Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 23/58025
Mots clés
société • contrat • sci • prêt • banque • règlement • immobilier • référé • remboursement • ressort • siège • tiers • immeuble • saisie • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/58025
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 23/58025
- Identifiant Judilibre :65c3d9bfc432ce7d11a6fc6d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
S.C.I. DIX NEUF
défendu(e) par GAUTIER Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAUTIER Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAUTIER Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAUTIER Stéphane
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58025 - N° Portalis 352J-W-B7H-C254P
N° : 5
Assignation du :
19 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
La société S.C.I. DIX NEUF
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7],
-en son nom personnel,
-en tant que représentante légale de sa fille, [E] [W] [J], mineure née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 10],
-en tant que représentante légale de sa fille, [K] [W] [J], mineure née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 10]
représentées par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0233
DEFENDERESSE
La Société La LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 11] (LBS)
Etablissement de crédit de droit public allemand
[Adresse 12]
[Localité 4] ([Localité 11])ALLEMAGNE
représentée par Maître Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0018, avocat postulant
et par Me Marie-Paule WAGNER, (cabinet ASA AVOCATS ASSOCIES, AARPI), avocat au barreau de STRASBOURG, [Adresse 3], avocat plaidant
DÉBATS
A l'audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date des 29 et 30 septembre 2014, réitéré devant notaire le 30 septembre 2014, la société Landesbank Saar, établissement de crédit de droit public allemand, a consenti à la SCI Dix-Neuf un prêt professionnel immobilier in fine d'un montant nominal de 600 00 euros, ramené en 2019 à 300 000 euros suite à un remboursement partiel, dans le cadre du système allemand d'épargne-construction, ce prêt étant affecté au refinancement d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 10], dont les lots 9, 10 et 21 appartiennent à la SCI Dix-Neuf et les lots 5, 6, 7 et 23 à la SCI Balta 567, ayant le même gérant et les mêmes associés.
Ce prêt d'une durée totale de 10 ans se compose de périodes successives à taux fixe.
La date de fin de première période de taux fixe prévue le 31 octobre 2022 a été reportée par les parties au 30 juin 2023.
Les parties n'ont pas réussi à trouver un accord sur le taux fixe de la seconde période ce qui a conduit la banque à appliquer, à partir du 1er juillet 2023, le taux applicable par défaut.
Contestant l'application de ce nouveau taux variable, par exploit d'huissier délivré le 19 octobre 2023, la société Dix-neuf et Mme [R] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] et [K] [W] [J], ont fait assigner la société Landesbank Saar à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir:
suspendre pendant une durée de 24 mois l'application de l'article III - 6 derniers alinéas du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2014 entre la société Dix-neuf et la société Landesbank Saar, à savoir "Si, à l'expiration de la période de taux fixe, l'emprunteur et les cautions n'ont pas accepté cette offre d'avenant, le prêt porte intérêt jusqu'à son complet remboursement à un taux variant tous les ans indexé sur l'indice EURIBOR. Le taux d'intérêts contractuel sera alors celui de l'Euribor à 12 mois augmenté d'un marge de 2% (deux % points de base (....)" et ce jusqu'à ce que le litige soit réglé au fond ;
ordonner l'application par la société Landesbank Saar du taux d'intérêts fixe de 3,2 % prévu par l'article II -3.3 de ce contrat, avant la mise en oeuvre du contrat épargne construction à compter du 1er décembre 2024 avec un taux fixe de 2,75% ; condamner la société Landesbank Saar aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros par application du code de procédure civile.
A l'audience du 2 janvier 2024, les demanderesses, par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leurs prétentions qu'elles ont soutenues oralement.
La société défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures en réplique développées oralement, sollicitant de :
In limine litis
déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l'affaire et renvoyer les parties à mieux se pouvoir ;
A titre subsidiaire
rejeter l'ensemble des demandes ;
En tout état de cause
condamner in solidum la société Dix-neuf et [R] [W] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence Selon l'article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». La société défenderesse soulève in limine litis l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes en se prévalant d'une clause attributive de compétence insérée aux conditions générales du contrat de prêt et à l'acte notarié, rédigée dans le respect des prescriptions de l'article 25 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012. Elle rappelle que la SCI Dix-Neuf n'a pas la qualité de consommateur, alors même que le prêt a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, à une époque où aucun membre de la famille [W] n'était associé de la SCI et les biens immobiliers financés, affectés à la gestion locative, sans qu'il soit fait état d'une occupation des lieux par les associés de la SCI, contestant qu'il s'agisse d'une société purement familiale sans objet professionnel. La défenderesse fait encore valoir que le litige oppose la SCI à la banque et porte sur l'exécution d'un contrat, que la matière est contractuelle et non délictuelle, que l'intervention artificielle des associées dans l'instance qui ne formulent aucune prétention propre ne peut avoir d'incidence sur la compétence, qu'elles ne démontrent pas subir un préjudice direct et personnel, et qu'à supposer qu'elles soient considérées comme des victimes par "ricochet", elles ne peuvent saisir que les mêmes tribunaux que la victime directe. Les demanderesses s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée, soutenant que le litige n'est pas de nature contractuelle mais délictuelle et se prévalent de l'article 7.2) du même règlement, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu de survenance du dommage, à savoir [Localité 9], où est situé l'immeuble dont l'acquisition a été financée par ce prêt, ajoutant que la SCI est purement familiale. Dans ces conditions, elles réclament "le privilège" d'assigner la Banque à [Localité 9], en indiquant que celle-ci a un établissement en ce lieu. *** L'article 7 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles Ibis) dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : "1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande; (...)" Cependant, y dérogeant, l'article 25 de ce règlement autorise les parties à convenir, sans considération de leur domicile, " d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé". Ces juridictions sont ainsi compétentes, à titre exclusif, sauf stipulation contraire des parties. Il est constant que le contrat de crédit immobilier a été souscrit en 2014 par la SCI Dix-Neuf auprès de la société Landesbank Saar, l'emprunteur ayant déclaré que le prêt était destiné au financement de son activité professionnelle. Les associés de la SCI étaient alors la SA de droit luxembourgeois Interocean Shipping and Investments, associée majoritaire, et M. [J], représentant de la SCI, l'objet de la société portant sur "toutes opérations immobilières". L'acte notarié du 30 septembre 2014 mentionne, comme l'acte sous seing privé de crédit immobilier accompagné de ses conditions générales en son article 18.2, que : - le contrat est soumis au droit allemand pour tout ce qui n'est pas de la compétence exclusive de la loi française, - "les contestations ou litiges auxquels pourraient donner lieu l'exécution des présentes, seront soumis à la compétence du Tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la Banque. (...)". Il existe donc une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Sarrebruck en Allemagne, lieu du siège social de la banque, pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du prêt, ce qui n'est pas contesté. Les demanderesses fondent artificiellement des demandes se rapportant à l'exécution du contrat de crédit sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, pour se voir appliquer le 2) de l'article 7 du règlement qui désigne, comme juridiction compétente, le "lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire". Toutefois, cet argumentaire ne peut prospérer, la finalité de la demande étant la suspension des effets d'une clause d'un contrat, de nature nécessairement contractuelle, et s'inscrivant en tout état cause dans le cadre de l'exécution du contrat, étant rappelé que le contrat litigieux a été conclu avec la SCI Dix-Neuf et non avec la famille [W]. La présence dans la cause des consorts [W], désormais associés de la SCI Dix-Neuf, qui occupent certains lots dans l'immeuble dont l'acquisition a été financée par le contrat de prêt, ne saurait influer sur les règles de compétence applicables. En effet, si les conséquences dommageables de l'exécution d'un contrat ouvrent, pour les tiers qui en souffrent, une action en responsabilité nécessairement délictuelle eu égard au principe de relativité des contrats, ces tiers sont, au sens du droit européen, des victimes par ricochet ne pouvant ainsi saisir que les tribunaux compétents à l'endroit des victimes directes (CJUE, 11 janvier 1990, Dumez, C-220/88). Il résulte de ces énonciations que la clause attributive de juridiction est opposable aux parties et que les juridictions allemandes, qu'elle désigne, sont seules compétentes pour connaître de leurs demandes. Il y a donc lieu de retenir l'exception d'incompétence soulevée en défense et d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires La société Dix-Neuf et Mme [R] [W], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Landesbank Saar la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris et les juridictions françaises matériellement incompétentes pour connaître du litige opposant la société Dix-Neuf, Mme [R] [W], [E] et [K] [W]-[J] représentées par Mme [R] [W], d'une part, et la société Landesbank Saar d'autre part ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Condamnons in solidum Mme [R] [W] et la société Dix-Neuf aux dépens ; Condamnons in solidum Mme [R] [W] et la société Dix-Neuf à payer à la société Landesbank Saar la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Fait à Paris le 06 février 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAILCommentaires sur cette affaire
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