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INPI, 6 décembre 2007, 07-1867

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • société • terme • presse • risque • propriété • publication • produits • spectacles • production • pouvoir • preuve • service • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1867
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-1867, 6 déc. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CANAL+ ; CANAL OBS
  • Classification pour les marques : CL38
  • Numéros d'enregistrement : 1380680 \ 3484504
  • Parties : GROUPE CANAL+ c. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
GROUPE CANAL +
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-1867 / SBR 06/12/2007 DECISION STATUANT SUR OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE (société anonyme) a déposé, le 27 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 4 84 504 portant sur le signe verbal CANAL OBS. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : «Agences d'informations [nouvelles] ; agences de presse ; diffusion d'informations [nouvelles] par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; diffusion de reportages audiovisuels par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; Publication électronique de périodiques en lignes ; reportages photographiques ; reportages audiovisuels ; services de reporters». Le 6 juin2007, le GROUPE CANAL + (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CANAL+, renouvelée par déclaration en date du 27 novembre 2006 sous le n° 1 380 680, dont l'opposant indique être titulaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Communication, Agences de presse et d'informations. Communication radiophonique, télégraphique, ou téléphonique, par télévision. Téléscription. Trans missions de messages, télégrammes. Diffusion de programmes notamment par radio, télévision, vidéocassettes, câbles, minitel. édition, édition de livres, revues ; abonnements de journaux ; revues, télévision radio, cassettes, vidéo - cassettes, abonnements et location de supports audio visuels, leurs appareils, instruments et accessoires ; prêts de livres ; divertissements spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, d'émissions télévisées, reportages, débats agences pour artistes ; distribution de journaux ; montage de programmes ; productions de télé - films, cassettes, émissions, débats, reportages ». L'opposition a été notifiée le 14 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qui a présenté des observations. Le 19 octobre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Le GROUPE CANAL+ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure pour les services de «diffusion d'informations [nouvelles] par l'intermédiaire du réseau informatique mondial». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, l'opposition porte sur les services suivants : «Agences d'informations [nouvelles] ; agences de presse ; diffusion d'informations [nouvelles] par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; diffusion de reportages audiovisuels par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; Publication électronique de périodiques en lignes ; reportages photographiques ; reportages audiovisuels ; services de reporters» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Communication, Agences de presse et d'informations. Communication radiophonique, télégraphique, ou téléphonique, par télévision. Téléscription. Transmissions de messages, télégrammes. Diffusion de programmes notamment par radio, télévision, vidéocassettes, câbles, minitel. édition, édition de livres, revues ; abonnements de journaux ; revues, télévision radio, cassettes, vidéo - cassettes, abonnements et location de supports audio visuels, leurs appareils, instruments et accessoires ; prêts de livres ; divertissements spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, d'émissions télévisées, reportages, débats agences pour artistes ; distribution de journaux ; montage de programmes ; productions de télé - films, cassettes, émissions, débats, reportages ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l'évidence à ceux invoqués de la marque antérieure ; Que, contrairement aux assertions de la société déposante, dés lors que cette identité a été constatée ou que cette similarité apparaît à l'évidence aucune démonstration n'est nécessaire ; Qu'il s'agit donc de services identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine ; Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CANAL OBS présenté en lettres minuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires, à l'exception des lettres C et O. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CANAL +, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Qu'en outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; CONSIDERANT que le signe contesté CANAL OBS et la marque antérieure CANAL+ ont en commun le terme CANAL ; Que le terme CANAL apparaît dominant dans la marque antérieure, l'élément + qui lui est adjoint ne formant pas avec lui un ensemble unitaire et n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ; qu'à cet égard, le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 11 décembre 2001 précise que la marque antérieure CANAL + est couramment désignée par le seul terme CANAL ; Que ce terme apparaît également distinctif au regard des services en cause ; qu'en effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le jugement précité a clairement indiqué qu'…au moment du dépôt de sa marque par la société CANAL +, il n'est nullement établi que le mot "CANAL" était descriptif des produits et services [en cause]" ; Qu'en outre, comme le démontre la société opposante, la marque antérieure CANAL + jouit d'une large connaissance auprès du public dans le domaine de la télévision et aussi des nouvelles technologies, de sorte que la séquence CANAL présente un fort pouvoir distinctif au regard des services de « Diffusion de reportages audiovisuels par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; reportages audiovisuels » ; Que de même suite au projet de décision, la société opposante démontre que cette connaissance doit être étendue aux services de « diffusion d'informations [nouvelles] par l'intermédiaire du réseau informatique mondial » de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, malgré la présence de séquence OBS dans le signe contesté il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à retenir le terme CANAL dans le signe contesté et à y reconnaître la marque antérieure ; CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de la présence commune de la séquence CANAL, de la connaissance de la marque antérieure dans les domaines précités et de l'identité ou du moins de la similarité des services en cause relevant de ce domaine, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CANAL OBS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services de « Diffusion de reportages audiovisuels par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; diffusion d'informations [nouvelles] par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; reportages audiovisuels » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CANAL +. CONSIDERANT en revanche, qu'à l'égard des services suivants de la demande d'enregistrement : «Agences d'informations [nouvelles] ; agences de presse ; Publication électronique de périodiques en lignes ; reportages photographiques ; services de reporters», aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie ; Qu'en effet, la connaissance de la marque antérieure dans les domaines la télévision et des nouvelles technologies ne saurait être étendue au domaine des « Publication électronique de périodiques en lignes » , contrairement à ce que soutient la société déposante suite au projet de décision, la seule mention de l'existence d'une revue PLUS consultable en ligne ne pouvant apporter la preuve de la notoriété de la marque antérieure dans ce domaine ; Qu'ainsi, au regard des services précités, la seule présence du terme CANAL dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ; Qu'en effet, le terme CANAL se trouve au sein du signe contesté suivi de l'élément OBS, également arbitraire au regard des produits et services désignés, présenté en caractère de même taille et immédiatement perceptible ; Qu'à cet égard, le fait que le terme OBS puisse être perçu comme l'abréviation du terme «observateur » n'empêche pas que ce terme soit distinctif au regard des services en cause ; Qu'ainsi, la dénomination CANAL ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente tant sur le plan visuel que phonétique ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations CANAL + et CANAL OBS se distinguent nettement par leur longueur (8 lettres et deux éléments verbaux pour le signe contesté, cinq lettres et un symbole mathématique pour la marque antérieure) ainsi que par la présence de la séquence [OBS] à la fin du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente ; que ces dénominations se distinguent également par leur sonorité finale ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable que le consommateur des services précités perçoive le signe contesté comme étant dérivé de la marque antérieure. Qu'enfin, l'appréciation globale du risque de confusion implique qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les services et inversement ; que toutefois en l'espèce, la présence de l'élément OBS est de nature à éviter tout risque de confusion au regard des services précités. CONSIDERANT ainsi que, le signe verbal contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure pour désigner les services suivants : «Agences d'informations [nouvelles] ; agences de presse ; Publication électronique de périodiques en lignes ; reportages photographiques ; services de reporters» de la demande d'enregistrement, le consommateur n'étant pas fondé à opérer une confusion sur leur origine ; Qu'en conséquence, le signe contesté CANAL OBS peut être adopté comme marque pour désigner les services précités de la demande d'enregistrement, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CANAL +.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-1867 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Diffusion de reportages audiovisuels par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; diffusion d'informations [nouvelles] par l'intermédiaire du réseau informatique mondial ; reportages audiovisuels». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 484 504 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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