatif de la subrogation : Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code Civil, L 121-12 du Code des assurances, 1346 et 1346-1 du Code civil. Vu la délégation de gestion confiée à la société ACS Solutions aux fins de procéder à la gestion des sinistres au nom et pour le compte de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Vu les relevés de compte bancaire communiqués par la société ACS Solutions justifiant de l'encaissement des indemnités de sinistre versées, Constatant que la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS communique le justificatif des règlements effectués en exécution des quittances subrogatives signées, Vu les relevés de compte bancaire communiqués par la société ACS Solutions justifiant de l'encaissement des indemnités de sinistre versées, Débouter la Compagnie AXA et [F] CONSTRUCTION de leur argumentation. Subsidiairement, Admettre le recours subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage sur le fondement de la subrogation conventionnelle visée à l'article 1250 1° du Code civil devenu 1346-1 et, Très subsidiairement, sur la subrogation légale visée à l'article 1251 3° du Code civil, devenu 1346 du même Code. B) Au fond : Le prétendu défaut de preuve de l'intervention de [F] CONSTRUCTION sur le chantier et de l'imputabilité du désordre invoqué : Vu la déclaration de fin de chantier de l'assureur DO et le PV de réception faisant état de l'intervention de [F] CONSTRUCTION au titre du lot Gros œuvre, Vu l'absence de contestations de cet état de faits depuis l'origine, Débouter AXA et [F] CONSTRUCTION de leur argumentation visant à faire juger que n'est pas démontrée l'intervention de ce constructeur sur le chantier. Le prétendu défaut de preuve de la sphère précise d'intervention du Maître d'œuvre sur le chantier et de l'imputabilité du désordre invoqué : Vu les ordres de service émis par le cabinet [H] à l'intention des constructeurs, Vu l'absence de contestation de son intervention depuis l'origine, Débouter la compagnie CAM BTP de son argumentation visant à faire juger que n'est pas démontrée la sphère précise d'intervention du Maître d'œuvre sur le chantier. Vu les dispositions des articles L 241-1, L 242-1, L.243-9, R 243-3 et annexes I et II de l'article A 243-1 et L 121-12 du Code des assurances, Constater que les entreprises KIEFER, IDEE CARRELAGE, [F] CONSTRUCTION PROTECT FACADES et le Maître d'œuvre [H] sont intervenues à l'opération de construction en qualité de locateur d'ouvrage, Vu la procédure contractuelle prévue par les dispositions d'ordre public du Code des assurances ayant organisé l'examen des désordres et arrêté le chiffrage des réparations nécessaires, sous l'égide de l'assureur dommages-ouvrage, Vu le préfinancement des travaux réparatoires par l'assureur dommages ouvrage et la subrogation de ce dernier dans les droits du maître de l'ouvrage, Déclarer la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard des tiers responsables des dommages, soit les entreprises KIEFER, IDEE CARRELAGE, [F] CONSTRUCTION, PROTECT FACADES, le Maître d'œuvre [H] et leurs assureurs. Condamner en conséquence, in solidum, 1.Au titre du sinistre du 8 juillet 2014 : Vu les procès-verbaux de chantier démontrant l'intervention de l'entreprise KIEFER au titre des lots chauffage gaz / VMC et plomberie sanitaires, et du rapport dommages ouvrage notifié contradictoirement relevant la responsabilité de cette entreprise, La SARL KIEFER, locateur d'ouvrage, chargé de l'ouvrage pour les travaux de chauffage-plomberie- sanitaire, avec son assureur, la Compagnie MAAF, à payer à la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, la somme de 2 900,50 € ; 2. Au titre du sinistre du 16 juin 2015 : Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, La compagnie GENERALI, ès qualité d'assureur d'IDEE CARRELAGE au titre du contrat de louage d'ouvrage pour les travaux de chape-carrelage-faïence, à payer à la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, la somme de 2 504,58 € ; 3. Au titre du sinistre déclaré le 7 juin 2017 : Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, La compagnie GENERALI, ès qualité d'assureur d'IDEE CARRELAGE au titre du contrat de louage d'ouvrage pour les travaux de chape-carrelage-faïence, à payer à la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, la somme de 2 988,23 € ; 4. Au titre du sinistre du 2 janvier 2018 : Les entreprises SARL [F] et la compagnie AXA CONSTRUCTION, la Compagnie GENERALI, ès qualité d'assureur d'IDEE CARRELAGE, le cabinet [H] et la CAMBTP, Maître d'œuvre, à payer à la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, la somme de 13 128,31 € sans franchise ; 5. Au titre du sinistre du 6 mars 2018 : Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, La compagnie GENERALI, ès qualité d'assureur d'IDEE CARRELAGE au titre du contrat de louage d'ouvrage pour les travaux de chape-carrelage-faïence, à payer à la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL, la somme de 2 988,23 € ; et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; Condamner les parties défenderesses in solidum en tous les dépens de la présente instance et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par Maître MARGNOUX dans les termes de l'article 699 du CPC ; Condamner les mêmes parties in solidum à payer à La Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL la somme de 5 000 €uros au titre de l'article 700 du CPC". Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles L.121-12 du code des assurances et 1346 et 1346-1 du code civil : - que les dispositions de l'article 855 du code de procédure civile sur lesquelles se fonde la compagnie d'assurance CAM BTP, assureur du cabinet [H], pour lui dénier intérêt à agir à défaut de mention dans l'assignation du domicile en France de la société AM TRUST ne sont applicables que devant le tribunal de commerce ; - que les mentions prescrites par les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile sont des exceptions de procédure mais pas des fins de non-recevoir, de sorte que seul le juge de la mise en état est compétent pour en connaître ; - que tout exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond ce qui n'est pas le cas puisque la CAMBTP a conclu au fond et en soulevant une fin de non recevoir ; - qu'en tout état de cause, l'assignation délivrée par ses soins comportait élection de domicile au cabinet de son avocat, respectant ainsi les dispositions de l'article 855 du code de procédure civile ; - qu'en réponse aux arguments des sociétés AXA FRANCE IARD et [F] CONSTRUCTION : . l'expertise amiable est bien contradictoire dès lors qu'elle respecte les normes de la convention CRAC garantissant la qualité des débats, qu'elle justifie des convocations adressées aux constructeurs concernés et de la notification à ces derniers des rapports établis : . qu'elle dispose bien d'une subrogation dès lors que le caractère décennal des désordres a été établi par le rapport d'expertise amiable dont la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le contenu et que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies dès lors . que le bénéficiaire de la garantie a signé une quittance subrogative ; qu'à titre subsidiaire, il y a subrogation légale en raison du paiement par un tiers qui est son délégataire de gestion (la société ACS SOLUTIONS) avec un encaissement dont elle justifie ; . que la société [F] CONSTRUCTION est bien intervenue à l'opération dès lors qu'elle fait partie de la liste des entreprises ; qu'elle a été chargée du lot gros oeuvre dès lors que sa dénomination et sa signature apparaissent sur le procès-verbal de constat du 26 octobre 2009 avec la précision qu'elle est intervenue au titre du lot gros oeuvre; . que les sociétés AXA FRANCE IARD et [F] CONSTRUCTION, rendues destinataires de l'ensemble des rapports intermédiaires d'expertise ainsi que du rapport définitif, ne sont jamais intervenues pour contester les constats réalisés, pas plus qu'elles n'ont contesté ou fait des observations sur la répartition des responsabilités et sur la teneur du courrier adressé par l'expert à ces sociétés pour faire état de la nature du désordre susceptible d'engager leur responsabilité ; . que la demande de condamnation in solidum est fondée puisque plusieurs constructeurs ont concouru au même désordre ; . que la franchise dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD n'est pas opposable à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage ; Décision du 25 Juin 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/13561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFKN - qu'en réponse aux moyens soulevés par la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société KIEFER : . l'intervention de la société KIEFER au titre des travaux de plomberie en cause dans le désordre d'infiltration survenu dans la cuisine de Monsieur [V] est établie par le procès-verbal de réception produit qui confirme que cette société était en charge de deux lots et qui comporte la signature de cette même société avec mention d'une intervention de cette dernière au titre du lot chauffage gaz/VMC et du lot plomberie sanitaire ; . les rapports transmis dans le cadre des opérations d'expertise contradictoire auxquelles étaient présents les constructeurs n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société KIEFER et de la société MAAF ; . l'intervention de la société KIEFER spécifiquement sur le raccordement du tuyau d'évacuation des eaux usées en cause dans le rapport d'expertise est établie par la production de l'ordre de service n°1 comportant des annexes détaillant les contours des travaux confiés ; . son implication dans le défaut d'isolation d'un raccord souple passant par les combles et reliant le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tuile à douille en toiture sera retenue au regard des pièces versées aux débats précisant sa sphère d'intervention et en particulier, de l'ordre de service n°1 visant expressément la réalisation des "ventilations gaines techniques gaz, ventilations mécaniques contrôlées, conduits d'extraction, entrées d'air et bouches d'extraction" ; le couvreur, dont la société MAAF indique qu'il pourrait être lui-même impliqué dans ce type d'intervention, n'ayant en réalité à sa charge que la pose de la couverture ; . le phénomène de condensation dont il est fait état dans le rapport d'expertise amiable et qui se produit au droit du raccordement du tuyau des eaux usées avec migration sur la dalle haute du logement explique la présence d'humidité constatée dans le logement de Monsieur [V] au sol à proximité du tuyau des eaux usées, de sorte que ce phénomène ne peut être remis en cause ; . les sociétés MAAF et KIEFER n'ont jamais émis d'observation ou de contestation concernant les conclusions du rapport d'expertise amiable dont elles ont été destinataires qui mettent la charge de ces désordres à 100% sur la société KIEFER ; . l'expertise amiable réalisée dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage relève d'un dispositif d'ordre public devant faciliter l'indemnisation des sinistres construction au bénéfice du maître d'ouvrage, de sorte que dès lors qu'elle répond aux conditions posées par le code des assurances y afférentes, elle constitue un élément de preuve incontestable des constats réalisés, à charge pour tout intéressé d'en contester la teneur ; - pour répondre à la société CAM BTP : . elle justifie d'un règlement effectué au titre de la subrogation par la société ACS SOLUTIONS dont elle prouve qu'elle a agi pour son compte par mandat et qu'elle a encaissé ces sommes qu'elle avait avancées pour elle dans le cadre de ce même mandat ; . elle justifie ainsi d'une subrogation légale lui permettant d'agir à l'encontre des constructeurs responsables et à titre subsidiaire, dune subrogation conventionnelle puisqu'elle dispose de quittances subrogatives ; . elle rappelle avec les mêmes arguments qu'à l'égard des autres défenderesses la caractère contradictoire de l'expertise amiable ; d'autres pièces que le seul contrat de maîtrise d'oeuvre permettent de définir la sphère d'intervention du maître d'oeuvre telles que l'attestation d'assurance de ce dernier, le procès-verbal de réception et les ordres de service qu'il a signés ; de sorte que l'assistance à la réception, la direction de l'exécution du contrat de travaux et le pilotage et la coordination du chantier ; . elle est valablement subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, à qui elle a bien réglé l'indemnité d'assurance ; et peut ainsi fonder son recours sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA les 2 et 29 mars 2022, les sociétés [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de : "Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,

Vu les articles

6, 9 et 16 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1310 du Code civil, A titre principal, RECEVOIR les concluantes en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées, PRONONCER irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formées par la Compagnie AM TRUST contre [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, DEBOUTER la Compagnie AM TRUST de toutes ses demandes dirigées contre [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, REJETER toutes demandes dirigées contre [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD A titre subsidiaire, PRONONCER l'absence de démonstration que la responsabilité de [F] CONSTRUCTION serait engagée, PRONONCER l'absence de faute commise par [F] CONSTRUCTION, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, DEBOUTER la Compagnie AM TRUST de toutes ses demandes dirigées contre [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, REJETER toutes demandes dirigées contre [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER la Compagnie AM TRUST de ses demandes de condamnation telles que présentées in solidum à l'encontre des différents intervenants. REJETER toute solidarité à l'encontre de [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, REJETER tout appel en garantie formé contre [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, CONDAMNER in solidum la société IDEE CARRELAGES et son assureur la compagnie GENERALI, le cabinet [H] et la CAMBTP, à relever et garantir indemne [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, En tout état de cause, PRONONCER le principe de l'application d'une franchise contractuelle opposable aux tiers, PRONONCER que la société AXA FRANCE IARD peut opposer à son assurée, la société [F] CONSTRUCTION, la franchise contractuelle de 3.028 € à réactualiser. PRONONCER qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre d'AXA FRANCE au-delà de ses limites contractuelles, qui sont opposables aux tiers, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum la compagnie AM TRUST et/ou tout succombant à payer à [F] CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître DRAGHI-ALONSO, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC." Au soutien de leurs prétentions, elles soulèvent : - le défaut d'expertise contradictoire : considérant que l'expertise amiable, même réalisée en présence des parties et avec un rapport débattu contradictoirement, ne peut fonder à elle seule les prétentions de la société AMTRUST ; - l'absence de preuve de la subrogation : à défaut d'un règlement intervenu en application de la police d'assurance dommages-ouvrage, s'agissant de la subrogation légale, puisqu'en l'espèce, la société AMTRUST ne prouve pas l'existence d'un désordre décennal ; et à défaut de concomitance de l'acte de subrogation et du paiement, s'agissant de la subrogation conventionnelle, puisque le chèque est en l'espèce établi par la société ACS SOLUTIONS et pas par la société AMTRUST. A titre subsidiaire, - sa responsabilité ne peut être recherchée concernant le désordre n°4 dès lors que la société AMTRUST qui ne dispose d'aucun document contractuel en ce sens ne peut pas circonscrire les interventions des différents constructeurs et que ce faisant, elle ne peut imputer le désordre précité à l'intervention de la société [F] CONSTRUCTION ; elle considère que les constats de l'expert qui situent l'origine des infiltrations de la terrasse du logement B 205 dans un défaut de traitement du joint de dilatation sont insuffisants alors à démontrer sa responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, - les conditions de la responsabilité in solidum ne sont pas réunies, à défaut pour la demanderesse de prouver la contribution de plusieurs intervenants dont elle à la réalisation du dommage et en considération du fait qu'elle a conclu un accord d'indemnisation pour ce même litige avec la compagnie MMA IARD, assureur d'une autre société intervenante (PROTECT FACADE), faisant fi du principe même de la condamnation in solidum ; - la société AXA FRANCE IARD et la société [F] CONSTRUCTION sont fondées à former un appel en garantie à l'encontre de la société IDEE CARRELAGES, de son assureur, la société GENERALI, du cabinet [H] et de la société CAMBTP sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. En tout état de cause, - la franchise et les plafonds prévus au contrat d'assurance doivent être appliqués, en cas de condamnation de son assurée. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2022,la société MAAF demande au Tribunal de : "Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances, Vu les articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile, - CONSTATER que la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit par le marché de travaux de la société KIEFER, - CONSTATER que la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n'apporte pas la preuve de l'imputabilité du sinistre déclaré le 8 juillet 2014 à la société KIEFER, En conséquence, - JUGER la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS irrecevable et mal fondée en son recours dirigée à l'encontre de la MAAF, - DEBOUTER purement et simplement la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son recours subrogatoire à l'encontre de la MAAF, - PRONONCER la mise hors de cause de la MAAF, A titre subsidiaire, - CONSTATER que la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS fonde ses demandes uniquement sur le rapport de la société SARETEC, En conséquence, - JUGER que le rapport d'expertise amiable est insuffisant pour justifier la condamnation de la société MAAF en l'absence de tout constat contradictoire, - DEBOUTER purement et simplement la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son recours subrogatoire à l'encontre de la MAAF, - PRONONCER la mise hors de cause de la MAAF, A titre plus subsidiaire, - DEBOUTER la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son recours subrogatoire à l'encontre de la MAAF ou, à tout le moins, limiter ce recours, au regard de l'absence de subrogation de cette dernière au titre de l'ensemble des sommes sollicitées; A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la Compagnie MAAF interviendra dans les conditions et limites de la police souscrite par la société KIEFER ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la société MAAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, elle expose que : - en l'absence de production du marché de travaux, il est impossible de délimiter le périmètre d'intervention de son assurée, la société KIEFER, et partant de lui imputer une responsabilité dans les désordres survenus ; les éléments produits tardivement par la demanderesse tels que des ordres de service, un procès-verbal de réception, notamment, ne permettant pas de pallier ce manque ; - l'origine du désordre qui lui est imputé se situerait au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées et aurait été attribué à tort au lot plomberie ; un lot pour lequel aucune pièce complémentaire n'a en outre été produite. Par ailleurs, la ventilation des gaines techniques n'a pas de lien avec le désordre allégué. Et le dossier de l'entreprise KIEFER, dont se prévaut la société AMTRUST, n'apporte aucune information sur le lot confié à cette dernière et sur l'étendue des travaux plus précisément confiés. - En particulier, l'intervention sur la jonction entre la toiture et le tuyau d'évacuation des eaux usées n'est pas établie, de sorte que le défaut d'isolation relevé par l'expert ne peut lui être imputé. - L'expert amiable, la société SARETEC, ne s'est manifestement fondée que sur l'unique pièce détenue à savoir le procès-verbal de réception des travaux pour pointer la responsabilité de la société KIEFER, ce qui est insuffisant ; les limites de son intervention à l'opération de construction avec d'autres corps d'état ne pouvant être identifiées qu'au moyen du marché signé par cette dernière qui n'est pas produit en l'espèce. - Le désordre relevé par l'expert et qui consiste en une absence d'isolation du raccord souple passant dans les combles et reliant le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tuile à douille en toiture pourrait être imputé à l'intervention PETER et Cie en charge du lot couverture/zinguerie au regard de la localisation en toiture de ce désordre ; - l'existence d'une condensation au niveau de ce raccordement évoquée par l'expert amiable est hypothétique ; - L'hypothèse selon laquelle les dommages résulteraient d'infiltrations d'eau émanant de la sortie de ventilation de la VMC a été écartée sans explication par l'expert alors qu'en tout état de cause la société KIEFER n'a pas réalisé les travaux d'installation de la VMC. A titre subsidiaire, - le rapport d'expertise ne lui est pas opposable car faisant état de constats non contradictoires relativement au lien entre les désordres allégués et son intervention, en dépit de sa présence aux opérations d'expertise ; cette pièce devant impérativement être étayée par d'autres éléments. A titre plus subsidiaire, - La société AMTRUST ne rapporte pas la preuve d'une subrogation dans les droits du maître d'ouvrage dès lors que la quittance subrogative produite vise un paiement partiel de 1.860,10 €, de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir pour la somme totale de 2.900,50 €. A titre infiniment subsidiaire, les conditions de sa police d'assurance s'appliquent et notamment les limites de sa garantie. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2023,la société CAM BTP, assureur du cabinet [H], demande au Tribunal de : "LIMINAIREMENT ENJOINDRE à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de communiquer sa domiciliation en FRANCE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à venir A TITRE PRINCIPAL DECLARER que le juge du fond est compétent afin de statuer sur les fins de non recevoir dans le cadre des instances initiées avant le 1 er janvier 2020 ; DECLARER que le défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir constituent une fin de non recevoir telle que prévue à l'article 122 du code de procédure civile ; DÉCLARER la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD irrecevable pour défaut de qualité à agir faute de justifier d'un recours subrogatoire ; En conséquence, REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie CAM BTP A TITRE SUBSIDIAIRE DÉCLARER que la mise en jeu de la responsabilité de la société CABINET [H] repose exclusivement sur des rapports amiables réalisés à la demande de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ; DECLARER que la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD n'a pas produit le contrat de maitrise d'œuvre de la société CABINET [H] ; DECLARER que la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD n'apporte pas la preuve de l'imputabilité entre la mission réalisée par la société CABINET [H] et les dommages allégués ; DÉCLARER que la mise en jeu de la responsabilité de la société CABINET [H] n'est pas établie ; En conséquence, REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie CAM BTP ; Décision du 25 Juin 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/13561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFKN A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE LIMITER toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie CAM BTP à la somme de 2.461,55 € ; REJETER toute demande de condamnation in solidum CONDAMNER in solidum : - la SARL [F] CONSTRUCTION et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD - la société IDEE CARRELAGES, et son assureur la compagnie GENERALI ; … à être relevée indemne et garantie la compagnie CAM BTP de toutes indemnités versées ou à verser au titre des demandes de condamnations sollicitées par la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ou par toute partie à l'instance ce, en principal, intérêt, frais capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et qui excéderaient la part mise à la charge de la compagnie CAMBTP ; DÉCLARER que la compagnie CAM BTP pourra opposer les conditions et limites de sa police et notamment la franchise contractuelle d'un montant de 914€ ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sous astreinte de 100 € par jour de retard à communiquer son adresse de domiciliation en FRANCE ; CONDAMNER la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ou tout succombant à payer à la compagnie CAM BTP, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ou tout succombant à payer à la compagnie CAM BTP les entiers dépens de la présente instance ; REJETER toute demande d'exécution provisoire". Au soutien de ses prétentions, elle indique que : A titre liminaire - l'acte introductif d'instance ne comporte pas la domiciliation en France de la société AMTRUST, en violation des dispositions de l'article 855 du code de procédure civile, de sorte qu'il devra être enjoint à cette dernière de communiquer cette information ; A titre principal, - l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées ; - la société AMTRUST n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne prouve pas être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; ainsi, elle ne peut exciper d'une subrogation légale dès lors qu'elle n'a pas émis le chèque constitutif du paiement et qu'il apparaît au regard d'une pièce produite que l'assureur dommages-ouvrage serait la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD ; elle ne justifie pas non plus d'une subrogation conventionnelle dès lors qu'elle n'est pas l'émetteur du chèque de règlement et que la quittance subrogative permet un recours contre les seules entreprises responsables et non contre leurs assureurs ; dès lors, l'action de la société AMTRUST est irrecevable. A titre subsidiaire, - la société AMTRUST fonde son recours sur le seul rapport amiable, de sorte que celui-ci n'est ni contradictoire ni opposable ; - en l'absence de production du contrat de maîtrise d'oeuvre, aucun lien d'imputabilité ne peut être fait entre l'intervention du cabinet [H] et les désordres allégués, le seul ordre de service produit ne suffisant pas à faire une telle démonstration ; A titre très subsidiaire, - sa condamnation devra être limitée à la quote part de responsabilité lui revenant selon l'expert, dès lors qu'en concluant un accord avec une des sociétés intervenantes, la société AMTRUST a accepté le principe du règlement de sa seule quote-part ; - ses appels en garantie dirigés contre la SARL [F] CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la société IDEE CARRELAGE et son assureur, la société GENERALI, et qu'elle fonde notamment sur l'article 1240 du code civil devront être accueillis; - de même est justifiée l'application des plafonds de garantie et franchises. La société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE, Maître [P] [O], mandataire judiciaire et liquidateur de la société KIEFER, et le cabinet [H], bien que régulièrement assignés à personne morale, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture partielle Aux termes de l'article 800 du code de procédure civile, "Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal." Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4." En l'espèce, la clôture partielle de la procédure est intervenue à l'égard de la société AMTRUST le 7 mars 2022, à défaut de nouvelles conclusions et au regard de l'ancienneté du litige. Cependant, il convient d'observer que : - le 5 mai 2022, la société AMTRUST a tout de même conclu ; - à la suite du message du 6 mai 2022 de la société AMTRUST sollicitant un renvoi pour répliquer aux conclusions de la société CAMBTP, le juge de la mise en état a accepté un tel renvoi pour lui permettre de conclure ; - la société AMTRUST a ensuite notifié des conclusions les 30 novembre 2022 et 3 mars 2023 pour lesquelles le juge de la mise en état a accepté qu'il soit répliqué à l'occasion des renvois qu'il a ordonnés pour ce faire ; - aucune conclusion en réplique des défendeurs n'est intervenue avant la clôture du 19 juin 2023. Au surplus, les défenderesses à l'instance ne formulent aucune observation sur cette demande de révocation partielle de l'ordonnance de clôture. Il en résulte que le juge de la mise en état a bien admis l'ensemble des conclusions de la société AMTRUST notifiées après la clôture partielle et qu'entre le mois de mars 2023 et le 19 juin 2023, date de clôture de l'instance, aucune défenderesse pourtant sollicitée en ce sens n'a notifié de conclusions en réplique, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de la société AMTRUST et de révoquer l'ordonnance de clôture partielle prononcée à son égard, de sorte que ses dernières conclusions seront retenues. Sur les fins de non recevoir L'article 789 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." En l'espèce, comme le relève justement la société AMTRUST, les dispositions de l'article 855 du code de procédure civile dont se prévaut la société CAM BTP pour exciper d'une fin de non-recevoir et qui prévoient notamment la mention, à peine de nullité, dans l'assignation de l'élection de domicile en France pour une personne morale dont le siège se trouve à l'étranger, concernent la seule introduction d'instance devant le tribunal de commerce et en tout état de cause, ont la nature d'exception de procédure et pas de fin de non-recevoir devant être soulevée in limine litis et devant le juge de la mise en état, ce qui n'est pas le cas ici. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société CAM BTP sera déclarée irrecevable. Sur la demande de communication de l'adresse de domiciliation en France de la société AMTRUST Cette demande sera rejetée au regard des développements précédents relatifs à la fin de non-recevoir et de la mention effectivement portée sur les assignations indiquant une élection de domicile au domicile de l'avocat d'AMTRUST dont l'adresse est précisée. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la société KIEFER (et de Maître [O], mandataire liquidateur) En application des dispositions des articles L.622-21, L.624-2 et R624-5 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour décider de l'admission des créances lorsque la procédure collective est antérieure à la saisine du tribunal, sauf lorsqu'il est saisi d'une contestation de la créance revendiquée et que par une décision spécialement motivée, il invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente. En l'espèce, la société KIEFER a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Thionville le 18 septembre 2014, convertie en liquidation judiciaire le 18 novembre 2014, antérieurement à l'assignation au fond délivrée dans le cadre de la présente instance au liquidateur judiciaire. Les demandes formulées à son encontre doivent donc être déclarées irrecevables faute pour la demanderesse de justifier d'une décision du juge commissaire invitant les parties à saisir la présente juridiction conformément aux dispositions susvisées. Sur les autres demandes principales d'indemnisation L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. L'article 1792 du code des assurances prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est acquis que s'il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l'expertise dommages-ouvrage soumise aux dispositions d'ordre public de l'article A243-1 Annexe II échappe à cette règle et est opposable à l'ensemble des constructeurs visés par l'article 1792-1 du code civil et liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Sur la preuve des paiements En l'espèce, pour prouver qu'elle a versé l'indemnité d'assurance, la société AMTRUST produit: - un mandat conclu le 09 décembre 2013 avec la société ACS SOLUTIONS pour la gestion des sinistres, - une quittance subrogative au nom de PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC pour la somme de 1.860,10 euros au titre du désordre n°2 intitulé "infiltrations d'eau dans la cuisine du logement de M. [V] (lot n°104 au 1er étage)" signée le 10 décembre 2014 par le représentant du bénéficiaire, PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, - une quittance subrogative au nom de PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC pour la somme de 2.504,58 euros au titre du désordre n°1 intitulé "Logement 101 au 1er étage du bâtiment A de M. [T] : mise en compression de la faïence de la salle de bain" signée le 05 octobre 2015 par le représentant du bénéficiaire, PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, - un chèque du montant précité adressé par la société ACS SOLUTIONS à SYNDIC PERQUIN IMMOBILIER, - une quittance subrogative au nom de PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC pour la somme de 2.988,23 euros au titre du désordre intitulé "mise en compression de la faïence murale de la salle de bains", signée le 18 août 2017 par le représentant du bénéficiaire, - une quittance subrogative au nom de PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC pour la somme de 16.410,39 euros au titre du désordre intitulé "Infiltration à partir de la terrasse u logement B205 provoquant des décollements d'enduit sur celle du logement B105", signée le 07 novembre 2018 par le bénéficiaire, - un chèque de ce même montant adressé par la société ACS SOLUTIONS à SYNDIC PERQUIN IMMOBILIER, - des relevés de compte de la société ACS SOLUTIONS mentionnant au débit de ce compte les sommes de 2.988,23 euros, de 2.504,58 euros, 1.860,10 euros ainsi que de 600 euros et 440,40 euros directement réglés au titre du désordre n°2 aux entreprises intervenues pour les investigations y afférentes. Ces éléments démontrent que la société AMTRUST, qui a mandaté à cet effet la société ACS SOLUTIONS, a réglé l'indemnité d'assurance au maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires représenté par la le syndic PERQUIN IMMOBILIER, bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage. Elle est donc subrogée légalement dans les droits du syndicat de copropriétaires. Sur la valeur probatoire des expertises amiables Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations". Décision du 25 Juin 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/13561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFKN En l'espèce, la société AMTRUST produit les rapports d'expertise amiable établis par la société SARETEC les 26 novembre 2014, 27 juillet 2015, 9 août 2017, 16 avril 2018 et 24 avril 2018 étant rappelé que les sociétés KIEFER, MAAF, [F] CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, GENERALI, le cabinet [H] et la société CAMBTP n'ont pas participé à ces opérations. Pour répondre au moyen soulevé par les défenderesses d'un défaut de respect du principe du contradictoire, elle démontre que les parties ont été convoquées contradictoirement en produisant les courriers de convocation des sociétés [F] CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, IDEE CARRELAGE, GENERALI, KIEFER, MAAF, CAMBTP et du cabinet [H], accompagnés des accusés de réception correspondants. Elle verse également aux débats les différents rapports préliminaires et d'expertise ainsi que les courriers adressés aux sociétés intervenantes et à leurs assureurs respectifs leur indiquant leur responsabilité dans la survenance des désordres concernés et la somme correspondant aux travaux réparatoires. Ces sociétés ne contestent d'ailleurs pas avoir été destinataires de l'ensemble de ces pièces, les sociétés AXA FRANCE IARD, [F] CONSTRUCTION et CAMBTP qui se prévalent du non respect du principe contradictoire faisant découler celui-ci du seul fait que le rapport d'expertise n'est pas corroboré par d'autres pièces établissant la réalité des désordres, ce qui est un moyen inopérant en matière d'expertise dommages-ouvrage régie par les dispositions de l'article A243-1 Annexe II du code des assurances. Il résulte de ces éléments que les sociétés GENERALI, [F] CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, la société IDEE CARRELAGE, la société KIEFER, son assureur, la société MAAF, le cabinet [H] et son assureur, la société CAMBTP, ont été valablement convoqués aux opérations d'expertise dommages-ouvrage, que le rapport d'expertise dommages-ouvrage leur a été adressé, et qu'elles ont non seulement eu connaissance des sinistres les concernant mais qu'elles ont également été mises en mesure d'adresser des observations et des contestations sur les responsabilités pointées par ces rapports (faculté dont elles ne se sont pas saisies en l'espèce). Dans ces conditions, les rapports d'expertise produits par la société AMTRUST sont donc opposables aux sociétés KIEFER, GENERALI, [F] CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, IDEE CARRELAGE, CAMBTP et au cabinet [H] puisque contradictoires au sens des dispositions répondant aux exigences de l'article A243-1 Annexe II du code des assurances. La société MAAF, quant à elle, ne se prévaut d'aucune violation du contradictoire et ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise dommages-ouvrage. Le rapport lui est donc opposable. Sur le sinistre n°1 : Infiltration d'eau dans la cuisine de M. [V] (lot n°104 au 1er étage) déclaré le 10 juillet 2014 Selon le rapport préliminaire et d'expertise dommages-ouvrage, l'ouvrage consiste en la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant 2 entrées de 12 logements chacune. L'expert indique dans un premier temps avoir constaté des infiltrations d'eau se produisant dans la cuisine du logement lors d'évènements climatiques de forte intensité. Il précise ensuite que ces dégradations liées à l'action de l'eau sont visibles au plafond d'un angle de la cuisine au droit de la gaine technique abritant la colonne des eaux usées ainsi que l'évacuation de la chaudière et la VMC gaz de l'immeuble. Il constate lors de ses investigations l'absence d'isolation du raccord souple passant dans les combles et reliant le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tuile à douille en toiture. L'expert considère que les désordres d'infiltrations d'eau observés dans la cuisine de Monsieur [V] trouvent leur origine dans un phénomène de condensation de la vapeur d'eau qui se produit au droit du raccordement du tuyau d'évacuation des eaux usées avec migration dans la colonne sur la dalle haute du logement. L'expert préconise le remplacement du conduit de ventilation passant dans les combles de l'immeuble par un conduit isolé. Il chiffre le coût de la reprise de l'ouvage à la somme totale de 2.900,50 euros, correspondant au montant de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage. La société AMTRUST produit en outre : - un ordre de service N°1 du 16 juin 2008 émanant du cabinet [H] et signé par la société KIEFER pour des travaux de plomberie / sanitaire (lot n°9) auquel est annexé un devis du 26 mai 2008 également signé par cette même société précisant les postes d'intervention et à ce titre notamment une intervention sur les réseaux d'évacuation E.U et E.V au niveau des canalisations d'écoulements individuelles des appartements, des colonnes verticales en gaine technique des entrées A et B ; - un ordre de service n°1 du 16 juin 2008 émanant du cabinet [H] et signé par la société KIEFER pour des travaux du lot chauffage gaz / VMC auquel est annexé un devis du 26 mai 2008 également signé par cette même société mentionnant un "lot n°11 Chauffage Gaz - ventilation option VMC GAZ" et détaillant les prestations à réaliser (et notamment, le chauffage gaz au niveau de la chaudière murale dans les cuisines des appartements, la régulation dans les séjours, le collecteur chauffage dans les appartements, la distribution du chauffage / la distribution du gaz avec intervention sur les branchement et raccordement du bâtiment, sur les colonnes montantes de gaz en gaine technique des deux entrées A et B du bâtiment, sur la ventilation gaine technique gaz pour ces mêmes entrées, sur la distribution des appartements / la ventilation mécanique contrôlée avec interventions sur le caisson d'extraction des entrées A et B, sur les conduits d'extraction de ces deux entrées, sur les entrées d'air des appartements, sur les bouches d'extraction des appartements ; outre des travaux en option portant sur le préchauffage, les radiateurs sèche-serviettes et un système de chauffage réversible été-hiver). - une attestation d'assurance du 29 janvier 2008 émanant de la société MAAF mentionnant une garantie responsabilité civile pour les activités de chauffagiste sans géothermie - plombier - isol. thermique et phonique et serrurier métallier - électricien du bâtiment, avec effet au 30 mars 2007; - un procès-verbal de réception signé le 26 octobre 2009 par la société KIEFER, mentionnant au titre du lot confié : Chauffage Gaz / VMC ; - un procès-verbal de réception signé le 26 octobre 2009 par la société KIEFER, mentionnant au titre du lot confié : Plomberie / Sanitaire. Il en résulte que ces éléments, contrairement à ce qu'affirme la société MAAF, suffisent, même en l'absence du marché de travaux, à établir que la société KIEFER a bien réalisé les travaux de Chauffage Gaz / VMC ainsi que de Plomberie / Sanitaire directement en cause dans le désordre et pour lesquels elle était assurée auprès d'elle. Il ressort clairement du rapport d'expertise amiable, notamment par les photographies qui y sont intégrées, que dans un angle du plafond de la cuisine du logement de Monsieur [V] existent des dégradations liées à l'action de l'eau visibles au droit de la gaine technique abritant la colonne des eaux usées ainsi que l'évacuation de la chaudière et la VMC gaz de l'immeuble. Dans un angle de la dalle haute du logement est constatée la présence d'humidité au sol à proximité du tuyau des eaux usées. Est relevée également l'absence d'isolation du raccord souple passant dans les combles et reliant le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tuile à douille en toiture. L'apparition de ces désordres résulte selon l'expert d'un phénomène de condensation de la vapeur d'eau qui se produit au droit du raccordement du tuyau d'évacuation des eaux usées avec migration dans la colonne sur la dalle haute du logement. L'apparition de ces infiltrations en particulier par temps de pluie prive l'ouvrage de sa destination d'habitabilité, en ce que le défaut d'isolation concerne la cuisine, une pièce de vie dans laquelle les exigences sanitaires sont renforcées et dont la salubrité conditionne l'usage du logement. Le désordre est dès lors de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. La société KIEFER est ainsi responsable du désordre constaté sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La garantie d'assurance de responsabilité décennale de la société MAAF, dont l'attestation est produite, est donc mobilisable. Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s'élève à la somme de 2.900,50 euros réglée par la société AMTRUST à PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, qui en justifie par la production d'une quittance subrogatoire pour un montant de 1.860,10 euros et un relevé de compte mentionnant en outre un paiement des sommes de 600 euros et de 440,50 euros, n'est pas contesté par les parties. Il est en outre justifié par les énonciations de l'expert qui indique, en ce qui concerne les travaux réparatoires au sens strict, procéder à une évaluation "à dire d'expert" en l'absence de devis d'un montant de 984,50 euros pour le remplacement du conduit de ventilation et d'un montant de 875,60 euros pour des travaux de peinture en reprise des embellissements soit un total de 1.860,10 euros et qui renvoie en ce qui concerne les autres frais à deux factures produites aux débats (facture n°310/14 du 20 novembre 2014 de la société NOUVELLE PETER pour investigations en toiture d'un montant de 600 euros et facture n°2295 du 25 novembre 2014 de la société FSI d'un montant de 440,40 euros). Il sera dès lors retenu. En conséquence, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société KIEFER, sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de (1.860,10+600+440,40=) 2.900,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019, à défaut d'accusé de réception de la mise en demeure adressée, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur le sinistre n°2 "Mise en compression de la faïence de la salle de bain du logement 101 au 1er étage du bâtiment A de M. [T]" déclaré le 16 juin 2015 L'expert indique avoir constaté un décollement par plaques de la faïence dans la salle de bain sur un pan de mur avec radiateur. Il relève également des amorces de décollement perceptibles par un son creux à l'impact sur mur comportant le meuble lavabo ainsi que dans la douche. Il situe le défaut d'adhérence entre la colle et la faïence. L'expert considère que ces désordres sont la conséquence d'un défaut de mise en oeuvre de la faïence. L'expert préconise des travaux consistant notamment en la dépose de l'ensemble de la faïence existante, une reprise d'étanchéité au mur de la zone de douche et une nouvelle pose de faïence. Il chiffre, sur la base d'un devis de la société CARREAUX DESIGN du 10 août 2015 transmis par le syndic, le coût de la reprise de l'ouvrage à la somme de 2.504,58 euros, correspondant au montant de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage. Il attribue ce désordre à l'intervention de la société IDEE CARRELAGE. Le procès-verbal de réception produit par la demanderesse qui mentionne la société IDEE CARRELAGE au titre du lot Chape/carrelage/faïence et comporte tampon et signature de cette société confirme une attribution de ce lot à cette dernière. Les constatations de l'expert démontrent clairement l'existence d'un décollement par plaques de la faïence dans la salle de bain du logement de Monsieur [T]. L'apparition de ces désordres résulte selon l'expert d'une mauvaise exécution des travaux de pose de faïence. Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitabilité, en ce qu'il est localisé dans la salle de bain, pièce de vie essentielle dans laquelle les exigences sanitaires sont renforcées et dont la salubrité conditionne l'usage du logement ; le décollement des plaques de faïence exposant par ailleurs les utilisateurs de la salle de bain à un risque de chute des carreaux de faïence. Le désordre est dès lors de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. La société IDEE CARRELAGE est ainsi responsable du désordre constaté sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société AMTRUST produit un échange de mails avec la société GENERALI comportant un message intitulé " déclaration construction RC RCD " et mentionnant comme assuré IDEE CARRELAGE et aux termes duquel la société GENERALI a indiqué accuser réception du rapport préliminaire du 24 avril 2018 et avoir ouvert "sous toutes réserves de garanties et de responsabilités, un dossier portant la référence AP042445". Il en résulte que la société était bien l'assureur responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE. Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s'élève à la somme de 2.504,58 euros réglée par la société AMTRUST à PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, est justifié par les énonciations de l'expert et sera retenu. La société GENERALI, en sa qualité d'assureur de la société IDEE CARRELAGE, sera donc condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.504,58 euros. En conséquence, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGES, sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.504,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019, à défaut d'accusé de réception de la mise en demeure adressée, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur le sinistre n° 3 "Mise en compression de la faïence murale de la salle de bain appartement 102" déclaré le 7 juin 2017 L'expert indique avoir constaté des amorces de décollement de la faïence dans la salle de bain sur le mur refend au-dessus de la baignoire avec risque de chute de carreaux. Il relaie le fait que Madame [C], la locataire de l'appartement 102 au 1er étage a signalé un décollement brutal de la faïence dans la salle de bain de son appartement. Il situe le défaut d'adhérence entre le complexe carrelage colle et le support. L'expert considère que ces désordres sont la conséquence d'un défaut de mise en oeuvre de la faïence par le titulaire du lot. L'expert préconise des travaux consistant notamment en la dépose de la faïence existante, une reprise d'étanchéité au mur de la zone de douche et une nouvelle pose de faïence. Il chiffre le coût de la reprise de l'ouvage à la somme de 2.988,23 euros, correspondant au montant porté sur le devis produit de l'entreprise CARREAUX DESIGN de 3.715, 88 euros dont l'expert a déduit le poste prévisionnel d'enduit de redressage du mur et la correction du taux de TVA à 10% ; montant de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage. Il attribue ce désordre à l'intervention de la société IDEE CARRELAGE. Le procès-verbal du 26 octobre 2009 produit par la demanderesse confirme une attribution du lot Chape/Carrelage/Faïence à cette société. Les constatations de l'expert démontrent clairement l'existence d'un décollement de la faïence de la salle de bain de Mme [C], avec le risque de chute de carreaux. L'apparition de ces désordres résulte de la mauvaise exécution des travaux de pose de la faïence. L'apparition de ces désordres fait craindre un risque de chute des carreaux de faïence dans une pièce de vie où il est essentiel d'évoluer en sécurité, de sorte que l'existence du désordre précité rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le désordre est dès lors de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. La société IDEE CARRELAGE est ainsi responsable du désordre constaté sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société GENERALI étant l'assureur responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE comme précédemment démontré, elle sera tenue à garantie sur ce fondement. Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s'élève à la somme de 2.988,23 euros réglée par la société AMTRUST à PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, est justifié par les énonciations de l'expert telles que précédemment explicitées et sera retenu. La société GENERALI sera donc condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.988,23 euros. En conséquence, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE, sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.988,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019, à défaut d'accusé de réception de la mise en demeure adressée, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur le sinistre N°4 "Infiltrations à partir de la terrasse du logement B205 provoquant des décollements d'enduit sur celle du logement B105" déclaré le 2 janvier 2018 L'expert indique avoir constaté des traces d'infiltrations avec amorces de décollement de l'enduit en cueillie de la dalle et des auréoles en façade plus particulièrement au niveau du chant de dalle. Il précise que le locataire de l'appartement 105 depuis mai 2013 (M. [S]) lui a fait état de l'apparition progressive d'infiltrations d'eau pluviale sur le mur de son balcon en provenance du niveau supérieur. L'expert considère que les désordres d'infiltrations d'eau avec chute d'enduits observés ont pour origine un défaut de traitement du joint de dilatation au niveau du balcon du logement n°205. Après une autre déclaration de sinistre du 22 août 2018 et à la suite d'une nouvelle visite le 1er octobre 2018 dans le logement n°105 des dommages ont été observés dans le séjour de ce même logement. L'expert constate ainsi des dommages de mouille visibles au plafond du séjour devant la porte-fenêtre. Il conclut au fait que ce dommage est lié à la non-prise en compte d'une sujétion d'étanchéité dans le cadre du premier dossier connexe ouvert à la suite de la précédente visite et que cette sujétion d'étanchéité est nécessaire pour assurer l'étanchéité du joint de dilatation. L'expert préconise le traitement du joint de dilatation, la dépose du carrelage, la réalisation d'une étanchéité avec protection lourde sur balcon en continuité appartements 204 et 205. Il chiffre le coût de la reprise de l'ouvage à la somme de 16.410,39 euros, correspondant au montant de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage. Il attribue ce désordre à l'intervention des sociétés [F] CONSTRUCTION (lot gros oeuvre) à hauteur de 45%, PROTECT FACADES (lot ravalement de façades) à hauteur de 20%, IDEE CARRELAGE (lot chape/carrelage/faïence), à hauteur de 20% et à celle du cabinet [H], pour la maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 15%. Bien que la société CAMBTP fasse valoir qu'en l'absence de contrat de maîtrise d'oeuvre, les missions du cabinet [H] et donc son implication dans le dommage ne puissent être déterminées, la société AMTRUST produit : - les procès-verbaux de réception du 26 octobre 2009 des travaux de l'ensemble des sociétés intervenantes, y compris la société KIEFER comportant la signature et le tampon du cabinet [H], l'ensemble étant précédé de la mention :"Je soussigné CABINET [H], agissant en tant que maître d'oeuvre, représenté par Monsieur [H] [K], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l'entreprise titulaire du marché (...)" ; - les ordres de service n°1 du 16 juin 2008 pour l'ensemble des travaux de Chauffage Gaz/VMC confiés à la société KIEFER pour un montant total de 191.120,80 euros TTC ainsi que des travaux de plomberie / sanitaire pour un montant total de 92.929,20 euros TTC émis tous deux par le cabinet [H]. Il en résulte que ces éléments qui démontrent une implication du maître d'oeuvre en phase d'exécution, suffisent, même en l'absence du marché de maîtrise d'oeuvre, à établir que le cabinet [H], contrairement à ce qu'affirme la société CAMBTP, a bien assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux, en particulier en assistant le maître d'ouvrage dans la réception des travaux et en réalisant le suivi des travaux, missions pour lesquelles elle était assurée auprès de la société CAMBTP. La société [F] CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, contestent également toute imputabilité de ce désordre à la société [F] CONSTRUCTION dès lors que le marché de travaux signé par cette dernière n'est pas produit par la demanderesse et que celle-ci ne démontre pas l'intervention effective de cette société dans les travaux à l'origine du désordre concerné. Pour faire la démonstration d'une telle imputabilité, la société AMTRUST produit un procès-verbal de réception des travaux du lot gros oeuvre explicitement visé et attribué à la société [F] CONSTRUCTION ; la signature et le tampon de la société [F] CONSTRUCTION y étant apposé avec ceux du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre en bas de page. Cependant, en l'absence du marché de travaux de la société [F] CONSTRUCTION, cette seule mention portée au procès-verbal de réception, sans précision des travaux effectivement confiés et réalisés par cette société sur ce chantier et à défaut de disposer d'éléments permettant d'attribuer à cette même société le défaut de traitement du joint de dilatation au niveau du balcon, à l'origine du désordre, ne suffit pas à imputer ce dernier à l'intervention de la société [F] CONSTRUCTION. Par conséquent, la responsabilité de la société [F] CONSTRUCTION ne sera pas engagée au titre de ce désordre. Pour les mêmes raisons, la responsabilité de la société IDEE CARRELAGE, pour lesquels les éléments produits (procès-verbal de réception) sont insuffisants à démontrer une implication dans la survenance du désordre, et la société GENERALI, assureur de cette dernière, qui ne sont pas représentées en la cause, ne sera pas engagée. La société PROTECT FACADES, qui n'a finalement pas contesté sa responsabilité, a conclu un accord avec le maître d'ouvrage pour un montant de 3.282,08 euros, ce qui porte le montant de la somme réclamée par la société AMTRUST au titre de ce désordre à un total de 13.128,31 euros. Les constatations de l'expert démontrent, notamment par les photographies qui y sont intégrées, la présence d'infiltrations avec décollement et chute de l'enduit ainsi que des auréoles en façade, une partie des enduits s'étant désolidarisée lors des investigations ce qui a conduit à une purge. A ces constatations extérieures se sont ajoutés des constats réalisés sept mois plus tard (en octobre 2018) dans le logement 105 (occupé par Monsieur [S]) permettant de relever la présence de dommages de mouille au plafond du séjour devant la porte-fenêtre. L'apparition de ce désordre résulte selon l'expert d'un défaut d'étanchéité d'un joint de dilatation et plus généralement des balcons en continuité des appartements 204 et 205 (sujétion d'étanchéité). Les infiltrations d'une part et les chutes d'enduit d'autre part qui portent atteinte à la destination de l'ouvrage en raison notamment du danger de ces dernières pour la sécurité des personnes constituent des désordres revêtant un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil. Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s'élève à la somme de 16.410,39 euros réglée par la société AMTRUST à PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, est justifié par les énonciations de l'expert qui renvoient aux devis du 4 mai 2018 de l'entreprise LES TECHNICIENS DU TOIT pour un montant de 15.297,60 euros TTC et de l'entreprise GIAROLI pour un montant de 680,79 euros TTC et sera retenu. La société AMSTRUST indique dans ses conclusions avoir signé un accord avec la société FACADE PROTECT à la suite duquel son assureur, la société MMA, s'est acquitté de la somme de 3.282,08 euros ; somme qui a été soustraite par la société AMTRUST à sa demande initiale de sorte qu'elle réclame désormais la somme de 13.128,31 euros aux autres sociétés. Le cabinet [H], dont la responsabilité est seule retenue, et son assureur, la société CAMBTP, seront donc condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST la somme de 13.128,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019, à défaut d'accusé de réception de la mise en demeure adressée, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il ne sera en revanche pas fait application de plafonds et franchises dont se prévaut la CAMBTP, assureur du cabinet [H], dès lors que l'assurance dommages-ouvrage est obligatoire. S'agissant des appels en garantie formés par la société CAMBTP, assureur du cabinet [H], ils ne peuvent prospérer dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard de la société [F] CONSTRUCTION et qu'aucune faute n'est établie à l'égard des sociétés ainsi appelées. Sur le sinistre n°5 "Mise en compression de la faïence murale de la salle de bain de M.[S]" déclaré le 06 mars 2018 L'expert indique avoir constaté des amorces d'un décollement de la faïence dans la salle de bain sur le mur séparatif en béton avec l'entrée voisine et la cage d'escalier. Il indique ne relever aucune cause étrangère et précise que le décollement de la faïence provient d'une insuffisance d'adhérence. L'expert considère que ces désordres sont la conséquence d'un défaut de mise en oeuvre de la faïence. L'expert préconise des travaux consistant notamment en le remplacement de la faïence murale de la salle de bain avec sujétion de dépose et repose du mobilier. Il chiffre le coût de la reprise de l'ouvage à la somme de 2.988,23 euros, correspondant au montant de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage. Il attribue ce désordre à l'intervention de la société IDEE CARRELAGE. Le procès-verbal produit par la demanderesse qui mentionne la société IDEE CARRELAGE et indique en face le lot Chape/carrelage/faïence tout en comportant la signature et le tampon de cette société confirme une attribution de ce lot à cette dernière. Les constatations de l'expert démontrent clairement un décollement de la faïence dans la salle de bain. L'apparition de ces désordres résulte d'une mauvaise exécution des travaux de pose de la faïence. Ces désordres portent atteinte à la destination d'habitabilité de l'ouvrage, en ce que l'ensemble de la faïence de la salle de bain est concernée et que cette pièce essentielle dans le logement ne peut dans ces conditions répondre aux exigences sanitaires attendues. Le désordre est dès lors de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. La société IDEE CARRELAGE est ainsi responsable du désordre constaté sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La garantie d'assurance de responsabilité décennale de la société GENERALI, dont il a été précédemment démontré qu'elle était bien l'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE, est donc mobilisable. Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s'élève à la somme de 2.988,23 euros réglée par la société AMTRUST à PERQUIN IMMOBILIER SYNDIC, est justifié par les énonciations de l'expert, qui renvoie au montant porté sur le devis produit de l'entreprise CARREAUX DESIGN de 3.715, 88 euros dont il a déduit le poste prévisionnel d'enduit de redressage du mur et la correction du taux de TVA à 10%, et sera retenu. La société GENERALI, dont il a été démontré précédemment qu'elle est l'assureur décennal de la société IDEE CARRELAGE, sera donc condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.988,23 euros. En conséquence, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE, sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.988,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019, à défaut d'accusé de réception de la mise en demeure adressée, conformément à l'article 1231-6 du code civil. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société GENERALI, la société MAAF, le cabinet [H] et la société CAMBTP, parties perdant leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société GENERALI, la société MAAF, le cabinet [H] et la société CAMBTP, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à ce titre la somme de 1 500 euros à la société [F] CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture partielle du 7 mars 2022 ; DECLARE recevable l'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS; DECLARE irrecevable la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS formée à l'encontre de la société KIEFER, en liquidation judiciaire ; REJETTE la demande de la société CAMBTP de condamnation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à communiquer sous astreinte son adresse de domiciliation ; CONDAMNE au titre du sinistre n°1 "Infiltration d'eau dans la cuisine de M. [V] (lot n°104 au 1er étage)" déclaré le 10 juillet 2014, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société KIEFER, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.900,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019 ; CONDAMNE au titre du sinistre n°2 "Mise en compression de la faïence de la salle de bain du logement 101 au 1er étage du bâtiment A de M. [T]" déclaré le 16 juin 2015, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGES, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.504,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019 ; CONDAMNE au titre du sinistre n° 3 "Mise en compression de la faïence murale de la salle de bain appartement 102" déclaré le 7 juin 2017, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.988,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019 ; CONDAMNE in solidum, au titre du sinistre n° 4 "Infiltrations à partir de la terrasse du logement B205 provoquant des décollements d'enduit sur celle du logement B105" déclaré le 2 janvier 2018, le cabinet [H] et son assureur, la société CAMBTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 13.128,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019 ; DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes formées à l'encontre de la société [F] CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE ; DEBOUTE les sociétés [F] CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD et la société CAMBTP, assureur du cabinet [H], de leurs appels en garantie ; DEBOUTE la société CAMBTP, assureur du cabinet [H], de sa demande d'application de ses plafonds et franchises ; CONDAMNE, au titre du sinistre n°5 "Mise en compression de la faïence murale de la salle de bain de M.[S]" déclaré le 06 mars 2018, la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société IDEE CARRELAGE, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.988,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2019 ; CONDAMNE in solidum la société MAAF, assureur de la société KIEFER, la société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE, le cabinet [H] et son assureur, la société CAMBTP, aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MARGNOUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société MAAF, assureur de la société KIEFER, la société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE, le cabinet [H] et son assureur, la société CAMBTP, à payer la somme de 4.000 euros à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société MAAF, assureur de la société KIEFER, la société GENERALI, assureur de la société IDEE CARRELAGE, le cabinet [H] et son assureur, la société CAMBTP, à payer à la société [F] CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes des autres parties défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024 Le Greffier Le Président

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