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Tribunal judiciaire d'Evreux, 6 juillet 2026, 25/00079

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • publicité • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
6 juillet 2026
Tribunal de grande instance d'Evreux
26 décembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX LE JUGE DE L'EXÉCUTION N° RG 25/00079 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILRS JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l'exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier, avocat au barreau d'Arras représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat postulant au barreau de l'Eure, substitué par Me SEBIRE Débiteur saisi : Madame [E] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l'article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 août 2025 par remise à personne, et publié le 8 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2025 S numéro 60, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [E] [K] et situé sur la commune d'[Localité 5], [Adresse 2], cadastré section AT n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 délivré à personne, la SA CEGC a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner la vente forcée du bien saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux le 02 Décembre 2025. Appelée à l'audience d'orientation du 2 février 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenue à l'audience du 4 mai 2026. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s'en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. Mme [K] a produit une estimation du bien saisi et était autorisée à produire en délibéré sous quinzaine un mandat de vente. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d'office que le créancier agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n'est pas engagée pendant le délai d'opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu'il en soit intervenir sur le fondement d'un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l'article L.311- 1 du code des procédures d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le titre exécutoire En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA CEGC justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 26 décembre 2018 par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance d'Evreux aux termes duquel Mme [K] a été, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnée à payer à la SA CEGC les sommes suivantes : 42.092,49 euros arrêtée au 27 juin 2018 au titre du prêt n°P0004929649 avec intérêts au taux de 1,87% l'an à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 39.229,83 euros et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 2.746,09 euros ; 86.718,20 euros arrêtée au 27 juin 2018 au titre du prêt n°P0004929650 avec intérêts au taux de 1,92% l'an à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 80.814,62 euros et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme 5.657,02 euros800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à Mme [K] par acte d'huissier du 21 janvier 2019 remis à personne et ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel apposé le 24 février 2019 par le greffe de la Cour d'appel de [Localité 6]. Le créancier poursuivant justifie également de l'inscription sur le bien saisi d'une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 18 mars 2019, Volume 2019 V n°713 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 16 août 2018 Volume 2018 V n°1886. Il y a, ainsi, lieu de considérer que la SA CEGC justifie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Sur le montant de la créance Il résulte de l'article L. 218-2 du même code que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans." En l'espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que le créancier poursuivant a appliqué sur les créances en principal des intérêts à compter des 28 juin et 26 décembre 2018 conformément aux dispositions du jugement précité fondant les présentes poursuites jusqu'au 24 novembre 2025, soit durant plus de deux ans, sans qu'il ne soit justifié d'actes d'exécution forcée interruptifs de prescription antérieurement au commandement délivré le 27 août 2025. Or, il est constant que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévue à l'article L. 218-2 précité, applicable au regard de la nature de la créance. L'action du créancier poursuivant au titre des intérêts étant partiellement prescrite, ces derniers ont été recalculés en conséquence. A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance de la SA CEGC à l'encontre de Mme [K], selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, à la somme totale de 134.629,38 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l'article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l'espèce, Mme [K], propriétaire du bien saisi, sollicite l'autorisation de poursuivre la vente amiable de celui-ci, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l'article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l'article L. 322-6 du même code prévoit que "le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». Force est, en l'espèce, de constater que Mme [K] ne produit qu'une estimation du bien saisi au soutien de sa demande alors qu'à l'occasion de la première audience d'orientation du 2 février 2026 à laquelle a été formalisée la demande de vente amiable par Mme [K] et après qu'elle a été destinataire des informations utiles sur la suite de la procédure, cette dernière était invitée à produire à l'audience de renvoi du 30 mars 2026 une estimation et un mandat de vente du bien saisi. Or, alors qu'il était octroyé un nouveau renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mai 2026, Mme [K] était, de nouveau, invitée à produire au cours du délibéré sous quinzaine le mandat de vente sollicité depuis le 2 février 2026. S'il est toujours privilégié l'orientation de la présente procédure en vente amiable et s'il doit être regretté, en l'espèce, l'inertie de Mme [K], il ne peut, néanmoins, être pallié la carence probatoire de cette dernière qui a pourtant bénéficié de larges délais pour justifier de l'effectivité de démarches aux fins de vente de son bien. Dans ces circonstances, Mme [K] sera nécessairement déboutée de sa demande. Sur la vente forcée En application de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L'état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Mme [K] sur le bien saisi. Le rejet ci-avant de la demande de vente amiable doit nécessairement conduire à ordonner la vente forcée dudit bien dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SELARL ACTAREC pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. A ce titre, il sera rappelé qu'il résulte desdites dispositions que la publicité légale s'entend de la publication d'un avis de vente dans un journal d'annonces légales outre celle d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n'aurait pas été dûment autorisée par le juge de l'exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, CONSTATE que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l'encontre de Madame [E] [K] s'établit, selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, à la somme totale de 134.629,38 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ; DECLARE Madame [E] [K] recevable en sa demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi ; DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 août 2025 et publié le 8 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2025 S numéro 60 et situé sur la commune d'[Adresse 3] ([Adresse 4], cadastré section AT n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d'EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 2 novembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL ACTAREC pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d'une heure, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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