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INPI, 7 avril 2006, 05-3131

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • pouvoir • terme • déchéance • redevance • représentation • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3131
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-3131, 7 avr. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CRR NINO CERRUTI ; 1881 NINO
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 97659744 \ 3372349
  • Parties : CERRUTI 1881 c. USA IBA LIMITED SOCIETE DE L'ETA DU NEVADA

Résumé

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Partie demanderesse
U.S.A. IBA LIMITED
Partie défenderesse
EIG FRANCE
défendu(e) par Cabinet BAKER & MCKENZIE

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Texte intégral

PVD le 07/04/2006 OPP 05-3131 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société U.S.A. IBA LIMITED (société organisée sous les lois de l'Etat du Nevada) a déposé, le 26 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 372 349 portant sur le signe complexe C 1881 HINO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; cravates ; gants (habillement) ; maillots de bain ; ceintures en cuir (habillement) ; tee-shirts ; soutiens-gorge ; costumes » (classes 3 et 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/35 NL d u 2 septembre 2005. Le 2 novembre 2005, la société CERRUTI 1881 (société par actions simplifiée), représentée par Madame Virginie ULMANN, avocat du cabinet BAKER & MCKENZIE, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe C NINO C, déposée le 20 janvier 1997 et enregistrée sous le numéro 97 659 744. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, tee- shirts, costumes, sous-vêtements, maillots de bain, lingerie, ceintures, cravates, gants ; chaussures ; chapellerie » (classe 25). L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 novembre 2005, sous le numéro 05-3131. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 10 janvier 2006, la société U.S.A. IBA LIMITED, représenté par Madame Sylvie SZILVASI, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été notifiées à la société CERRUTI 1881 par l'Institut, le 12 janvier 2006, en application du principe du contradictoire. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Le 13 février 2006 (le 12 étant non ouvré), la société opposante a fourni les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut le 16 février suivant, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société CERRUTI 1881 fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; cravates ; gants (habillement) ; maillots de bain ; tee-shirts ; costumes » de la demande d'enregistrement qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont identiques, les « ceintures en cuir (habillement) » de la demande d'enregistrement et les « ceintures » de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « soutiens-gorge » de la demande d'enregistrement et les « sous-vêtements, lingerie » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories plus générales formées par les seconds. Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » et les « Vêtements », en raison de la diversification des activités des entreprises ; - les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » et les « Vêtements », par complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existants entre les deux signes. La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité ou la très forte similitude des produits en cause, ainsi que par la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société U.S.A. IBA LIMITED conteste - la comparaison des produits, en ce qu'elle porte sur les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » de la demande d'enregistrement, - ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe C 1881 HINO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe C NINO C, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'éléments verbaux, de chiffres et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure comporte uniquement des éléments verbaux ; qu'ils comportent tous deux la lettre C, présentée dans un même graphisme en position centrale sur une ligne supérieure, et un élément verbal proche (HINO pour le signe contesté, NINO pour la marque antérieure), cette proximité étant renforcée par le graphisme de la lettre H dont la barre oblique rappelle la forme de la lettre N ; Que l'association particulière de ces éléments, immédiatement perceptibles et parfaitement distinctifs au regard des produits en présence, est de nature à créer une perception globale proche entre ces deux signes ; Qu'en effet, le graphisme de l'élément verbal HINO du signe contesté est tel que ce terme est tout à fait susceptible d'être lu spontanément NINO par le consommateur des produits concernés, d'autant que ce dernier a l'habitude de l'emploi de prénoms à titre de marque pour désigner lesdits produits ; Qu'à cet égard, rien ne permet à la société déposante d'affirmer que le consommateur français des produits concernés percevra, au sein du signe contesté, le terme HINO, les nombres 18 et 81, la lettre C et la représentation de deux lions-dragons comme renvoyant respectivement à un néologisme anglais, à la numérologie chinoise, à la première lettre d'un mot chinois signifiant « succès » et à l'iconographie traditionnelle faisant référence à des notions de force, de compétitivité et de vitalité ; Qu'au contraire, un consommateur connaissant la marque antérieure est susceptible de retrouver dans le signe contesté la même association de la lettre C écrite et disposée de la même façon et d'un élément verbal très proche visuellement ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; cravates ; gants (habillement) ; maillots de bain ; ceintures en cuir (habillement) ; tee-shirts ; soutiens- gorge ; costumes » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Vêtements, tee- shirts, costumes, sous-vêtements, maillots de bain, lingerie, ceintures, cravates, gants ; chaussures ; chapellerie ». CONSIDERANT que les « Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; cravates ; gants (habillement) ; maillots de bain ; ceintures en cuir (habillement) ; tee-shirts ; soutiens-gorge ; costumes » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements » de la marque antérieure, en ce que les premières n'ont pas exclusivement ni nécessairement pour objet les seconds ; qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu'en l'espèce, les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de produits pour nettoyer et de produits d'hygiène et de beauté, fabriqués par des laboratoires et commercialisés dans les parapharmacies, parfumeries, instituts de beauté ou rayons spécialisés de grandes surfaces, ne possèdent pas les mêmes nature, fonction, destination et circuits de distribution que les « Vêtements » de la marque antérieure, qui s'entendent d'articles d'habillement, issus de l'industrie de la confection et distribués dans les magasins d'habillement ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines sociétés ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer à la fois des produits de parfumerie et des articles d'habillement, cette diversification ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l'origine des produits ; Qu'en effet, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l'identité ou la très grande proximité des signes pour permettre de compenser les grandes différences existant entre les produits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité de certains des produits en cause et de l'association qui peut être faite entre les deux signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur de ces produits. CONSIDERANT que le signe complexe contesté C 1881 HINO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe C NINO C.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-3131 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; cravates ; gants (habillement) ; maillots de bain ; ceintures en cuir (habillement) ; tee-shirts ; soutiens-gorge ; costumes ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 372 349 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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