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Tribunal judiciaire de Marseille, 27 mars 2026, 25/04617

Mots clés
désistement • requis • siège • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SAS BGAP
défendu(e) par BALESTRA Gaëtan

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 06 Février 2026 N° RG 25/04617 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6753 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LES FLOTS BLEUS dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Geneviève ROIG vocat plaidant au barreau de D'AVIGNON DEFENDERESSE SAS BGAP exerçant sous l'enseigne AMAZONICO dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 27/03/26 À - Me Cyril DE CAZALET - Me Gaëtan BALESTRA A l'audience du Vendredi 06 Février 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la

partie demanderesse s'est désistée de son instance, DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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