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Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 juin 2026, 25/12595

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • banque • prêt • terme • résolution • sanction • preuve • remise

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/12595 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GHN Minute : JUGEMENT Du : 01 Juin 2026 Société AXA BANQUE FINANCEMENT, SA C/ Monsieur [H] [W] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société AXA BANQUE FINANCEMENT, SA [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Monsieur [H] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samira MAHI Monsieur [H] [W] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la SA AXA Banque Financement a consenti à Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1979 , un prêt personnel n°41899565579001 d'un montant de 20 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 434,60 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,08 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 octobre 2024, la SA AXA Banque Financement a mis en demeure Monsieur [H] [W] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA AXA Banque Financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 3 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2025 à étude, la SA AXA Banque Financement a attrait Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 7 671, 99 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 2,10 % à compter de la mise en demeure ; ➢ condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité, l'irrégularité de la mise en demeure préalable et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA AXA Banque Financement, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit tous les documents exigés par la loi. Monsieur [H] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 1 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 mars 2024). La demande de la SA AXA Banque Financement est par conséquent recevable. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celleci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d'une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l'exigibilité anticipée du prêt. Aussi, la simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. Par suite, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, les stipulations du contrat litigieux rappellent que l'emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus. Or, il ressort de l'historique du prêt que Monsieur [H] [W] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis le mois de mars 2024 et qu'il est en conséquence débiteur de la SA AXA Banque Financement. Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA AXA Banque Financement et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt (absence de contrat en original) L'article 1375 du code civil dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. L'article 1379 du même code prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. En vertu de l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte "de manière claire et lisible" une série d'information dont il dresse une liste exhaustive. Le corps huit fait référence au « point Didot » et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c'est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu'il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc. Il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s'accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4). En l'espèce, l'offre de crédit produite n'est pas l'original du contrat, et la copie d'un acte juridique ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Si la photocopie d'un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s'agissant d'une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation. Seule la production de l'original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l'original et pouvant être modifiée par l'opérateur. Il en résulte que la copie de l'offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de prononcer, à ce titre, la déchéance du droit aux intérêts. Sur le défaut de notice d'assurance Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise à l'emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci. En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée. La simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En l'espèce, il n'est pas produit un double de l'envoi de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement. * Pour ces raisons, la SA AXA Banque Financement doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. SUR LES SOMMES RESTANT DUES Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte. La créance de la SA AXA Banque Financement s'établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l'origine : 20 000,00 € ➢ moins les versements réalisés : antérieurement à la déchéance du terme : 13 754,81 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 6 245,19 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 12 septembre 2025. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [W] à payer à la SA AXA Banque Financement la somme de 6 245,19 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 24 juin 2021. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celuici pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 1er semestre 2026 : 2,62 %) étant supérieur à celui du contrat (2,08 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [W] de ce chef. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [H] [W] à payer à la SA AXA Banque Financement la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la SA AXA Banque Financement recevable en ses demandes ; CONSTATE l'irrégularité de la déchéance du terme et REJETTE les demandes de la SA AXA Banque Financement sur ce fondement ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°41899565579001 conclu le 24 juin 2021 entre la SA AXA Banque Financement et Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1979, à compter de ce jour ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA AXA Banque Financement au titre du contrat de crédit n°41899565579001 conclu le 24 juin 2021 avec Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1979, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA AXA Banque Financement la somme de 6 245,19 € pour solde du contrat de crédit n°41899565579001 en date du 24 juin 2021, cette somme ne portant pas intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA AXA Banque Financement la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection

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