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Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 28 mai 2026, 2600044

Mots clés
remise • solidarité • requête • remboursement • service • rejet • rapport • recours • règlement • requis • résidence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2600044
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 28 mai 2026, n° 2600044
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Manche

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2026, le 19 février 2026, le 30 avril 2026 et le 12 mai 2026, M. D... B... et Mme A... C... demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le département de la Manche a rejeté une demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK.1) d'un montant de 1 865,13 euros, pour la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le département de la Manche a rejeté une demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité (IM2.1) d'un montant de 1 301,52 euros, pour la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024 ; 3°) d'annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le département de la Manche a rejeté une demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité (IM3.1) d'un montant de 1 706,77 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025, et sollicitent la remise des créances. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation financière inconfortable. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées relatives à la prime d'activité sont légalement fondées. Par des mémoires enregistrés le 6 février 2026 et le 11 mai 2026, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée relative au revenu de solidarité active est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit

: 1. Par courrier du 15 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à M. D... B... un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 865,13 euros et un indu de prime d'activité de 1 706,77 euros. Par courrier du 16 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A... C... un indu de prime d'activité d'un montant de 1 301,52 euros. M. B... et Mme C... ont demandé, le 29 octobre 2025, la remise de ces dettes. Par décisions attaquées du 8 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » et aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité notifiés à M. B... résultent de la prise en compte de l'existence d'une vie en concubinage depuis octobre 2023. En l'espèce, M. B... et Mme C... indiquent ne pas être en mesure de procéder au règlement des créances compte tenu de la fragilité de leur situation financière. Il résulte de l'instruction que Mme C... et M. B... ont perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en avril 2026, pour un montant total de 1 831 euros et qu'ils ont également exercé, ce même mois, une mission d'intérim. Le foyer a également perçu la prime d'activité pour un montant de 336 euros. Ils indiquent être actuellement hébergés à titre gratuit et projettent de participer financièrement au logement de 200 euros à compter de mai 2026. Ils justifient de diverses charges usuelles, en assurances, téléphonie et mutuelle, d'environ 250 euros par mois. Ils doivent, en outre, procéder au remboursement d'un crédit automobile à hauteur mensuel de 405 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement des créances, les requérants conservant la possibilité, s'ils s'y croient fondés, de demander à la caisse d'allocations familiales de la Manche un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi des requérants, que la requête de M. B... et Mme C... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et Mme A... C..., au département de la Manche et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Manche, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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