Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2026, 2505918
Mots clés
recours • réduction • requête • risque • apprentissage • principal • rapport • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2505918
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 2 juill. 2026, n° 2505918
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2025 et 15 avril 2026, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C..., tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier. Elle soutient que : elle souffre de multiples pathologies handicapantes, elle est sujette à des crises imprévisibles qui l'empêchent de marcher et nécessitent une prise en charge très rapide ; le département a fait une mauvaise appréciation de son dossier médical en ne prenant en compte que son état de santé hors des crises liées à ses pathologies. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de la requérante n'entre pas dans les critères prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, permettant d'obtenir une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ». Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2026, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme C... a demandé, le 1er juillet 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 1er septembre 2025. Mme C... demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sur l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » : D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapée" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…). / V bis.- (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.». Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur (…). ». Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : / une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. / Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention «stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il résulte de l'instruction que Mme C... souffre de nombreuses pathologies notamment la maladie d'Addison, une hyperplasie congénitale des surrénales, un bloc partiel de la 17-hydroxylase et une hypokaliémie. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du certificat médical du 11 décembre 2025 produit, qu'elle subirait des ralentissements dans sa capacité à se déplacer en extérieur, notée en A sur une échelle de A à D par son médecin traitant ou qu'elle aurait besoin d'aides techniques à la mobilité. Alors même qu'elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de marcher lors des épisodes de décompensation surrénalienne aigue ou d'hypotension, il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical du 11 décembre 2025 renseigné par son médecin traitant que ces épisodes, même aigus et imprévisibles, ont un caractère ponctuel. Ainsi, ces pathologies n'entrainent pas une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Mme C... ne justifie pas que son périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres ou qu'elle a besoin de recourir systématiquement à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs. Dès lors qu'elle n'établit pas satisfaire à l'un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, ses conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La présidente, Signé : C. Grenier La greffière, Signé : P. His Le greffier, E. MOREUL Le magistrat désigné, DESCHAMPS Le greffier, E. MOREUL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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