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Tribunal judiciaire de Paris, 21 octobre 2025, 24/15464

Mots clés
société • condamnation • révocation • règlement • ressort • statuer • vestiaire • procès • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. F'HAB CONSTRUCTION
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me Claude VAILLANT ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 24/15464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MSS N° MINUTE : 3 Assignation du : 03 Décembre 2024 JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. F'HAB CONSTRUCTION 40 CHEMIN DE L'ANCIENNE CARRAIRE QUARTIER 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 DÉFENDERESSE S.A.S. APICAP VALO 3 6 RUE DES HAUDRIETTES 75003 PARIS défaillante non constituée Décision du 21 Octobre 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 24/15464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MSS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, DÉBATS A l'audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________________________ EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 03 décembre 2024, la société F'HAB CONSTRUCTION a assigné la société APICAP VALO 3 devant le tribunal judiciaire de Paris et lui demande de : « CONDAMNER la SAS APICAP VALO 3 d'avoir à payer à la SASU F'HAB CONSTRUCTION la somme de 7 220.86€ TTC conformément au décompte général et définitif. ASSORTIR la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. CONDAMNER la SAS APICAP VALO 3 d'avoir à payer à la SASU F'HAB CONSTRUCTION la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la SAS APICAP VALO 3 d'avoir à payer à la SASU F'HAB CONSTRUCTION la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SAS APICAP VALO 3 aux entiers dépens de l'instance. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Par conclusions déposées le 13 juin 2025, la société F'HAB CONSTRUCTION demande au tribunal de : « REVOQUER l'ordonnance de clôture du 28 avril 2025. ORDONNER la réouverture des débats. ADMETTRE les présentes conclusions. Vu le règlement des sommes par la SAS APICAP VALO 3, JUGER que la demande formulée par la SASU F'HAB CONSTRUCTION est devenue sans objet. CONDAMNER la SAS APICAP VALO 3 d'avoir à payer à la SASU F'HAB CONSTRUCTION la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SAS APICAP VALO 3 aux entiers dépens de l'instance. » Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé aux conclusions de la société F'HAB CONSTRUCTION en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la société F'HAB CONSTRUCTION indique que la société APICAP VALO 3 a réglé les sommes qu'elle réclamait après l'ordonnance de clôture. Ce règlement constitue une cause grave au sens de l'article 803 précité justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions notifiées le 13 juin 2025, et d'ordonner la clôture de l'instruction. Sur les demandes principales L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il est constaté qu'aucune demande principale ne figure plus au dispositif de la société F'HAB CONSTRUCTION. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société F'HAB CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, en l'absence de condamnation principale de la société défenderesse, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui constitue une demande accessoire, sera rejetée. • Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du Code de procédure civile, issu de l'article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats ; ACCUEILLE les conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025 ; ORDONNE la clôture de l'instruction ; CONDAMNE la société F'HAB CONSTRUCTION aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025 La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

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