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Tribunal judiciaire de Pontoise, 5 novembre 2025, 25/00126

Mots clés
société • contrat • condamnation • préjudice • ressort • service

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 56B N° RG 25/00126 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OM6A MINUTE N° : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE c/ [B] [Z] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Katy CISSE COUR D'APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 3] [Localité 6] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ; Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D'OISE, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Adresse 7] Protestante [Localité 5] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 14 Avril 2025, par Assignation - procédure au fond du 08 Avril 2025 ; L'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Z] a souscrit le 18 mai 2023 un contrat d'abonnement télépéage auprès de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE. Se prévalant de l'absence de paiement des factures d'août et septembre 2023, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA France, après avoir adressé deux mises en demeure en date des 08 avril et 18 décembre 2024 qui sont restées infructueuses, a par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025 saisi la Chambre de proximité de [Localité 8] aux fins de condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 721,85 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024. - 500 euros au titre des dommages et intérêts - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 02 septembre2025, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE représentée par son Conseil a maintenu ses demandes. Monsieur [B] [Z] assigné à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de paiement des factures. Aux termes de l'article 1103 du code civil : Les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE produit aux débats le contrat d'abonnement télépéage du 18 mai 2023 souscrit par Monsieur [B] [Z], la facture du 1erseptembre 2023 d'un montant de 412,40 euros et la facture du 1er octobre 2023 d'un montant de 295,50 euros. Chaque facture comprend le relevé mensuel de consommation correspondant à l'ensemble des péages franchis à l'aide du badge de Monsieur [B] [Z]. L'établissement de ces factures mensuelles correspond ainsi aux conditions générales du contrat d'abonnement acceptées par Monsieur [B] [Z]. Il est également produit aux débats les deux mises en demeure des 08 avril et 18 décembre 2024. La créance de la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE apparaît ainsi bien liquide, certaine et exigible et il conviendra de condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 721,85 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts La SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne démontrant pas un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de retard sera déboutée de cette demande. Sur les autres demandes La SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ayant engagé de frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort. Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les sommes suivantes : - 721,85 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 - 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens. Ainsi jugé le 05 novembre 2025 La Greffière Le Juge

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