Tribunal judiciaire de Marseille, 10 octobre 2025, 25/00934
Mots clés
référé • siège • procès-verbal • provision • astreinte • condamnation • possession • société • forclusion • immobilier • prescription • production • prorogation • réserver • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
10 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
24 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/00934
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 10 oct. 2025, n° 25/00934
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 24 mars 2023
- Identifiant Judilibre :68f28ac4e97b8c1829958101
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
10 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
24 mars 2023
Résumé
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 - délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00934 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVU
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 5] a réalisé un ensemble immobilier dénommé « RÉSIDENCE [6] » situé [Adresse 2].
La société ETPHOBAT est intervenue au titre du lot n°5 étanchéité - isolation.
La livraison des parties communes est intervenue le 7 octobre 2021, avec 59 réserves.
Le syndic a fait dresser un procès-verbal de constat le 19 juillet 2022, qu'il a transmis à la SCCV [Adresse 5], avec une liste de désordres apparus dans l'année de parfait achèvement.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mars 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [R] [N].
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCCV CLOS VERDI a assigné en référé la SAS ETPHOBAT et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS ETPHOBAT, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l'audience du 23 mai 2025, la SCCV [Adresse 5] a maintenu ses demandes et indiqué qu'elle ne disposait pas de la totalité des pièces demandées.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS ETPHOBAT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, ont demandé de :
- « juger que la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ETPHOBAT, formulent leurs plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande visant à leur voir déclarer les opérations d'expertise confiées à [R] [N] selon ordonnance du 24 mars 2023, communes et opposables,
En tout état de cause,
- condamner la SCCV [Adresse 5] à justifier de la date de la DOC et/ou du commencement des travaux ainsi que du procès-verbal de réception de l'ouvrage, et ce au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens ».
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables : En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ETPHOBAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue à l'acte de construire. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS ETPHOBAT et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ETPHOBAT soient associées aux opérations d'expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cause. Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d'honoraires de l'expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SCCV [Adresse 5]. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces : La SAS ETPHOBAT et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent la condamnation de la SCCV [Adresse 5] à justifier de la date de la DOC et/ou du commencement des travaux ainsi que du procès-verbal de réception de l'ouvrage. La communication de la DOC a été communiquée en cours d'instance, de sorte que cette demande est devenue sans objet. En ce qui concerne le procès-verbal de réception de l'ouvrage, la SCCV [Adresse 5] verse aux débats le dire à expert n°2 du 27 janvier 2025 aux termes duquel elle fait savoir qu'elle n'est pas en possession du procès-verbal de réception de l'ouvrage. Il ne peut en aucun cas être ordonné la production d'un document s'il n'est pas certain que la personne soumise à l'obligation de communiquer sous astreinte est bien en possession du document sollicité. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l'instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu'il convient d'en connaître. Les dépens resteront à la charge de la SCCV CLOS VERDI. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ETPHOBAT et à la SA AXA FRANCE IARD l'ordonnance de référé de céans du 24 mars 2023 (RG N° 22/04895) ; DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ETPHOBAT et à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à [R] [N] ; DISONS que la SAS ETPHOBAT et la SA AXA FRANCE IARD seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; ORDONNONS d'office la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV [Adresse 5] d'une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, d'un montant de 3000 € HT, dans LE MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU'une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV CLOS VERDI ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l'expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l'expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l'ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV [Adresse 5] ; REJETONS la demande de condamnation à la communication de documents ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCCV CLOS VERDI. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 10.10.2025 à : - [R] [N], expert - service expertises Grosse délivrée le 10.10.2025 à : - Maître Frédéric FAUBERT - Maître Alain DE ANGELISCommentaires sur cette affaire
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