Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 9 avril 2026, 2303014
Mots clés
recours • rejet • requête • pouvoir • irrecevabilité • propriété • saisine • réexamen • preuve • rapport • recevabilité • requérant • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
9 avril 2026
Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan
1 septembre 2023
Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan
9 mai 2023
Commission communale d'aménagement foncier (CCAF) d'Arzal
7 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2303014
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 9 avr. 2026, n° 2303014
- Rapporteur : M. Moulinier
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission communale d'aménagement foncier (CCAF) d'Arzal, 7 novembre 2022
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LYON-CAEN & THIRIEZ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
9 avril 2026
Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan
1 septembre 2023
Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan
9 mai 2023
Commission communale d'aménagement foncier (CCAF) d'Arzal
7 novembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
Parties défenderesses
Commune d'Arzal
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n°2303014, M. A... C... et M. B... C..., représentés par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan a, implicitement, rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision initiale du 7 novembre 2022 par laquelle la Commission communale d'aménagement foncier (CCAF) d'Arzal a refusé de faire droit à leur demande tendant à la suppression, au sein de l'avant-projet d'aménagement foncier, agricole et forestier des dispositions prévoyant l'incorporation des sentiers de randonnée, leur appartenant, dans le domaine public de la commune d'Arzal ;
2°) d'enjoindre à la CDAF du Morbihan de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime et sont, ainsi, entachées d'un vice de procédure ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent les articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- elles constituent une atteinte à leur droit de propriété ;
- elles méconnaissent le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision d'incorporer les chemins litigieux dans le domaine de la commune d'Arzal ne s'inscrit pas dans un projet d'aménagement foncier et est, ainsi, dépourvue de base légale ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité de traitement ;
- le prétendu mauvais entretien du sentier ne constitue pas un motif d'incorporation dans le domaine de la commune d'Arzal dès lors que celle-ci s'est déjà engagée, par convention, à entretenir ledit sentier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge des consorts C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car les décisions attaquées sont insusceptibles de recours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d'Arzal qui n'a pas produit d'observations.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 5 avril 2024, M. A... C... et M. B... C..., représentés par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la CDAF du Morbihan a, explicitement, rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, effectué le 3 mars 2023, à l'encontre de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la CCAF d'Arzal a refusé de faire droit à leur demande tendant à la suppression, au sein de l'avant-projet d'aménagement foncier, agricole et forestier des dispositions prévoyant l'incorporation des sentiers de randonnées, leur appartenant, dans le domaine public de la commune d'Arzal ;
2°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la commune d'Arzal, chacun, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 1er septembre 2023 est entachée d'un vice de procédure et méconnaît, ainsi, l'article R. 121-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision attaquée ne s'insère pas dans une opération d'aménagement foncier et est, ainsi, entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- la proposition de tracé alternatif ne permet pas de mettre fin à l'atteinte au droit de propriété générée par l'incorporation des sentiers dans le domaine de la commune ;
- le prétendu mauvais entretien du sentier ne constitue pas un motif d'incorporation dans le domaine de la commune d'Arzal dès lors que celle-ci s'est déjà engagée, par convention, à entretenir ledit sentier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge des consorts C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car les décisions attaquées sont insusceptibles de recours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d'Arzal qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Les consorts C... sont propriétaires de plusieurs terrains situés sur la commune d'Arzal. En 2005, une convention de passage tripartite a été conclue entre la famille C..., la commune d'Arzal et le département du Morbihan afin de permettre la continuité d'un itinéraire de randonnée. Par une délibération du 14 décembre 2012, le conseil municipal d'Arzal a demandé au département du Morbihan de poursuivre l'aménagement foncier rural entrepris il y a quelques années sur son territoire. Une première enquête publique a alors été réalisée du 29 décembre 2014 au 31 janvier 2015. Le département du Morbihan a, ensuite, acté l'élaboration d'une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier, sur le territoire de la commune d'Arzal, dans une délibération du 24 juin 2016. Dans ce cadre, une consultation a été menée, du 19 septembre au 19 octobre 2017, afin de permettre aux propriétaires concernés de pouvoir s'exprimer. Une réunion entre la CCAF d'Arzal et les propriétaires s'est ensuite tenue le 13 décembre 2017. Un travail de préparation a alors été effectué jusqu'à aboutissement d'un avant-projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et d'environnemental d'Arzal qui a été présenté au public lors d'une nouvelle consultation menée du 7 au 25 juin 2021. Lors de cette consultation, les consorts C... se sont aperçus que le département envisageait d'incorporer dans le domaine de la commune d'Arzal un sentier leur appartenant et s'y sont opposés. Le 7 novembre 2022, la CCAF a, tout de même, décidé de maintenir cette proposition dans l'avant-projet, tout en modifiant le tracé du futur chemin communal. Ces éléments d'information ont été transmis aux requérants le 9 février 2023 qui ont décidé d'effectuer un recours administratif auprès de la CDAF du Morbihan, le 8 mars 2023, afin d'obtenir l'annulation de la décision de la CCAF d'Arzal. En l'absence de réponse de cette commission, les consorts C... ont effectué un premier recours contentieux devant le tribunal administratif, le 6 juin 2023, à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la CDAF. Finalement, la CDAF a pris une décision explicite de rejet le 1er septembre 2023, notifiée le 11 décembre suivant, et pour lequel les consorts C... ont effectué un second recours en annulation au tribunal administratif le 6 février 2024. Sur la jonction : Les requêtes n°2303014 et 2400672 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique du litige : S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Il ressort des pièces du dossier que les consorts C... ont contesté la décision de la commission communale d'aménagement foncier d'Arzal, du 7 novembre 2022, devant la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan qui a explicitement rejeté leur recours le 1er septembre 2023. Dans la mesure où la saisine de la CDAF constitue un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal, les conclusions digérées à l'encontre de la décision du 7 novembre 2022 doivent être regardées comme étant, exclusivement, dirigées contre la décision explicite de rejet de la CDAF du 1er septembre 2023. Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu (…). Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; (…) ». Aux termes du premier aliéna de l'article L. 123-1 du même code : « L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. ». L'article R. 123-8 du même code précise que, à la suite de la consultation prévue à l'article R. 123-6, la commission « établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. ». Enfin, selon l'article R. 123-9 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique (…) ». En l'espèce, comme il a été dit dans le premier point du présent jugement, le département du Morbihan a, officiellement, approuvé l'élaboration d'une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier, sur le territoire de la commune d'Arzal dans sa délibération du 24 juin 2016. Par suite, une procédure visant à adopter un avant-projet d'aménagement foncier agricole et forestier a été menée jusqu'à son adoption finale le 7 novembre 2022. Cet avant-projet, qui revêt un caractère facultatif, n'a pas à vocation à modifier l'ordonnancement juridique et son élaboration n'est, d'ailleurs, pas prévue par les textes. Dans ces conditions, l'avant-projet d'aménagement foncier, agricole et forestier doit être considéré comme un acte préparatoire à la procédure officiellement prévue par le code rural et de la pêche maritime visant à l'adoption d'un projet. Par conséquent, la décision de la CDAF du 1er septembre, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 7 novembre 2023, ne fait pas grief et les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées pour irrecevabilité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées pour irrecevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le rejet des conclusions à fin d'annulation, des deux requêtes, n'appelant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts C.... Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C... la somme demandée par le département du Morbihan au même titre.D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2303014 et 2400672 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à M. B... C... et au département du Morbihan. Une copie du présent jugement sera adressée, pour information, à la commune d'Arzal. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, M. Le Bonniec, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président du tribunal, Signé A. Poujade Le greffier, Signé J.-M Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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