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Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2024, 2201884

Mots clés
requête • condamnation • sci • rejet • désistement • maire • procès • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2201884
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 5 juill. 2024, n° 2201884
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SCI VO3 Flocons

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Merotto, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à la SCI VO3 Flocons ; - de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la SCI VO3 Flocons conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Morzine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 mai 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Aux termes de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 mai 2024 et dont il a été accusé réception le 3 juin 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morzine et de la SCI VO3 Flocons tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Morzine et de la SCI VO3 Flocons tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Morzine et à la SCI VO3 Flocons. Fait à Grenoble le 5 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201884

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