Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 28 août 2026, 2202585
Mots clés
règlement • ressort • rapport • requête • risque • tiers • maire • préjudice • produits • rejet • service • animaux • lotissement • préambule • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2202585
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 28 août 2026, n° 2202585
- Rapporteur : Mme Pollet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET G. MOLLION
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIAND Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIAND Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIAND Stéphane
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Parties défenderesses
COMMUNE DE SAINT COLOMBAN DES VILLARDS
défendu(e) par MOLLION Grégory
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B... C..., Mme H... I..., et Mme E... C..., représentés par Me Milliand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Colomban-des-Villards a délivré un permis de construire à M. A... F... et Mme D... G... pour la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Colomban-des-Villards une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que la notice ne comporte aucune information sur l'état actuel du terrain et de ses abords, contient des erreurs sur le zonage, ne comporte aucune précision concernant l'insertion du projet dans son environnement, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions par rapport aux constructions et paysages avoisinants, le traitement des végétations, le traitement des espaces libres et l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ; - le projet contesté, qui prévoit la création de la voie d'accès et les remblais associés, méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone agricole ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, M. A... F... et Mme D... G..., représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune de Saint-Colomban-des-Villards, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 juin 2026, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice affectant la légalité du projet tenant à la méconnaissance de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, en raison de la construction non autorisée de la voie d'accès en zone agricole, et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de la construction de la voie d'accès dans une zone non urbanisée soumise au risque d'avalanches en application du PPRN. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, - les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, représentant la commune de Saint-Colomban-des-Villards, et Me Fiat représentant M. F... et Mme G....Considérant ce qui suit
: Par arrêté du 1er mars 2022, le maire de la commune de Saint-Colomban-des-Villards a délivré à M. F... et Mme G... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et de sa voie d'accès sur les parcelles cadastrées section D n° 379, 321 et 1263. Les requérants demandent l'annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice du dossier de demande de permis de construire comporte une description de la consistance et de l'état initial du terrain, et que les photographies produites au dossier permettent d'en voir les abords. Le service instructeur n'est donc pas susceptible d'avoir été induit en erreur sur ce point. En deuxième lieu, si la notice du dossier de demande de permis de construire indique que l'ensemble du terrain est situé en zone constructible alors que seule la parcelle supportant la construction de la maison est effectivement classée en zone urbanisée et que les parcelles supportant l'accès au projet sont pour partie classées en zone agricole, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont obtenu, le 11 juin 2021, un certificat d'urbanisme, dont la référence est rappelée au sein du formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire, portant sur l'ensemble du terrain et détaillant le classement de chaque parcelle. Dès lors, le service instructeur n'a pu se méprendre sur le classement de chacune des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. En troisième lieu, la notice du dossier de demande de permis de construire comporte la description de l'emplacement de la construction au sein de la parcelle, ainsi que des matériaux et couleurs des façades. En outre, les plans et photographies produits au dossier permettent d'apprécier le volume de la construction, le traitement de la végétation et des espaces libres, l'aménagement de l'accès au terrain et l'insertion du projet dans son environnement. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être carté. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : Le préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Colomban-des-Villards relatif à la zone A dispose : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». L'article A1 du même règlement dispose : « Les occupations et utilisations du sol non mentionnées expressément à l'article A2 sont interdites ». L'article A2 du même règlement dispose : « 2. Sont admis dans le secteur A, si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics : / 2.1. Toutes les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, / 2.2. Les constructions d'habitation directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'aucune construction ou installation n'est autorisée en zone A en dehors des constructions expressément prévues par l'article A2 du règlement de cette zone, parmi lesquelles ne figurent pas les voies d'accès à une construction n'ayant aucune vocation agricole, même située en zone urbanisée. Or il ressort du dossier de permis de construire litigieux que la voie d'accès à la maison d'habitation est située pour partie en zone A, sur les parcelles cadastrées section D n° 321 et 1263, alors même que le projet n'est pas nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole et ne constitue pas une construction nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif. Par suite, le projet contesté méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il ressort notamment du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards que le projet est situé dans une zone concernée par un risque d'avalanche d'intensité de niveau 2, dans laquelle les constructions sont autorisées, avec prescriptions. L'arrêté de permis de construire en litige comporte de telles prescriptions puisqu'il oblige le pétitionnaire à respecter les dispositions de la fiche 1.07 annexée au PPRN. Par suite le projet contesté ne méconnaît pas les exigences de sécurité en ce qui concerne la parcelle cadastrée section D n° 379. En revanche, le PPRN prévoit que les zones classées en rouge dans le document graphique sont inconstructibles. Par suite, la voie d'accès projetée sur les parcelles cadastrées section D n° 321 et 1263, classées en tout ou partie en zone rouge du PPRN, méconnaît les prescriptions de celui-ci et doit donc être regardée comme portant atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'arrêté litigieux est donc illégal dans cette mesure. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du règlement sanitaire départemental de la Savoie : L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (…) / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. ». Le règlement sanitaire départemental de la Savoie prévoit que « Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes (…) les autres élevages à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; (…)/ Les locaux destinés à abriter des élevages de type familial ne pourront être implantés à moins de 15 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. (…). ». Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée à 16 mètres d'un bâtiment agricole accueillant un élevage de chevaux. Néanmoins, ces chevaux, élevés par Mme E... C..., n'étaient qu'au nombre de quatre au 29 mars 2022, et il n'est pas établi qu'ils fassent l'objet d'une exploitation à titre onéreux. Dès lors, ainsi que l'a relevé la chambre d'agriculture de la Savoie dans son avis du 14 février 2022, cet élevage doit être regardé comme un élevage de type familial pour lequel la règle de distance minimale n'est que de 15 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. Sur les conséquences des irrégularités du permis en litige : Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (…) ». Les illégalités relevées aux points 9 et 11, concernant toute deux la localisation de l'accès, peuvent être régularisées sans remettre en cause la nature du projet par le biais d'un permis de construire modificatif. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant qu'il prévoit la réalisation d'une voie d'accès en zone agricole et non constructible au regard du PPRN. Sur les frais d'instance : En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Colomban-des-Villards et par M. F... et Mme G... doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Colomban-des-Villards une somme de 1 500 euros à verser aux requérants.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2022 est annulé en tant qu'il autorise la réalisation d'un accès en zone agricole soumise à un risque d'avalanche au regard du PPRN. Article 2 : La commune de Saint-Colomban-des-Villards versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., Mme H... I..., Mme E... C..., M. A... F..., Mme D... G..., et à la commune de Saint-Colomban-des-Villards. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La rapporteure, C. Tocut La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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