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Tribunal administratif de Lille, 5 septembre 2023, 2202276

Mots clés
requête • condamnation • désistement • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
5 septembre 2023
Directeur du centre hospitalier d'Arras
31 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2202276
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 5 sept. 2023, n° 2202276
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Directeur du centre hospitalier d'Arras, 31 janvier 2022
  • Avocat(s) : CASSIUS AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents 1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier d'Arras de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier d'Arras versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Arras. Fait à Lille, le 5 septembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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