Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 16 juillet 2026, 2600461
Mots clés
société • contrat • prescription • sinistre • requête • règlement • condamnation • rapport • risque • anatocisme • assurance • courtier • production • recevabilité • recours
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2600461
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nancy, 16 juill. 2026, n° 2600461
- Rapporteur : Mme Stenger
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PHELIP & ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la commune de Remiremont, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Areas dommages à lui verser la somme de 44 713,18 euros en règlement de l'indemnité différée d'assurance « dommages aux biens » pour un sinistre intervenu sur divers immeubles communaux le 12 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 et anatocisme ; 2°) de mettre à la charge de la société Areas dommages une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société Areas dommages ne pouvait opposer la prescription biennale au paiement de l'indemnité différée d'assurance « dommages aux biens » pour le sinistre intervenu sur divers immeubles communaux le 12 juin 2020, les travaux de remise en état des biens ayant été effectivement réalisés dans les deux années suivant le sinistre, et que le point de départ du délai de prescription s'avère être celui de l'achèvement des travaux de reconstruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la société Areas dommages, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Remiremont une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; la commune de Remiremont a également sollicité sa condamnation dans l'instance qui l'oppose à la société PNAS, son recours étant pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy ; - le délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances expirait le 12 juin 2022, et la commune n'a adressé ses justificatifs tendant au versement de l'indemnité différée que le 27 juin 2022 ; - les sommes réclamées sont relatives à des travaux de démolition, alors pourtant qu'il s'agissait de procéder à des travaux de reconstruction-réparation à la suite des dégâts causés par la grêle ; - les travaux réalisés ne sont pas en adéquation avec les travaux initialement chiffrés contradictoirement par les deux experts d'assurance. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique, - et les observations de Me Géhin, représentant la commune de Remiremont.Considérant ce qui suit
: La commune de Remiremont a conclu un contrat d'assurance « dommages aux biens » avec les sociétés Areas dommages et Ethias SA en qualité de co-assureurs, la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) intervenant en tant que courtier. La grêle ayant endommagé plusieurs bâtiments municipaux le 12 juin 2020, la commune de Remiremont a déclaré ce sinistre à la société PNAS. Après expertise, les assureurs lui ont versé une indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage des biens, tandis qu'une indemnité différée correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, subordonnée notamment à la reconstruction des immeubles en cause, restait à payer. Les travaux ayant été exécutés dans le courant des années 2021 et 2022, la commune a adressé à la société PNAS, par courriers reçus les 13 et 27 juin 2022, une demande de paiement de l'indemnité différée. Le 29 juin 2022, la société PNAS a refusé de faire droit à cette demande. La commune de Remiremont demande au tribunal de condamner la société Areas dommages, compagnie apéritrice, au paiement de cette indemnité différée pour une somme totale de 44 713,18 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Si la société Areas dommages fait valoir qu'elle est attraite devant la cour administrative d'appel de Nancy par la commune de Remiremont, dans une autre instance ayant le même objet, à savoir le versement de l'indemnité différée, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions tendant au paiement de l'indemnité différée : En ce qui concerne la prescription : Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (…) ». Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ». Et aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances : « Les polices d'assurance (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité. En l'espèce, si l'article 20 des conditions générales C1 annexées au contrat rappelle que toute action dérivant de ce contrat est prescrite par deux ans et renvoie aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, aucune cause d'interruption de cette prescription n'est précisée. Cette précision ne figurant dans aucun des autres documents contractuels, la société Areas dommages ne peut l'opposer à la commune de Remiremont. En ce qui concerne le montant de l'indemnité différée : Le contrat d'assurance litigieux prévoit une indemnisation pour les dommages causés par la grêle, pour les biens immobiliers ainsi que pour certains éléments de mobilier urbain. La commune de Remiremont justifie, par la production de quatre factures émises les 21 septembre 2020, 24 mars 2021, 20 mai 2022 et 13 juin 2022, avoir fait réaliser, pour un montant total de 44 713,18 euros, des travaux de terrassement de la carrière du centre hippique, d'enlèvement des plaques de couvertures du court de tennis, de dépose de la toiture de la piscine, et de dépose de trente-huit luminaires d'éclairage public. Si la société Areas dommages soutient qu'il s'agit de travaux de démolition alors pourtant qu'il s'agissait de procéder à des travaux de reconstruction-réparation à la suite des dégâts causés par la grêle, que ceux-ci ont été entrepris plus rapidement, et que leur montant a été fixé unilatéralement par l'expert d'assurance missionné par la commune et non en adéquation avec les travaux initialement chiffrés contradictoirement par les deux experts d'assurance, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, ni aucune pièce permettant de remettre utilement en cause l'adéquation et le montant des travaux ainsi réalisés. Dès lors, et en l'absence d'autres éléments résultant de l'instruction amenant à mettre en cause le droit à indemnisation de la commune de Remiremont, il y a, dès lors, lieu de fixer le montant de l'indemnité différée due à cette collectivité à la somme de 44 713,18 euros toutes taxes comprises. Mais, aux termes de l'article L. 121-4 du code des assurances : « Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. (…) / Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. / Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. / Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. ». Il résulte de ces dispositions que la coassurance n'établit aucune solidarité entre les assureurs, sauf clause contraire. En l'espèce, il résulte des stipulations de l'article premier de l'acte d'engagement du marché en cause que celui-ci a été confié à un groupement non solidaire constitué de la société Areas dommages, désignée compagnie apéritrice, et de la société Ethias, co-assureur. L'article 3 de cet acte d'engagement fixe le pourcentage d'apérition à 50% et la coassurance à 50%. Cette désignation de la compagnie apéritrice et la répartition de la part de co-assurance est reprise aux conditions particulières du contrat. Enfin, l'article 16 des conditions générales C1 annexées au contrat stipule que : « (…) Le montant de l'indemnité due par chaque coassureur est centralisé par la société apéritrice (…) aux fins de versement à l'assuré dans les trente jours de l'accord amiable. (…) ». Et aux termes de l'article 21 de ces conditions générales : « En cas de litige, la société apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande, soit en défense. (…) ». Il résulte de ces stipulations que si la société Areas dommages est compagnie apéritrice et est susceptible de représenter en justice le groupement conjoint non-solidaire constitué avec la société Ethias, chacun des membres de ce groupement n'est responsable que pour le montant de sa quote-part vis-à-vis de l'assuré. En conséquence, la commune de Remiremont ne peut solliciter la condamnation de la société Areas dommages qu'à hauteur de 50% de l'indemnité différée due. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Areas dommages à verser à la commune de Remiremont la somme de 22 356,59 euros en règlement de sa part de l'indemnité différée d'assurance « dommages aux biens » en lien avec le sinistre intervenu sur divers immeubles communaux le 12 juin 2020. Sur les intérêts et leur capitalisation : La commune de Remiremont a droit aux intérêts légaux correspondant à l'indemnité de 22 356,59 euros à compter du 9 août 2022, date de sa demande préalable adressée à la société PNAS assurance, mandataire de la société Areas dommages pour le contrat en cause. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête, le 11 février 2026. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 11 février 2026, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Areas dommages une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Remiremont et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Remiremont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Areas dommages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La société Areas dommages est condamnée à verser à la commune de Remiremont la somme de 22 356,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022. Les intérêts de cette somme échus à la date du 11 février 2026 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date. Article 2 : La société Areas dommages versera à la commune de Remiremont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Remiremont et à la société Areas dommages. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Philis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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