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Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2026, 2610779

Mots clés
requête • maire • sanction • rejet • rapport • référé • requis • statuer • validation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2610779
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 28 août 2026, n° 2610779
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : JENNIFER RIFFARD AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Ville de Lyon
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 août 2026, M. B... A... demande au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2026 par lequel le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans ; d'enjoindre à la ville de Lyon de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions et de rétablir sa rémunération dans l'attente du jugement au fond ; de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de sa rémunération, d'interrompre la constitution de ses droits à l'avancement, et qu'il se trouve confronté à une situation financière particulièrement précaire ne pouvant plus assumer ses charges personnelles et familiales ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : la procédure contradictoire n'a pas été respectée lors de l'enquête menée par l'inspection générale des services dès lors que ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas fait l'objet d'une audition contradictoire ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport d'enquête de l'inspection générale des services ne lui a été communiqué dans son intégralité que le 24 juin 2026, alors que le conseil de discipline s'est tenu le 26 juin 2026 à 14h45, et que les membres en ont eu connaissance dès le 1er juin 2026 ; la composition du conseil de discipline est irrégulière compte tenu du doute sur l'impartialité de trois de ses membres, qui sont également des membres du conseil d'administration du comité des œuvres sociales, et l'animosité exprimée en séance à son encontre par l'une d'entre eux ; l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; les faits qui lui sont reprochés sont imprécis, contradictoires et ne lui sont pas imputables compte tenu des défaillances techniques et humaines dans le processus de validation d'attribution des aides ; la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée compte tenu notamment des simples faits de négligence finalement reprochés, de l'absence d'enrichissement personnel et de sa valeur professionnelle ; l'arrêté du 9 avril 2026 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2026, la ville de Lyon, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'est pas justifié du dépôt effectif d'une requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que son épouse travaille et, qu'ayant été nommé 10ème adjoint au maire de la commune de Vaulx-en-Velin le 28 mars 2026, il perçoit une indemnité de fonctions lui permettant d'assurer les charges du foyer ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 août 2026 sous le n° 2610777 par laquelle M. A... demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2026 en litige.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Lacroix a lu son rapport et entendu les observations de : - M. A..., qui a repris oralement ses moyens et conclusions, - Me Riffard, représentant la ville de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » M. A..., adjoint administratif territorial, exerce les fonctions d'agent d'accueil et de gestion administrative au sein du comité des œuvres sociales de la ville de Lyon. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2026 par lequel le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, d'enjoindre à la ville de Lyon de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions et de rétablir sa rémunération. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 juillet 2026 prononçant son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la condition d'urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 28 août 2026. La juge des référés, A. Lacroix La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

Commentaires sur cette affaire

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