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Tribunal judiciaire de Paris, 20 mai 2025, 25/00127

Mots clés
désistement • banque • vestiaire • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
DE LA FOURCHE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/00127 N° Portalis 352J-W-B7J-C6J3R N° MINUTE : [1] [1] CCC délivrées le: ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 20 mai 2025 DEMANDEURS Madame [S] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. TMC [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. PLR [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. DE LA FOURCHE [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Alexandre FIÉVÉE de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0426 DÉFENDERESSES S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812 S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES [Adresse 1] [Localité 6] non représentée Nous Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Sandrine BREARD, Greffière. *** Vu l'assignation délivrée le 17 décembre 2024 par Madame [S] [L], Monsieur [Y] [F], la S.A.R.L. TMC, la S.C.I. PLR, la S.C.I. DE LA FOURCHE à l'encontre de S.A. BRED BANQUE POPULAIRE et de la S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES. Vu les conclusions de désistement d'instance de Madame [S] [L], Monsieur [Y] [F], la S.A.R.L. TMC, la S.C.I. PLR, la S.C.I. DE LA FOURCHE notifiées par le RPVA le 14 avril 2025. Vu l'absence de conclusions des parties défenderesses. Vu l'absence de constitution de la SA ORANGE BUSINESS SERVICES ainsi que le message RPVA de la SA BRED BANQUE POPULAIRE en date du 14 avril 2025 acceptant le désistement d'instance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Des conclusions de désistement d'instance ont été notifiées par Madame [S] [L], Monsieur [Y] [F], la S.A.R.L. TMC, la S.C.I. PLR et la S.C.I. DE LA FOURCHE. La S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES, partie défenderesse, n'a pas constitué avocat. La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, seconde partie défendresse, représentée par Me [I], n'a pas conclu en défense et a accepté le désistement d'instance par message RPVA en date du 14 mai 2025. Aux termes de l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de Madame [S] [L], Monsieur [Y] [F], la S.A.R.L. TMC, la S.C.I. PLR, la S.C.I. DE LA FOURCHE et de constater qu'il emporte extinction de la présente instance. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Madame [S] [L], Monsieur [Y] [F], la S.A.R.L. TMC, la S.C.I. PLR et de la S.C.I. DE LA FOURCHE ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de Madame [S] [L], Monsieur [Y] [F], la S.A.R.L. TMC, la S.C.I. PLR et de la S.C.I. DE LA FOURCHE , sauf meilleur accord des parties ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Faite et rendue à [Localité 7] le 20 mai 2025. La greffière Le juge de la mise en état

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