Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 août 2026, 26/01237
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • ehpad • ressort • absence • tabac
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/01237
- Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 11 août 2026, n° 26/01237
- Identifiant Judilibre :6a7b9593195da062e05a0b95
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 août 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Association Résilience Occitanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARHEIX Simon
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01237 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCS
Le 11 Août 2026
Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l'hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L'A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En presence de Madame [I] [Y] , régulièrement convoquée, assistée de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l'absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l'absence de son curateur, l'Association Résilience Occitanie, non convoqué,
Vu la requête du 28 Juillet 2026 à l'initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [I] [Y] née le 19 Septembre 1970 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles
L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [I] [Y] est connue depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et a bénéficié de traitements médicamenteux. Elle a été hospitalisée en soins psychiatriques Péril imminent le 03 février 2026 au centre hospitalier Charles Perrens de [Localité 3], au cours d'un voyage pathologique suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation de sa pathologie. Elle a fait l'objet d'un transfert dans son secteur d'origine et est admise à cet effet en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, à compter du jeudi 5 mars 2026 au Centre Hospitalier Gérard Marchant le 5 mars 2026, dans son secteur d'origine, le médecin notant alors : « la patiente est de contact fluctuant alternant entre adhésivité, toute puissance et hostilité et de présentation incurique. Nous observons une instabilité psychomotrice, une thymie et des affects irritables et une impulsivité verbale. La patiente n'a aucune conscience des troubles et est opposée à la poursuite de l'h0spitalisation qui est nécessaire afin de poursuivre l'adaptation médicamenteuse sous surveillance clinique rapprochée. Le jugement est altéré. » Il ressort des certificats médicaux successifs que si la patiente a pu trouver un certain apaisement et qu'une amélioration de son état a été amorcée, les troubles mentaux persistent et la psychoéducation reste à travailler dans un cadre sécurisant. L'avis motivé avant l'échéance des 6 mois, dressé le 27 juillet 2026 par le docteur [O] établit que l'état de santé de Madame [I] [Y] connaît des fluctuations persistantes en lien avec une disponibilité psychique et une capacité de régulation émotionnelle qui sont diminuées par des fonctions cognitives déficitaires (séquelles de sa pathologie et d'une consommation chronique d'alcool) et une grande dépendance au tabac. Cela se manifeste notamment par une irritabilité et une tension psychique intermittente. Il est noté par ailleurs que la "conscience de la maladie et de ses conséquences reste faible et fluctuante. Elle verbalise régulièrement le désir impérieux de quitter l'établissement sans tenir compte de son absence de logement ni des mises en danger fréquentes dont elle a fait l'objet avant son hospitalisation. ll est donc nécessaire de maintenir un étayage conséquent dans l'attente d'une solution d'hébergement qui lui permettra de poursuivre ses soins avec moins de risque de discontinuité et qui permettra de garantir davantage sa sécurité (par rapport aux conditions précédant son hospitalisation)." A l'audience, la patiente, a exprimé son désarroi face à la mesure d'hospitalisation sous contrainte, expliquant que cela se passait mal, à cause des autres patients et parfois des soignants. Elle dit ne plus avoir de relation avec sa fille et qu'on lui aurait promis un autre pavillon ou un EHPAD où elle pourrait être prise en charge dans des conditions satisfaisantes pour elle. Son conseil demande une levée différée de 24h afin de permettre de preparer sa sortie. Il relève que le dernier avis est tardif (27 juillet) et qu'il n'y aurait pas d'avis pour le mois d'août alors que la mesure était ordonnée jusqu'au 6 août, de sorte que le délai est expiré. Il relève également l'absence de convocation du curateur. Il sera rappelé que l'article R 3211-13, 2° du code de la santé publique prévoit que pour l'audience devant le juge, le curateur, s'il en existe un, doit être convoqué. Il doit ici être rappelé que le rôle d'un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d'assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu'elle n'était pas capable d'y faire face seule. Dès lors, étant rappelé que les règles en matière de protection des majeurs sont d'ordre public, ne pas convoquer le curateur d'une personne protégée lors d'une instance judiciaire est par principe attentatoire aux droits de cette personne et fait automatiquement grief. Cela fait d'autant plus grief en l'espèce à Madame [I] [Y] que son curateur aurait pu précisément donner des informations sur les démarches envisagées pour permettre à la patiente d'être transférée en EHPAD ou de préparer sa sortie. Au surplus, force est de constater que la mesure a été maintenue jusqu'au 6 août 2026 selon décision du Directeur, de sorte qu'elle avait pris fin au jour de l'audience. La mainlevée de la mesure est donc acquise. Enfin, il sera rappelé que l'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai. En l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l'admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins afin d'aider Madame [I] [Y] à améliorer son état de santé actuel.PAR CES MOTIFS
Prononce la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de de Madame [I] [Y], Disons que cette mainlevée aura lieu avec effet différé, 24 heures après la notification de la présente décision. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l'absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier à l'intéressée □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l'avocatCommentaires sur cette affaire
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