Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 26 février 2025, 2024060716
Mots clés
astreinte • provision • référé • siège • signification • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
26 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
6 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024060716
- Référence abrégée : TAE Paris, 26 févr. 2025, n° 2024060716
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69d13a2bcdc6046d471b77f7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
26 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
6 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
NOVAXIA R
défendu(e) par AYNES Nicolas
Partie défenderesse
CAPELLI
défendu(e) par BOUSSEAU David
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nicolas AYNES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024060716 22/11/2024
ENTRE :
SCCV NOVAXIA R, dont le siège social est 45 rue Saint Charles 75015 PARIS RCS B 894755685 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas AYNES Avocat (K190)
ET :
SA [U], dont le siège social est 43 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS RCS B 306140039 Partie défenderesse : Ayant pour avocat Me Elia PERELMAN Avocat au Barreau de Lyon (Me David BOUSSEAU Avocat - R231)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SCCV NOVAXIA R nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 2321 du code civil,
Condamner [U] à payer à Novaxia R la somme provisionnelle de 2.550.000 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner [U] à payer à Novaxia R la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au jeudi 13 février 2025 en cabinet.
A l'audience du 13 février 2025 :
Le conseil de la SCCV NOVAXIA R se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SA [U] nous a écrit le 12 février 2025, veille de l'audience, pour nous indiquer que la Société [U] s'en remet à la décision du juge des référés. En conséquence, il ne déposera pas de conclusions et ne se présentera pas à l'audience.
Après avoir entendu le conseil de la SCCV NOVAXIA R en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025, prorogé au mercredi 26 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons qu'il n'est pas contesté que
* La SC NOVAXIA R a consenti un apport en fonds propres via le compte dénommé « apport en fonds propres non rémunéré par des titres » comptabilisé au crédit du compte 115, d'un montant de 17.000.000 €,
* Ce compte 115 est rémunéré par des frais de portage calculés au taux de 15% l'an,
* La SA [U] a consenti au profit de la SC NOVAXIA R une garantie autonome à première demande d'un montant de 12.000.000 €, 1
* La SA [U] ne conteste pas ne pas s'être acquittée des frais de portage réclamés,
* La somme demandée à la présente instance, ajoutée aux condamnations antérieures de la SA [U] n'excède pas le plafond de la garantie,
* Les conditions de mise en œuvre de ladite garantie ont été respectées par la SC NOVAXIA R 2,
* La SA [U] se réfère explicitement à l'ordonnance rendue le 6 mai 2024 la condamnant à payer une première tranche de frais de portage afférents à l'apport en fonds propres de 17.000.000 €, dont elle n'a contesté les termes.
Nous relevons en outre que
* La SA [U] ne s'est pas acquittée à ce jour de l'entièreté des condamnations issues de l'ordonnance du 6 mai 2024.
Nous statuerons donc comme suit.
Sur l'article 700 CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
La SA [U] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 du CPC Vu l'article 2321 du Code civil Condamnons la SA [U] à payer à la SCCV NOVAXIA R, à titre de provision, la somme de 2.550.000 €, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 60 jours, & lt;sup>1 Pièce n° 6 & lt;sup>2 Pièces n° 12 et 13 Condamnons la SA [U] à payer à la SCCV NOVAXIA R, la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SA [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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