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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 octobre 1989, 88-16.632, 88-17.051, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
jugements et arrets • mentions obligatoires • débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur • compte rendu au Tribunal dans son délibéré • cours et tribunaux • débats • mentions suffisantes • nom des magistrats ayant participé au délibéré • compte rendu au tribunal dans son délibéré

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 octobre 1989
Cour d'appel de Besançon
27 mai 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    88-16.632, 88-17.051
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, 88-16.632, 88-17.051
  • Rapporteur : M. Grivot président
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • nouveau Code de procédure civile 454, 458, 786
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 40, p. 28 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-01-26 , Bulletin 1989, V, n° 83 (1), p. 49 (rejet) et l'arrêt cité.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Besançon, 27 mai 1988
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007023341
  • Identifiant Judilibre :60794c3e9ba5988459c45058
  • Président : M. Aubouin
  • Avocat général : M. Monnet
  • Avocat(s) : M. Cossa, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Vuitton, la SCP Jean et Didier Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.
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Résumé

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Le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; le jugement doit à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré.
Auteurs du pourvoi
Assurances générales de France
Défendeurs au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.632 et 88-17.051, dirigés contre le même arrêt ;

Sur le premier moyen

des deux pourvois :

Vu

l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 de ce code ; Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué

, statuant sur un litige opposant la société Alsthom-Atlantique et les Assurances générales de France à la société Roudet et à la compagnie La France, énonce que M. Grivot président rapporteur, a, lors de l'audience du 20 avril 1988, entendu les avoués et les avocats des parties, mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à une audience ultérieure, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 27 mai 1988 par M. Grivot qui en a délibéré ; En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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