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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 7 novembre 2025, J2025000675

Mots clés
contrat • siège • société • cautionnement • redressement • préavis • ressort • statuer • absence • nullité • procès-verbal • qualités • recevabilité • recouvrement • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
7 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SCP SILVESTRI-BAUJET
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000675 AFFAIRE 2025012262 ENTRE : SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 775 675 069 Partie demanderesse : assistée de Me FONTANA Dominique, Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917) ET : SASU NAB TRANS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899 621 809 M. [C] [Q], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Parties défenderesses : non comparantes AFFAIRE 2025041868 ENTRE : SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775 675 069 Partie demanderesse : assistée de Me FONTANA Dominique, Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917) ET : La SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société NAB TRANS, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SA BNP Paribas Factor (ci-après BNPP FACTOR) a conclu le 25 juin 2023 avec la SAS Nab Trans (ci-après NAB TRANS), ayant pour activité le transport routier de fret, un contrat d'affacturage (ci-après le Contrat). Par acte du 16 juin 2023, Monsieur [Q] [C] (ci-après Mr [C]) s'est engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir les sommes pouvant être dues par NAB TRANS au titre du Contrat, dans la limite de 30 000 €, pour une durée de 3 ans. Par courrier recommandé avec AR du 18 avril 2024, BNPP FACTOR a résilié le contrat d'affacturage avec un préavis de 3 mois. Entre le 25 juillet et le 12 août 2024, BNPP FACTOR a adressé à NAB TRANS plusieurs avis de litige (règlements entre les mains de NAB TRANS de factures remises au factor, absence de documents de transport, déduction d'avoirs par les clients de NAB TRANS sur des factures remises au factor…). NAB TRANS n'ayant pas donné suite à ces avis de litige, BNPP FACTOR l'a mis en demeure, par courrier recommandé avec AR en date du 16 octobre 2024, de s'acquitter, au titre du Contrat, de la somme de 14 977,92 €. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par courrier recommandé avec AR du 10 décembre 2024, BNPP FACTOR a mis en demeure Mr [C] de s'acquitter, en qualité de caution solidaire, de la somme de 14 977,92 €. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces mises en demeure sont restées sans réponse et c'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE RG 2025012262 Par un acte introductif d'instance en date du 4 février 2025 signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, BNPP FACTOR a fait assigner NAB TRANS devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par le même acte en date du 6 février 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, BNPP FACTOR a fait assigner Mr [C] devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par ces actes, BNPP FACTOR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-6, 1240, 1241, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, * Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, * Condamner solidairement la société NAB TRANS et Monsieur [Q] [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 14.977,92 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement ; * Condamner solidairement la société NAB TRANS et Monsieur [Q] [C] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner solidairement la société NAB TRANS et Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. RG 2025041868 Le 26 mars 2025, NAB TRANS a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désignant en qualité de mandataire judiciaire la SCP Silvestri-Baujet (ci-après SILVESTRI-BAUJET). Par courrier recommandé avec AR du 1 er avril 2025, BNPP FACTOR a déclaré sa créance, à titre chirographaire, de 14 977,92 € auprès de SILVESTRI-BAUJET. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de NAB TRANS et a désigné SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte introductif d'instance en date du 29 avril 2025 signifié à personne habilitée, BNPP FACTOR a fait assigner SILVESTRI-BAUJET devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Par cet acte, BNPP FACTOR demande au tribunal de : Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, * Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes ; * Ordonner la jonction de cette affaire avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 2025012262 devant la Chambre 1-14 du Tribunal des Activités Économiques de PARIS ; * Fixer au passif du redressement judiciaire de la société NAB TRANS la créance de BNP PARIBAS FACTOR à hauteur de la somme de 32.718,21 € à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie d'un montant de 5.000 €, le fonds de réserve d'un montant de 11.203,33 € et le compte indisponible d'un montant de 1.536,96 € ; * Condamner la SCP [D] [H] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SCP [D] [H] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à payer à BNP PARIBAS FACTOR en tous les dépens. NAB TRANS, Mr [C] et SILVESTRI-BAUJET, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A son audience du 16 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. LES MOYENS Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense. SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action de BNPP FACTOR Les assignations de NAB TRANS, Mr [C] et de SILVESTRI-BAUJET, au regard des conditions de leur délivrance, sont régulières. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 15 octobre 2025 versé aux débats que NAB TRANS est commerçant, a son siège social à Pompignac et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mars 2025, transformée en procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 9 juillet 2025. Le Contrat stipule que « tous litiges à naître relatifs à [l']interprétation et/ou [l']exécution [du contrat] sont soumis au tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent compétence exclusive, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. » En conséquence de quoi, le tribunal dit que la clause est conforme aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile et se dit compétent territorialement vis-à-vis de NAB TRANS. En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Mr [C], caution solidaire de NAB TRANS. Enfin, en application de l'article 42 du code de procédure civile, qui stipule que « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux », le tribunal est également compétent territorialement à l'égard de Mr [C] et de SILVESTRI-BAUJET, l'étant d'ores et déjà vis-à-vis de NAB TRANS. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre de NAB TRANS et de Mr [C], la qualité à agir de BNPP FACTOR n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de BNPP FACTOR régulière et recevable. Sur la jonction L'instance enregistrée sous la référence RG 2025041868 a pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence RG 2025012262 en attrayant à la cause le liquidateur judiciaire de NAB TRANS. Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures et de statuer par un même jugement. Sur le bien-fondé des demandes A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : * Le Contrat signé en date du 15 juin 2023, qui prévoit notamment la possibilité pour BNPP FACTOR de le résilier de plein droit sous réserve d'un préavis de 3 mois ; * L'acte de cautionnement solidaire signé par Mr [C] le 16 juin 2023, portant la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et précisant que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division ; * Le courrier de résiliation du Contrat en date du 18 avril 2024, avec un préavis de 3 mois ; * Les avis de litiges des 25 et 30 juillet ainsi que du 12 août 2024 ; * Les courriers de mise en demeure des 16 octobre et 10 décembre 2024, adressés respectivement à NAB TRANS et Mr [C], ainsi que leurs avis de réception ; * La situation de la créance et un extrait du compte courant arrêtés au 9 janvier 2025, ainsi que des extraits des comptes « Fonds de garantie » et « Réserve affectée » en date du 27 novembre 2024, qui font apparaître une créance nette de BNPP FACTOR à l'encontre de NAB TRANS d'un montant de 14 977,92 € se décomposant comme suit: * 39 407,14 € au titre des factures cédées non réglées entre les mains du factor ; * 6 688,93 € au titre du solde créditeur du compte courant ; * 5 000 € au titre du Fonds de garantie ; * - 11 203,33 € au titre de la Réserve affectée * La déclaration effectuée par BNPP FACTOR auprès de SILVESTRI-BAUJET le 1 er avril 2025, pour sa créance vis-à-vis de NAB TRANS, à titre chirographaire, d'un montant de 14 977,92 €. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que BNPP FACTOR détient à l'encontre de NAB TRANS et Mr [C], respectivement au titre du Contrat et de l'engagement de cautionnement, une créance certaine et liquide (et exigible à l'encontre du seul Mr [C]) d'un montant de 14 977,92 € arrêté au 9 janvier 2025. Faute de s'être constitués, NAB TRANS, Mr [C] et SILVESTRI-BAUJET ont renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de BNPP FACTOR. En conséquence, le tribunal : * Rejettera les demandes de BNPP FACTOR visant à « fixer au passif du redressement judiciaire » sa créance, en ce que cette décision relève de la compétence exclusive du juge-commissaire au visa des articles L624-1, -2 et -22 du code de commerce ; * Constatera l'existence d'une créance, à titre chirographaire, de BNPP FACTOR à l'encontre de NAB TRANS au titre du Contrat, dont il fixera le montant à 14 977,72 € ; * Condamnera Mr [C], au titre de son engagement de cautionnement, à payer à BNPP FACTOR cette même somme. Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de NAB TRANS en frais privilégiés de procédure. BNPP FACTOR a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, et Mr [C] à lui payer la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, et en l'absence de demande de l'écarter, il n'y aura pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SA BNP Paribas Factor régulière et recevable ; * Joint les affaires RG 2025012262 et RG 2025041868 sous le RG J2025000675 ; * Déboute la SA BNP Paribas Factor de sa demande visant à faire admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de SAS Nab Trans ; * Constate l'existence d'une créance, à titre chirographaire, de la SA BNP Paribas Factor à l'encontre de SAS Nab Trans, au titre du contrat d'affacturage, dont il fixe le montant à la somme de 14 977,92 €; * Condamne Monsieur [Q] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SAS Nab Trans, à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 14 977,92 € ; * Dit que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Nab Trans en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,60 € dont 17,39 € de TVA. * Condamne in solidum la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de Nab Trans, et Monsieur [Q] [C] à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon. Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.

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