Tribunal judiciaire d'Amiens, 24 février 2026, 25/00178
Mots clés
surendettement • société • service • recouvrement • règlement • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :25/00178
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Amiens, 24 févr. 2026, n° 25/00178
- Identifiant Judilibre :699e12cbcdc6046d479d9feb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
24 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
E.P.I.C
Etablissement CAF DE LA SOMME
OrganismeSANTE
Etablissement FONDS DE GARANTIE - SARVI
Etablissement TRESORERIECENTRE HOSPITALIER
Etablissement public TRESORERIEET AMENDES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00178 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISWY
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
[A] [H]
C/
Organisme [1], Société [2], [3] [4], Etablissement CAF DE LA SOMME, Organisme [5], [6], Société [7], Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, Etablissement FONDS DE GARANTIE - SARVI, Etablissement TRESORERIE [Localité 2] CENTRE HOSPITALIER, Société [8], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 4] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5], Absente
à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Organisme [1]
[Adresse 3]
[Localité 6], [Localité 7]
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 8], [Localité 7]
E.P.I.C. [4]
[Adresse 5]
[Localité 9], [Localité 7]
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Localité 10], Absente
Organisme [9] SANTE
[Adresse 7]
[Localité 11], Absente
Mutuelle DE [10]
[Adresse 8]
[Localité 12], Absente
Société [7]
Service surendettement
[Localité 13], [Localité 7]
Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 9]
[Localité 14], Absente
Etablissement FONDS DE GARANTIE - SARVI
Service Aide Recouvrement Victimes Infractions
[Adresse 10]
[Localité 15], Absente
Etablissement TRESORERIE [Localité 2] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 11]
[Localité 16], Absente
Société [8]
Chez [11] - service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 17], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 4] ET AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 14], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [A] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 23 mai 2025 d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 24 juin 2025 et dans sa séance du 21 octobre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un règlement unique de 246 euros lors d'une première mensualité et d'un effacement du passif restant dû.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission de surendettement le 10 novembre 2025, Madame [A] [H] a contesté cette décision afin de voir réévaluer la mensualité retenue.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 6 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation.
La débitrice et les créanciers n'ont pas comparu.
Le juge a soulevé son incompétence territoriale en raison de la domiciliation de la débitrice à [Localité 18] et a mis l'affaire en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
En application de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. En l'espèce, Madame [A] [H] demeure désormais à [Localité 18] dans le département du Pas-de-[Localité 19]. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, Ordonne la transmission du dossier de surendettement à la juridiction sus-citée. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
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