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Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, 2013/01222

Mots clés
société • production • produits • contrefaçon • propriété • préjudice • parasitisme • vente • risque • astreinte • contrat • signification • presse • ressort • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Paris
12 septembre 2013
Tribunal de grande instance de Paris
18 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/01222
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 2 juill. 2015, n° 2013/01222
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 20114422
  • Parties : THE KOOPLES PRODUCTION SAS ; THE KOOPLES DIFFUSION SAS ; E (Alexandre) ; E (Laurent) c. MANGO FRANCE ; MANGO ON LINE (Espagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2012
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 juillet 2015 3ème chambre 4ème section N° RG :13/01222 DEMANDEURS S.A.S. THE KOOPLES PRODUCTION I9 Place Vendôme 75001 PARIS S.A.S THE KOOPLES DIFFUSION 19 Place Vendôme 75001 PARIS Monsieur Alexandre ELICHA Monsieur Laurent ELICHA Tous représentés par Me Alexandra ATLAN-EL HAÏK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #El876 DÉFENDERESSES Société MANGO FRANCE [...] 75009 PARIS Société MANGO ON LINE Mercanders 9 /l 1 Pol Ind Riera de Caldes 08184 PALAU SOLITA I PLEGAMANS BARCELONE (ESPAGNE) Toutes deux représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS À l'audience du 20 mars 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société the kooples production inscrite au RCS de Paris sous le numéro 507769164 depuis le 22 août 2008 a pour activité la fabrication par sous-traitance, la conception, la commercialisation et la distribution de tous articles vestimentaires de prêt-à-porter, lingerie, bonneterie, chaussure, maroquinerie et plus généralement tous articles d'équipements de la personne pour homme, femme et enfant. La société the kooples diffusion inscrite au RCS de Paris sous le numéro 500539507 depuis le 17 octobre 2007 a pour activité la commercialisation et la distribution de tous articles vestimentaires de prêt-à-porter, lingerie, bonneterie, chaussure, maroquinerie et plus généralement tous articles d'équipements de la personne pour homme, femme et enfant. Monsieur Alexandre Elicha, président de la société The kooples production et son frère monsieur Laurent Elicha qui en est le directeur général, conçoivent ensemble les collections « THE KOOPLES » sur lesquelles les droits d'exploitation sont cédés à la société the kooples production. La société the kooples production fabrique les collections « THE KOOPLES », distribuées par la société the kooples diffusion dans ses points de vente exploités sous l'enseigne « THE KOOPLES ». La société Mango France a pour activité la distribution, sur le territoire français, d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires revêtus des marques « MNG » et « MANGO ». La société Mango on line exploite quant à elle le site de vente en ligne www.mangoshop.com. Messieurs Laurent et Alexandre E indiquent avoir conçu une jupe longue pour le compte de la société the kooples production et avoir par contrat du 26 mai 2011, cédé leurs droits patrimoniaux de reproduction et de représentation sur cette création à la société the kooples production. Ils ont procédé à un dépôt de modèle auprès de l'INPI, le 14 septembre 2011, publié le 10 novembre 2011 sous le n° 895 870. La jupe est décrite par les éléments caractéristiques suivants : -jupe longue sous cheville (longueur : environ 1,10 m), - tissu plissé en mousseline légèrement transparente, - ceinture élastique, - doublure : sous-jupe courte opaque, - zip métallique décoratif tout autour de la taille, en deux parties espacées devant et au dos, - ouverture avec zip invisible milieu du dos. La société the kooples production fournit une facture de commercialisation datée du 24 août 2011 pour la saison printemps/été 2012, pour justifier de la divulgation à cette date. Le 28 novembre 2012, la société the kooples production a fait constater par huissier, qu'une jupe empruntant des éléments qu'elle jugeait similaires au modèle de jupe décrit ci-dessus était proposée à la vente par les défenderesses dans les boutiques à l'enseigne « MANGO ». Autorisée par ordonnance du 18 décembre 2012 rendue sur requête, la société The kooples production a fait procéder par huissier à une saisie-contrefaçon afin de tenter de démontrer la contrefaçon de ses droits portant sur la jupe précédemment décrite. Le 20 décembre 2012, l'huissier s'est rendu au [...], siège social de la société Mango France au rez-de-chaussée duquel se trouve une boutique, dans laquelle il a constaté la présence de 19 exemplaires du modèle argué de contrefaçon en coloris taupe, et de 2 exemplaires en noir, tous étiquetés au prix de 49,99 euros TTC. Il a saisi deux exemplaires l'un noir et l'autre taupe qu'il a réglés contre remise d'une facture. Il a constaté le nombre d'exemplaire vendus : entre le 1er juillet 2012 et le 19 décembre 2012, 36 exemplaires en coloris noir et 14 en taupe, ont été vendus. La responsable, Madame C, lui a remis une copie de l'état des ventes et du stock de la boutique du [...] indiquant que l'ensemble des pièces comptables concernant les états de ventes et de stocks par boutique en France se trouve au siège de Mango en Espagne. Il a procédé à la description du modèle de jupe référencé 733045520 TO en ces termes : « jupe longue à tissu plissé qui présente à hauteur de la taille deux fermetures par zip de coloris doré et une ceinture élastiquée, la couleur de la jupe est taupe.» Le 7 janvier 2013, l'huissier a reçu un courrier de la société Mango France, dans lequel la signataire dudit courrier, Madame C indiquait qu'en date du 28 décembre 2012, la quantité de jupes vendues sous la référence 73304552 dans les boutiques gérées par la société Mango France s'élevait à 285, et que le stock de ladite référence dans ces boutiques était de 456 unités. Le nom du fournisseur turc de la jupe litigieuse était communiqué. Par actes des 16 janvier et 20 février 2013, les sociétés the kooples production, the kooples diffusion et messieurs Alexandre et Laurent E ont assigné la société Mango France et la société de droit espagnol Mango on line Sa devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Le 10 juin 2013, les demandeurs ont formé un incident devant le juge de la mise en état pour demander aux sociétés défenderesses de produire aux débats l'ensemble des factures d'achat afférentes à la jupe litigieuse, l'ensemble des factures de vente aux grossistes, détaillants ou consommateurs finaux, ainsi qu'une attestation certifiée conforme par un expert-comptable relative aux éléments susvisés. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 septembre 2013, aux motifs qu'elle apparaissait prématurée. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014, les sociétés the kooples production, the kooples diffusion, messieurs Laurent et Alexandre E demandent eu tribunal de : -juger que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de : * contrefaçon des droits d'auteurs appartenant à la S.A.S THE KOOPLES PRODUCTION exploitant sous la marque « THE KOOPLES », concernant les modèles de jupe « FJ317 » et « FJ431 » ; * contrefaçon du modèle de jupe déposé à l'INPI le 14 septembre 2011, publié le 10 novembre 2011 sous le n° 895 870 et enregistré sous le n°20114422; * d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'encontre de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; * et d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société THE KOOPLES DIFFUSION ; - juger qu'en contrefaisant grossièrement leurs droits de propriété intellectuelle, les défenderesses ont porté atteinte aux droits moraux de la société THE KOOPLES PRODUCTION et de Messieurs Alexandre et Laurent E. AVANT DIRE DROIT, sur le préjudice des demandeurs : - Nommer tel expert qu'il lui plaira, aux fins de : * convoquer les parties et leurs conseils, entendre toute personne et se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; * donner à la juridiction saisie tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par les demandeurs du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, notamment les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par les demandeurs, et les bénéfices réalisés par les sociétés défenderesses ; * déterminer le chiffre d'affaires des sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE au titre de l'exploitation de la jupe référencée « 73304552 », en France, et les bénéfices tirés par les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE de la contrefaçon ; En tout état de cause : - faire interdiction aux défenderesses sous astreinte définitive de 1.000 Euros par infraction constatée de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir directement ou indirectement, ou continuer à exploiter les modèles contrefaisants sous quelque forme que ce soit, après l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir; - condamner les sociétés MANGO France et MANGO ON LINE aux sommes provisionnelles suivantes sous réserve d'actualisation du préjudice : * 150.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles au bénéfice de la Société THE KOOPLES PRODUCTION ; * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral de la société THE KOOPLES PRODUCTION compte tenu notamment de la vulgarisation manifeste de la jupe par les défenderesses; * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des auteurs, Laurent et Alexandre E, du fait du préjudice moral subi par ces derniers ; * 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; * 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale au bénéfice de la société THE KOOPLES DIFFUSION. - ordonner la parution aux frais des défenderesses du dispositif du jugement à intervenir dans 6 journaux au choix des demandeurs et dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, soit 30.000 euros HT au total et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - ordonner la publication de cet avis, pendant une période ininterrompue de 15 jours, dans les deux jours suivant la signification du jugement à intervenir, sur la page d'accueil du site Internet http://www.shop.mango.com/FR ou tout autre site qui lui serait substitué, dans une police de caractère similaire aux autres informations figurant sur cette page au jour du jugement, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, - ordonner en raison des faits avérés et de l'urgence, l'exécution provisoire, - condamner également les défenderesses à la somme de 15.000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l'étude d'huissiers ALBOU YANA. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2014, les sociétés MANGO France et MANGO ON LINE, demandent au tribunal de: -juger que le modèle de jupe revendiqué par la société THE KOOPLES PRODUCTION et messieurs Laurent et Alexandre E n'est pas original et qu'il ne présente aucune nouveauté et aucun caractère propre ; -juger la société THE KOOPLES PRODUCTION et messieurs Laurent et Alexandre E irrecevables et mal fondés en leur demandes formées sur le fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles enregistrés ; - juger que les actes de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles enregistrés ne sont pas caractérisés ; -juger que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE SA n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; -juger que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE SA n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société THE KOOPLES DIFFUSION ; En conséquence, - débouter les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION ainsi que messieurs Laurent et Alexandre E de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, - condamner solidairement les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION ainsi que messieurs Laurent et Alexandre E à verser à chacune des sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE SA la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION ainsi que messieurs Laurent et Alexandre E aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2014. EXPOSE DES MOTIFS Sur la contrefaçon alléguée Les demandeurs se prévalent de la protection de leur jupe tout à la fois : * au titre des droits d'auteur du fait de son originalité en application des dispositions de l'article LU 1-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de l'association originale des caractéristiques particulières énumérées ci-après, qui révèlent clairement l'empreinte de la personnalité de leur auteur. * au titre des droits sur son modèle du fait de sa nouveauté et de son caractère propre en application des dispositions de l'article L511 -2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sur le droit d'auteur Sur la création et la divulgation Messieurs Alexandre et Laurent E se présentent comme les créateurs des vêtements commercialisés sous la marque THE KOOPLES et produisent au soutien de cette allégation, un contrat de cession de droits d'auteur portant sur la jupe FJ317 au profit de la société the kooples production, auquel est annexé un croquis correspondant à la référence invoquée, paraphé des deux frères. Les demandeurs indiquent de plus fournir une date certaine de commercialisation en fournissant un ticket de caisse du 24 août 2011 faisant apparaître l'achat d'une jupe femme référencée « JF317W11 ». La demande d'enregistrement de dessin et modèle portant sur le produit en cause est quant à elle datée du 24 septembre 2011. Les sociétés Mango soulignent que le croquis et le contrat de cessions de droits, des documents réalisés par les demandeurs, sont des éléments de preuve constitués pour soi-même par conséquent irrecevables et précisent que l'analyse de la facture d'achat ne permet pas d'établir avec certitude la correspondance entre le modèle du produit référencé « FJ317W1 » sur ce ticket et le modèle de jupe revendiqué par les demandeurs. Elles en concluent que seule la date du dépôt de modèle de jupe auprès de l'INPI au 14 septembre 2011 constitue date certaine de création de la jupe.

Sur ce

Les demandeurs justifient d'un contrat de cession en date du 3 juin 2011 consenti par messieurs Alexandre et Laurent E à la société the kooples production de la jupe auquel est joint en annexe trois croquis de la jupe portant la référence « FJ317» datés du 26 mai 2011. En outre, il est produit un croquis préparatoire daté du 19 mai 2011 et un courriel en date du 28 juin 2011 entre la société the kopples production et un fabricant relatif au modèle de jupe «FJ 317», accompagné de fiches techniques détaillées. De plus, le ticket de caisse produit, en date du 24 août 2011, mentionne la référence «FJ317W1» correspondant à celle de l'étiquette fournie de la jupe «FJ317». L'ajout de «W11» sur le ticket de caisse ne constitue pas une différence de modèle. Dès lors il convient de retenir la date de divulgation au 24 août 2011. Sur l'originalité Les sociétés défenderesses contestent tout acte créatif de messieurs Elicha. Elles soulignent que les quatre premières caractéristiques composant le modèle revendiqué par la société The kooples production et messieurs Elicha sont une jupe longue en mousseline plissée avec une ceinture élastique et un nœud coulissant avec une sous jupe opaque courte et un zip décoratif autour de la taille. Il s'agirait d'un genre de jupe : la jupe plissée, connu depuis l'entre-deux- guerres, remis au goût du jour dans les années 1950 par Pierre C et Yves Saint Laurent, et revenu sur le devant de la scène à la fin des années 2000. Elles considèrent que les demandeurs ne sauraient prétendre que la combinaison « rock-chic » qu'ils attribuent à leurs vêtements serait une caractéristique distinctive des seuls vêtements THE KOOPLES dans la mesure où cette tendance est en vogue depuis des années comme le souligne une revue de presse de blogs et d'autres sites internet du monde de la mode où sont mentionnés des articles parus dès 2010. Selon elles la jupe en cause n'est pas l'expression de la personnalité des frères E mais la reproduction sur un modèle de vêtement de deux tendances de la saison automne-hiver 2011/2012 attestée par des publications en ligne datant de la rentrée 2011, soit la jupe longue plissée en mousseline et l'utilisation du zip comme élément décoratif. Elles insistent sur cet élément en fournissant aux débats des pièces portant sur les tendances des marques telles que Max M, Dior, Chloé dans les défilés desquelles figuraient des robes et jupes en mousseline plissées ainsi qu'en fournissant des copies écran datées de mai 2011 présentant les 50 jupes longues de l'été 2011. Elles évoquent une jupe longue fendue présentant une sous-jupe courte de la marque Diesel présentée en juin 2011. Elles font un rapprochement entre une photographie d'une actrice portant une jupe longue plissée noire figurant au dossier de presse de la jupe en litige et une photographie de cette même actrice en jupe longue plissée noire sur un site internet, parue dans un article intitulé « Out and about20J0». Sur la présence de zip sur la jupe, les défenderesses rappellent que ces dernières années le détournement de la fermeture éclair de sa fonction pour en faire un élément décoratif à part entière est confirmé par un certain nombre de parutions dans la presse reproduisant des photographies de vêtements datées de 2009. Elles soulignent que dès 2009, la société Gucci a présenté deux modèles de robe comportant des zips décoratifs. En 2010, elles indiquent que la maison Givenchy a présenté pendant son défilé, une jupe plissée transparente laissant apparaître une doublure et parée de zips décoratifs autour de la taille exactement comme la jupe en litige. En 2010 et 2011, la société Balmain aurait, elle aussi, proposé des produits parés de zips décoratifs. Des pièces fournies au débat montreraient que dans les années suivantes, le zip décoratif a continué à être utilisé. Enfin, les défenderesses avancent qu'une jupe présentant selon elles les mêmes caractéristiques de longueur, plis, transparence, doublure opaque courte, zip métallique décoratif a été présentée par la maison Givenchy dès 2010. Les demandeurs estiment que la coupe et la matière très féminines et classiques associées à un élément décoratif d'esprit plus « sportswear », voire même « rock, ou biker », à savoir le zip métallique décoratif témoignent de leurs choix et parti pris esthétique marquant un effort créatif insufflant à ce produit l'empreinte de leur personnalité. Us indiquent que le fait que le modèle de jupe considéré soit réalisé en tissu plissé, correspondant selon les défenderesses à un genre de jupe « connu depuis l'entre-deux-guerres », est indifférent dès lors qu'il s'agit d'une caractéristique parmi celles de l'ensemble revendiqué. Ils précisent ne pas rechercher un monopole sur le genre de la jupe plissée. Us estiment que si certaines caractéristiques de la jupe en cause étaient connues, l'ensemble de ces éléments n'avait jamais été regroupé au sein d'une même jupe. Us considèrent que la photographie sur laquelle apparaît une jupe portée par la mannequin Miranda K ne permet pas, compte tenu de l'obscurité de l'image, de s'assurer qu'elle est similaire ou identique à la jupe The kooples quand bien même le site internet proposerait à la vente la jupe « FJ 317 » de la marque The kooples en indiquant aux consommatrices, la proximité de ce produit avec la jupe portée par la mannequin. Ils relèvent que les pièces versées par les défenderesses reproduisent certes des jupes longues notamment plissées mais aucune d'entre elles ne présente les particularités du modèle de jupe référencé « FJ317 » qui dispose d'un zip métallique décoratif autour de la ceinture. Ils contestent que l'apposition du zip métallique décoratif provienne d'une reprise des tendances de la mode à l'époque. La photographie de la jupe longue de la marque Zara fournie par les défenderesses ne permet pas, selon eux, de distinguer des zips métalliques. De plus, cette pièce devrait être écartée au motif qu'elle porte sur un produit de l'année 2012 alors que la jupe aurait été créée le 26 mai 2011 et son modèle déposé à l'INPI le 14 septembre 2011. Sur ce Le tribunal observe que parmi les jupes présentées par les défenderesses, sur les 50 jupes longues de l'été, aucune reproduction ne permet de voir un effet de transparence, une seule ressemble à une mousseline plissée se rapprochant de la jupe en litige. Sur les photographies de la longue jupe noire dite créée par Michelle M dont seule l'une est datée de 2010, il n'apparaît pas clairement que cette jupe présente les mêmes éléments que la jupe FJ317. Au printemps 2011, au défilé Givenchy, une jupe a été présentée, constituée d'un long voile noir légèrement plissé et d'une micro jupe opaque présentant des zips notamment autour de la ceinture dont il n'est pas possible de savoir, compte tenu de la reproduction de la photographie versée au débat, si elle est sur ou sous le long voile. Aussi, comme l'apparence du long voile laisse penser qu'il est d'une matière différente, comme la doublure ou la sur-jupe est beaucoup plus courte que celle de la jupe FJ 317, quand bien même il peut être admis que les sociétés de prêt-à-porter s'inspirent des produits vus pendant les défilés haute couture, il n'apparaît pas que la jupe FJ 317 soit directement issue de cette jupe Givenchy. S'il peut être admis au regard des pièces fournies, que le zip décoratif a été à la mode depuis 2009, il n'en demeure pas moins que la combinaison d'une jupe plissée longue, transparente, présentant une sous jupe courte opaque, une ceinture large élastique ajustable pourvue d'un cordon sur le devant et des zips décoratifs autour de la taille n'avait pas encore été présentée au public avant au plus tard le 24 septembre 2011. La combinaison de ces différents éléments relève d'un choix esthétique et caractérise l'empreinte de la personnalité de son auteur. Par conséquent, la tendance de la mode à l'époque de la création de la jupe FJ317 ne peut, au regard de la combinaison des éléments qui la composent, contester à ce produit son originalité. La protection au titre du droit d'auteur sera retenue. Sur le modèle français n° 11/4422 Selon les défenderesses, les caractéristiques du modèle de jupe en cause étaient largement connues avant le 24 septembre 2011, date du dépôt du modèle. De plus, ce modèle ne produirait pas sur l'utilisateur averti une impression différente des autres produits de même tendance, des jupes longues en mousseline, commercialisées avant la date de son dépôt. Selon elles, les demandeurs se seraient contentés de reproduire un modèle de jupe plissée présentant un dispositif de zip métallique autour de la taille imaginé par Givenchy et observé lors d'un défilé au printemps 2011. Dans la mesure où aucune caractéristique du modèle en cause ne le distingue des produits antérieurs, il ne produirait pas sur l'utilisateur averti une impression d'ensemble différente de ces derniers. Selon les demandeurs, la comparaison entre la jupe en cause et les photographies de jupes longues proposées par les défenderesses confirment l'impression différente qui ressort entre les différents modèles. En effet, certaines de ces jupes ne sont pas portées sous la cheville, d'autres n'ont pas de ceinture élastique comme la jupe en cause, et aucune d'entre elles n'est parée d'un zip métallique décoratif alors que cet élément serait cardinal pour créer une impression de modernité absente des modèles antérieurs. De plus, ils soulignent que parmi les modèles proposés, il convient d'éliminer tous les produits diffusés après la date de dépôt du modèle en cause. Sur ce Suivant les dispositions de l'article L511-4 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. La comparaison entre la jupe FJ317 et les nombreuses jupes longues plissées versées aux débats met certes en évidence la tendance de mode de la jupe longue dès 2010 dans des collections printemps été et automne hiver ainsi que la tendance des zips décoratifs figurants sur des chaussures comme sur des pantalons et shorts. Cependant, il convient de remarquer que parmi toutes les jupes qui ont été proposées aucun produit antérieur ne présente toutes les caractéristiques de la jupe FJ317. En effet, la combinaison de la transparence de la jupe noire plissée longue transparente, la sous jupe courte opaque et les zips décoratifs autour de la ceinture élastique comportant un cordon de la jupe et la forme tabulaire de la jupe FJ317 apparaît nouvelle et distingue cette jupe de la plupart des autres jupes dont les photographies sont versées au débat. Par conséquent, la jupe FJ317 donne à l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble particulière, qui la distingue des autres jupes versées aux débats, de nature à donner à cette jupe un caractère propre. Le modèle français n° 11/4422 sera jugé valable. Sur la contrefaçon Les demandeurs indiquent que les deux jupes sont des jupes plissées en mousseline légèrement transparentes qui présentent une même longueur d'environ 1,10 mn ainsi qu'une ceinture élastique, un zip métallique décoratif tout autour de la ceinture en deux parties espacées devant et au dos. La seule différence selon les demandeurs est l'absence de zip au dos de la jupe Mango. Selon eux, les différences relevant de la taille de la doublure opaque, et des zips décoratifs qui font le tour de la jupe FJ317 alors qu'ils ne sont apposés sur le devant de la jupe Mango sont des détails négligeables. Ils estiment par conséquent que la comparaison entre la jupe FJ317 et la jupe vendue par Mango sous la référence 73304552 établit que la jupe MANGO reproduit les caractéristiques de la jupe THE KOOPLES de telle manière qu'il s'agit d'une copie servile contrefaisant des droits d'auteur et de dessin et modèle des demandeurs. Pour apprécier la contrefaçon, et éviter d'accorder un droit privatif sur un genre, « la jupe longue plissée soleil », les défenderesses insistent sur l'importance des caractéristiques particulières de la jupe FJ 317. Aussi, elles soulignent que les demandeurs omettent de préciser une caractéristique essentielle de la jupe revendiquée à savoir la présence d'une sous-jupe opaque courte qui crée un contraste entre le haut et le bas de la jupe qui laisse entrevoir les jambes de la personne qui la porte. Or, la doublure de la jupe Mango est longue de sorte qu'elle ne laisse pas entrevoir les jambes de la personne qui la porte. De plus, les défenderesses soulignent que devront être exclues de l'examen comparatif pour apprécier la contrefaçon, à raison de leur caractère fonctionnel, la ceinture élastique, la doublure et l'ouverture de la jupe au moyen d'un zip invisible au milieu du dos. Elles considèrent que la longueur de la jupe, l'utilisation d'une mousseline plissée soleil et l'apposition de zips décoratifs au niveau de la ceinture proviennent du genre de la jupe longue plissée et sont des tendances de mode du moment qui doivent être exclues de l'examen comparatif des produits. Selon elles, l'examen comparatif ne devrait donc porter que sur l'effet de contraste entre l'opacité du haut de la jupe et la transparence de la partie basse, la ceinture et les proportions des zips apposés au niveau de la ceinture. Or, ces caractéristiques émanent pour elles de la reprise par des sociétés du marché de prêt-à-porter féminin d'un modèle de base du domaine public, la jupe longue plissée, et d'une caractéristique dictée par les tendances de mode, le zip décoratif. Par conséquent, les deux produits étant des jupes plissées classiques, aucune des spécificités susceptibles d'être protégées par un droit de propriété intellectuelle n'étant reproduite par la jupe en cause, celle-ci ne serait pas contrefaisante. Sur ce Suivant les dispositions de l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection du droit d'auteur stipule : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » L'article L513-4 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection des dessins et modèles dispose que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ». L'article L513-5 précise que «cette protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle « qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente » Les deux jupes sont effectivement des jupes plissées longues en mousseline, mais l'originalité de la jupe FJ 317 ne résidant pas là, les défenderesses ne pourraient être sanctionnées pour ce motif. La jupe FJ317 est caractérisée par la combinaison d'une jupe plissée longue transparente apposée sur une sous-jupe courte, parée de zips décoratifs tout autour de la taille et d'une ceinture large ajustable au moyen d'un cordon sur le devant de la jupe. Or, la doublure de la jupe Mango en cause n'est pas courte mais longue de sorte que l'effet de transparence permettant de voir les jambes n'est pas visible sur ce produit, la ceinture élastique ne dispose pas de cordon permettant de l'ajuster et les zips décoratifs ne sont apposés que sur le devant de la jupe et ne font donc pas le tour de la taille. En l'absence de reproduction des éléments caractérisant l'originalité de la jupe en cause, la jupe Mango ne contrefait pas les droits d'auteur portant sur la jupe FJ317. Le modèle français n°l 1/4422 a été jugé valable dans la mesure où la combinaison d'une mousseline noire plissée longue transparente de forme tubulaire, une sous-jupe courte opaque qui laisse voir les jambes de la personne qui porte le produit, les zips décoratifs autour de la ceinture élastique comportant un cordon permettant d'ajuster la jupe, est nouvelle et produit sur l'utilisateur averti une impression particulière. En l'espèce, la jupe MANGO présente une sous-jupe très longue, son zip ne fait pas tout le tour de la taille, et elle ne dispose pas de cordon permettant d'ajuster la ceinture élastique de sorte qu'elle ne reproduit pas toutes les caractéristiques protégées par le modèle n° 11/4422. En particulier, le caractère très long de la sous-jupe qui correspond donc plutôt à un jupon donne à la jupe MANGO une impression visuelle d'ensemble différente de celle de la jupe FJ317. Par conséquent, la jupe MANGO ne contrefait ni le droit d'auteur, ni le modèle français n° 11/4422. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués à l'égard de société the kooples production Les demandeurs indiquent avoir constaté au cours de la procédure que les défenderesses auraient reproduit à l'identique une robe référencée FR402 et un tee-shirt référencé FTSMC610 dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent à la société The kooples production. Ils précisent par la communication de courriels intervenus entre la société The kooples production et ses fournisseurs, que la robe a été créée le 29 juillet 2011 et que le tee shirt a été créé le 11 juillet 2012. Selon des factures d'achat sur lesquelles figurent les références des produits, la robe était commercialisée le 4 février 2012 et le tee-shirt le 28 décembre 2012. Ils ont fait constater par huissier la commercialisation d'une robe référencée 83439568 le 21 mai 2013 et d'un tee-shirt référencé 13000172 le 10 juin 2013 dans des boutiques à l'enseigne Mango et sur le site http//:shop.mango.com/FR/mango. Au regard du tee-shirt référencé 13000172, les demandeurs disent avoir créé leur propre effet dévoré en adoptant l'esprit des rayures d'un pelage de tigre comme le confirmeraient les échanges avec le fournisseur. Ils indiquent qu'il s'agit dans les deux cas de deux tee-shirts blancs à manches courtes et col rond en jersey dévoré effet tigre. Selon les demandeurs, la robe The kooples FR402 se distingue des modèles existants présentés par les défenderesses dans la mesure où elle est composée d'une sous-robe indépendante. Les deux produits sont des robes droites courtes noires à larges bretelles, présentent un col rond sur le devant, une encolure échancrée en V dans le dos, des emmanchures avec effet cache-cœur et une sous-robe détachable par boutons pressions avec bandes de dentelle dépassant en haut et en bas. Par conséquent pour les demandeurs, la similitude des produits est telle que le risque de confusion entre ces deux produits est manifeste. Selon eux l'absence de dépôts de modèles portant sur ces produits est indifférente dans la mesure où il n'est pas demandé au tribunal de reconnaître un droit privatif sur ces objets. De plus, ils relèvent que la jurisprudence considère que l'effet de gamme constitue un fait distinct de la contrefaçon sans poser l'identité de collection en condition de reconnaissance de ce fait distinct de sorte que cet effet de gamme est applicable en l'espèce. La société The kooples diffusion indique, en tant que distributeur, subir le contrecoup direct des actes déloyaux imputables aux défenderesses et être recevable à participer à l'action en concurrence déloyale pour invoquer les fautes de déloyauté et de parasitisme que constituent à son égard la copie du produit qu'elles commercialisent. Elle précise que ces produits sont vendus à un prix plus de trois fois inférieur au sien de sorte qu'il s'agit d'une pratique d'un vil prix, contribuant à avilir l'image de la marque The kooples, ajoutant aux autres fautes déjà relevées. Les défenderesses contestent la date de création de la robe référencée FR402 et du tee-shirt référencé FTSMC610 qui serait démontrée par la société The kooples diffusion au moyen de duplicata de tickets de caisse au motif que ces tickets seraient dépourvus de valeur probante et qu'ils ne permettraient pas d'établir avec certitude la correspondance entre les modèles versés en original et les articles désignés sur les tickets de caisse puisque les étiquettes épinglées sur les produits peuvent être interchangés sans difficulté technique. Elles observent que la société The kooples production ne revendique pas de droit privatif sur les produits ci-dessus mentionnés et estiment que la seule ressemblance des produits en cause ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale en l'absence de droit privatif. Elles indiquent que ces produits sont banals et ne sont pas identifiables par le public comme des produits The kooples. Selon elles, le tissu à effet dévoré est issu d'une technique ancienne, applicable a de nombreux tissus, utilisée depuis longtemps et très à la mode depuis 2011. Dans la mesure où il est difficile de percevoir un motif particulier sur les tee-shirts à effet dévoré sans un éclairage particulier il devrait être considéré que cet effet ne peut constituer un élément distinctif permettant de différencier un produit d'un autre. La robe FR402 s'inscrit selon les défenderesses dans la mode dentelle ou lingerie apparente, lancée notamment dès l'été 2010 par Dolce & Gabbana et suivie par de nombreuses enseignes, de sorte que la robe courte noire présentant de la dentelle au niveau des aisselles, du décolleté et au-dessous de la bordure inférieure de la robe est banale. Les sociétés défenderesses soulignent que la société The kooples diffusion ne démontre pas le caractère manifeste de la confusion. Les défenderesses précisent que la clientèle de Mango est jeune, large, citadine attirée par des produits à prix raisonnables très inférieurs à ceux de la société The kooples Diffusion qui vise une clientèle pour laquelle le prix n'est pas un élément décisif de l'acte d'achat; or la distinction des clientèles des sociétés Mango et The kooples exclut de fait tout risque de confusion allégué et la différence de prix indique que les deux sociétés ne se positionnent pas sur le même segment du marché du prêt à porter. De plus, les enseignes Mango ne commercialisent que des produits de marque Mango et MNG qui bénéficient elles-mêmes d'une notoriété particulière de sorte que tout risque de confusion entre les produits doit être écarté. Elles précisent aussi que les produits Mango ont été commercialisés après ceux des sociétés The kooples alors que ces derniers ne l'étaient plus et relèvent qu'aucune perte financière liée aux actes de la société Mango n'a été démontrée par la société The kooples diffusion qui n'a pas non plus démontré avoir subi une atteinte à l'image de la marque The kooples. Sur ce La robe référencée FR402 et le tee-shirt référencé FTSMC610 ont respectivement été commercialisés le 4 février 2012 et le 28 décembre 2012 comme l'indiquent les factures d'achat sur lesquelles figurent les références exactes de ces produits. Il apparaît en effet que les effets dévorés utilisés par les deux sociétés ne sont pas visuellement identiques, les encolures des tee-shirts quoique toutes les deux rondes sont elles aussi distinctes, bord de col étroit pour The kooples et large pour Mango. De plus, il est démontré par de nombreuses pièces que l'effet dévoré faisait partie dès 2011 de la tendance du moment de sorte que le produit The kooples, quoique présentant un effet dévoré spécifique, n'était pas identifiable en soi mais simplement comme un exemple de ce genre. Les demandeurs indiquent que les deux robes courtes noires à larges bretelles sous lesquelles sont apposées au moyen de pressions des sous-robes à dentelles présentent exactement les mêmes caractéristiques. La comparaison des deux produits confirme une ressemblance générale, mais alors que la sous-robe The kooples laisse entrevoir de la dentelle sur tout le décolleté, celle de Mango n'en a qu'au niveau des aisselles. De plus le dessin de la dentelle n'est pas identique sur les deux produits. Ainsi, si les deux produits présentent une proximité établie, il ne saurait raisonnablement être reproché à une société de prêt-à-porter, au titre de la concurrence déloyale, de vendre une robe noire courte pourvue d'une sous-robe en dentelle sans que celle-ci ne présente des caractéristiques particulières protégées par un droit de propriété intellectuelle, ce que les demandeurs ne revendiquent pas ici, un tel produit s'inscrivant dans une tendance générale de la mode. Au regard du caractère peu distinctif des produits en cause, non protégés par le droit de la propriété intellectuelle, en l'espèce un tee- shirt effet dévoré et une robe noire courte à sous-robe en dentelle apparente, des tendances de la mode à cette époque, il n'est pas démontré que les sociétés défenderesses aient recherché à créer un effet de gamme de nature à entraîner un risque de confusion avec les produits The kooples dans l'esprit de la clientèle. La commercialisation par les sociétés Mango de produits mêmes proches de ceux des demandeurs a eu lieu lors de saisons différentes, a toujours eu lieu dans des boutiques à enseigne Mango et a été accompagnée de l'étiquetage des produits sous les marques « MNG » ou « Mango » : aussi il n'est pas caractérisé que la vente des produits Mango à des prix parfois quatre fois inférieurs à ceux de la société The kooples diffusion contribue à avilir l'image de marque de ces dernières. En l'absence de tout agissement de la part des sociétés Mango destiné à créer un rattachement avec les produits de la marque The kooples, l'existence d'un risque de confusion n'apparaît pas suffisamment démontré malgré la proximité des vêtements en cause. Par conséquent la société the kooples production sera déboutée de sa demande des chefs de concurrence déloyale et parasitisme. Sur les actes de concurrence déloyale alléguées à l'égard de la société the kooples diffusion Au vu de ce qui précède et du débouté prononcé tant sur les faits de contrefaçon allégués que sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société the kooples production, la société the kooples diffusion sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les autres demandes Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance. Il apparaît de plus équitable de condamner les demandeurs à verser une somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés défenderesses. Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

. Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare que la société the kooples production titulaire des droits d'auteur et de droits au titre du dépôt de modèle français n°l 1/4422 sur la jupe crée par messieurs Alexandre et Laurent E. Déboute les sociétés the kooples production, the kooples diffusion et messieurs Alexandre et Laurent E de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Mango France et Mango On line Sa, Condamne in solidum les sociétés the kooples production, the kooples diffusion et messieurs Alexandre et Laurent E à payer aux sociétés Mango France et Mango on line Sa la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Scias de Gaulle Fleurance & associes, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

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