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Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2024, 2303144

Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
9 avril 2024
Tribunal administratif de Versailles
23 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2303144
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 9 avr. 2024, n° 2303144
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 23 mars 2023
  • Avocat(s) : SEL D4 AVOCATS ASSOCIÉS
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Résumé

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Parties requérantes
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la SCCV L'Olivier et la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière, représentées par Me Cazin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité d'urgence du maire de Rambouillet en date du 23 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Rambouillet, représentée par Me Mokhtar, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérantes. Par une lettre du 5 mars 2024, transmise via l'application télé-recours, dont leur conseil a accusé réception le lendemain à 11h17, les sociétés requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérantes de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Les sociétés requérantes n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, elles doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la SCCV L'Olivier et de la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV L'Olivier et de la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV L'Olivier, à la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière et à la commune de Rambouillet. Fait à Versailles, le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, signé Steven Maljevic La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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