Tribunal judiciaire de Marseille, 27 mars 2026, 25/04617
Mots clés
désistement • requis • siège • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/04617
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Marseille, 27 mars 2026, n° 25/04617
- Identifiant Judilibre :69c6ed38cdc6046d4737c5df
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
27 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.C.I. LES FLOTS BLEUS
défendu(e) par DE CAZALET Cyril du Cabinet BLUM-ENGELHARD-DE CAZALETROIG Geneviève
Partie défenderesse
SAS BGAP
défendu(e) par BALESTRA Gaëtan
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04617 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6753
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES FLOTS BLEUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Geneviève ROIG vocat plaidant au barreau de D'AVIGNON
DEFENDERESSE
SAS BGAP exerçant sous l'enseigne AMAZONICO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 27/03/26
À
- Me Cyril DE CAZALET
- Me Gaëtan BALESTRA
A l'audience du Vendredi 06 Février 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,CONSTATE que la
partie demanderesse s'est désistée de son instance, DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...