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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 12 octobre 2017, 15MA01841

Mots clés
responsabilité de la puissance publique • requête • preuve • provision • réparation • condamnation • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
12 octobre 2017
Tribunal administratif de Nice
3 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    15MA01841
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme CHAMOT
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 12 oct. 2017, 15MA01841
  • Rapporteur : M. Jean-Marie ARGOUD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 3 mars 2015
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000035841473
  • Président : M. VANHULLEBUS
  • Avocat(s) : JURIADIS
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet JURIADIS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de La Turbie à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 31 octobre 2012 et d'ordonner une expertise médicale avant dire droit. Par un jugement n° 1303313 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2015, le 19 mai 2015, et le 18 novembre 2016, Mme C...D..., représentée par la Selarl Juriadis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2015 ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me B..., demande que la commune de La Turbie soit condamnée à lui verser la somme correspondant au montant des prestations versées à Mme D... et la somme de 363,17 euros à titre de provision dans l'attente d'une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, la commune de La Turbie, représentée par la Selarl Plenot-Suarez-Blanco-Ordini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A..., représentant la commune de la Turbie. 1. Considérant Mme D... relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Turbie à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 31 octobre 2012 à La Turbie ; Sur la responsabilité de la commune de La Turbie : 2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; 3. Considérant que Mme D... indique avoir été victime, le 31 octobre 2012 vers 12h30, d'une chute alors qu'elle marchait au niveau du n° 95 du chemin de Saint Roch, dont le revêtement bitumineux de la bordure était dégradé ; que toutefois, en se bornant à produire une attestation très peu circonstanciée mentionnant seulement " 31 octobre 2012 chute de Mme D... C...sur la chaussée (suite déformation importante de celle-ci) devant moi ", dont la commune conteste par ailleurs sérieusement le caractère probant, la requérante ne peut être regardée comme établissant la réalité de ses allégations ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Turbie qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse à Mme D... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y lieu de mettre à la charge de Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Mme D... versera à la commune de La Turbie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la commune de La Turbie et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.2N° 15MA01841

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