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Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2026, 25/06906

Mots clés
vestiaire • désistement • siège • caducité • société • qualités • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
23 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/06906
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 3-2, 23 juin 2026, n° 25/06906
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a48554c93c619cd1f4a2ac6
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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF Chambre commerciale 3-2

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2026 N° RG 25/06906 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRDY AFFAIRE : [B] [D] C/ Organisme URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE N° Chambre : 7 N° RG : 2025P00934 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES Me Oriane DONTOT PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160 Plaidant : Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328 - **************** INTIMEE URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - N° du dossier 20250099 Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1721 **************** PARTIES INTERVENANTES LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] Société ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [D]. Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : x1 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2025, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé M. [D] en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société Alliance liquidateur. Le 12 septembre 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Le 7 novembre 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité de l'appel. Le 12 janvier 2026, M. [D] a conclu au fond. Le 27 janvier 2026, sur déféré, la cour a dit que l'appel n'était pas caduc. Le 10 février 2026, l'URSSAF a conclu au fond. Le 11 mars 2026, le liquidateur a conclu à la caducité de la déclaration d'appel. Le 29 avril 2026, le ministère public a conclu à la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026. Par conclusions du 6 mai 2026, l'appelante a déclaré se désister d'instance. Par conclusions du 11 mai 2026, le liquidateur a déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS

Le liquidateur intimé agréant le désistement de l'appelante et l'URSSAF n'ayant pas conclu à ce sujet, il doit être constaté que ce désistement est parfait. Il convient d'en donner acte aux parties.

PAR CES MOTIFS

, la cour, statuant contradictoirement, Constate le désistement d'instance de M. [D] et le dessaisissement de la cour ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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