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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-85.154

Mots clés
pourvoi • produits • recevabilité • service • transcription

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 mars 2010
Cour d'appel d'Agen
8 juillet 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    09-85.154
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-85.154
  • Rapporteur : Mme Guirimand
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 8 juillet 2009
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000022061348
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Foussard
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2009, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel, en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Rémy X... a déposé un mémoire personnel, signé de sa main, au greffe de la cour d'appel d'Agen, le 20 juillet 2009, soit dans le délai de dix jours suivant la formulation de son pourvoi en cassation, le 10 juillet précédent ; Que ce mémoire, qui répond aux prescriptions de l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable ;

Sur le moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;

Vu

les articles 486 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable en cause d'appel, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute de l'arrêt qui est signée par celui des juges qui donne lecture de la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué

mentionne que le premier président a donné au condamné présent, lors du prononcé de la décision, les avertissements prévus par les articles 707-3 du code de procédure pénale et 132-29 du code pénal, puis que l'arrêt a été signé par Mme Martres, conseiller, qui en a donné lecture en l'absence du premier président empêché ;

Mais attendu

que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions de l'article 486 du code de procédure pénale susvisé ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 juillet 2009, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Patricia Y... et de Pierre Z... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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