Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rouen, 10 juillet 2026, 25/03971

Mots clés
syndicat • syndic • société • préjudice • provision • remise • rapport • référé • remboursement • tiers • propriété • preuve • ressort • subsidiaire • absence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
14 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03971
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 10 juill. 2026, n° 25/03971
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 14 octobre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a57ac5893c619cd1ffa22a8
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 25/03971 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC7W COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 10 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 25/00481 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2025 APPELANT : Monsieur [Q] [E] né le 22 janvier 1993 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 22 octobre 2018, M. [Q] [E] a acquis la propriété, au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], dont le syndic est la Sas Foncia Normandie, du lot n°1 correspondant à un appartement. En janvier 2019, M. [E] a constaté des dégradations dans son appartement provoquées par des infiltrations d'eau et l'humidité des parties communes. Ces dégradations ont fait l'objet d'un constat amiable de dégât des eaux établi le 3 juin 2020 et d'une expertise amiable réalisée le 13 juillet 2020 par la Sarl Fast, mandatée par le syndic de copropriété. Le 17 juillet 2020, M. [E] a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la Sa Pacifica, qui lui a opposé un refus de garantie. Les 27 juillet et 16 novembre 2020, des expertises amiables ont été organisées par le cabinet Cet ird, mandaté par la Sa Zurich insurance public company limited, assureur du syndicat des copropriétaires. Le 1er février 2021, un état parasitaire réalisé par la Sarl Noreximmo a détecté la présence de champignon lignivores sur les menuiseries intérieures de la cuisine, du dégagement et de la buanderie. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2021, M. [E] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de s'engager à faire procéder à des travaux de ravalement de la façade côté cour. En l'absence de réponse, par acte d'huissier du 17 mars 2021, M. [E] a assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 22 juin 2021, désignant M. [Y] [B] en qualité d'expert. Par ordonnances des 22 mars 2022, 27 juin 2023 et 18 juin 2024, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la Sa Zurich insurance public company limited, assureur du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son syndic, la Sas Gérancimmo, la Sa Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], M. et Mme [W], M. [T] et Mme [R], propriétaires successifs. L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a': - rejeté toutes les demandes de M. [Q] [E], - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Foncia Normandie formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] [E] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2025, M. [E] a formé appel de l'ordonnance. Par décision du président de chambre du 17 novembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, M. [Q] [E], au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance de référé du 14 octobre 2025 en ce qu'elle a': * rejeté toutes les demandes de M. [Q] [E] à savoir : . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 33 755,32 TTC, à actualiser suivant l'indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision, au titre des travaux de remise en état des parties privatives, . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 17 000 au titre du préjudice de jouissance subi, . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 1 730 au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de remise en état de ses parties privatives, . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 19 056,51 en remboursement des frais d'expertise judiciaire de M. [Y] [B] qu'il a réglés, . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E], de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie aux entiers dépens, . subsidiairement, juger que les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, comprendront en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Y] [B] réglés par M. [Q] [E] à hauteur de 17 478,51 euros, . condamné M. [Q] [E] aux entiers dépens, statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 33 755,32 euros TTC, à actualiser suivant l'indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision, au titre des travaux de remise en état des parties privatives, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 17 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 1 730 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de remise en état de ses parties privatives, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles pendant la durée des travaux, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] la somme provisionnelle de 19 056,51 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire de M. [Y] [B] qu'il a réglés, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E], de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie aux entiers dépens, - subsidiairement, juger que les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, comprendront en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Y] [B] réglés par M. [Q] [E] à hauteur de 17 478,51 euros, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, de ses demandes formées à l'encontre de M. [Q] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E], de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Normandie aux entiers dépens. A titre liminaire, alors que le syndicat des copropriétaires estime que M. [E] a réalisé des aménagements non autorisés au sein de son logement, à l'origine des désordres qu'il allègue aujourd'hui, M. [E] soutient qu'il n'a pas modifié la destination des pièces de son appartement et qu'en tout état de cause les infiltrations d'eau dans les parties communes entraînant une humidité importante dans son logement, des dégradations et l'apparition de champignons lignivores constituent des troubles manifestement illicites ouvrant droit à l'octroi d'indemnités provisionnelles. Rappelant les conclusions de l'expertise judiciaire, il ajoute que M. [B] a exclusivement retenu que les désordres subis provenaient des parties communes de la copropriété du [Adresse 1]. Au titre des travaux de remise en état de son logement, il sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 33'755,32 euros TTC actualisée suivant l'indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dès lors que des travaux de traitement fongicide des murs, d'assèchement et de décontamination, de reprise des embellissements dégradés, de dépose et remplacement du parquet ont été retenus par l'expert. Au titre du préjudice de jouissance, il fait valoir que les infiltrations des parties communes de l'immeuble engendrant une humidité importante dans le logement l'ont contraint à déménager à partir de juin 2024 et l'empêchent à la fois d'y séjourner et de mettre son bien en location. Il sollicite en conséquence une indemnité provisionnelle de 17'000 (soit 200 euros par mois pendant 77 mois entre janvier 2019 et juin 2025). En réplique au syndicat des copropriétaires, qui conteste le montant sollicité, M. [E] allègue, en produisant des estimations de valeur locative, que son appartement remis en état a été estimé à 900 et 950 euros mensuel hors charges, de sorte que l'indemnisation provisionnelle de 200 euros par mois ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles pendant la durée des travaux de remise en état, il allègue que l'expert judiciaire a validé le principe de ce préjudice et son montant pour les sommes de 1'730 euros et 2'500 euros. Il sollicite en conséquence une indemnité provisionnelle pour ces montants de 1'730 euros et 2'500 euros. Au titre des frais d'expertise judiciaire, il fait valoir qu'il a réglé à ce titre la somme de 19'056,51 euros et sollicite dès lors le remboursement de cette somme. Par uniques conclusions notifiées le 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie, demande à la cour de': - déclarer recevable en la forme en son appel M. [E]'; l'en dire mal fondé'; le débouter de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance de référé du 14 octobre 2025 en toutes ses dispositions, - subsidiairement et si par extrême impossible la cour croyait devoir accorder une provision à M. [E], en réduire le montant et dire qu'en tout état de cause elle ne serait être supérieure à la somme de 28'485 euros, - débouter M. [E] de toutes ses autres demandes, les frais d'expertise judiciaire ne pouvant être sollicités en paiement au titre des dépens, M. [E] ne les ayant pas réglés, - condamner M. [E] à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre principal, pour solliciter le débouté des demandes de M. [E], le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres. Il estime que le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas exclusivement sa responsabilité mais évoque également la responsabilité potentielle d'un voisin de M. [E] et surtout la responsabilité personnelle de ce dernier ou de ses ayants droit dès lors qu'il a transformé sans autorisation un local impropre à l'usage d'habitation. A titre subsidiaire, sur l'indemnité provisionnelle pour les travaux de remise en état, il estime que les travaux envisagés correspondent à des travaux d'amélioration du bien. Il fait valoir que les seuls travaux strictement nécessaires aux désordres imputables aux infiltrations correspondent à un montant de 12'694,22 euros TTC. Sur le préjudice de jouissance et les frais de déménagement et de relogement, il souligne qu'il n'a pas été informé du déménagement forcé de M. [E] en raison des désordres. Il ajoute que la valeur locative de l'appartement litigieux est surévaluée dès lors que dans son dire n°17 M. [E] a évoqué une valeur locative de 692 euros et qu'il produit les baux des deux logements situés au-dessus de l'appartement litigieux, qui lui appartiennent, et qui sont loués respectivement 580 euros. Il précise que le logement n'est pas vacant mais occupé à titre gratuit par une amie de M. [E], démontrant que le bien n'est pas insalubre et peut être occupé et mis en location. Il critique les évaluations locatives datées de mars 2026 nouvellement produite par M. [E] en relevant qu'elles ne constituent pas une preuve d'une perte locative certaine et chiffrée sur la période 2019-2025 invoquée Sur les frais d'expertise judiciaire, il relève que les frais d'expertise réglés par M. [E] seront couverts par son assureur habitation'et qu'en application du principe de subrogation seul son assureur aura qualité pour solliciter le remboursement des frais avancés. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2026.

MOTIFS

Sur les provisions sollicitées Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. En l'espèce, M. [E] a acquis un lot situé au rez-de-chaussée dans l'immeuble de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3]. Dans son rapport du 9 mars 2025, l'expert a relevé au titre des désordres affectant la partie privative de M. [E], photographies à l'appui': - «'Dans l'appartement COTE COUR, j'ai pu constater des dégradations par humidité principalement sur les bas de murs des pièces suivantes': Salle à manger, Couloir, WC et Pièce machine à laver, chambre.'» - «'Dans l'appartement COTE COPRO VOISINE, j'ai pu constater des dégradations par humidité sur le mur de la cage d'escalier ainsi que sous l'escalier. Le mur de cet escalier donne sur la propriété voisine sise [Adresse 5].'» - «'J'ai pu constater la présence de dégradations ponctuelles par champignons lignivores dans la cuisine, le dégagement et la buanderie. Le syndic de copropriété avait missionné une entreprise afin de procéder à un diagnostic. Celui-ci avait rendu un diagnostic sur l'Etat parasitaire le 01/02/2021': - Cuisine': sur bâti de porte (partie basse) vers cour - 20 % d'humidité sur la zone le jour de la visite - dégradations ponctuelles par champignons lignivores de pourriture cubique fine avec mycélium de Coniophora + indices ponctuels de vrillettes, ce de même sur le bâti de porte du dégagement et une plinthe en bois collé dans la buanderie.'» L'expert a relevé également «'un écoulement d'eau actif dans le couloir à une hauteur de plus de 2 mètres. Ce mur est couvert d'un enduit. Cette humidité et cet écoulement proviennent des étages supérieurs''». Quant à la cour pavée, il a noté que': «'La cour et ses évacuations affectées de nombreuses anomalies ne pouvant que favoriser les remontées d'humidité (remontées capillaires) en bas de murs. A noter que le sol de l'appartement de M. [E] est en léger contrebas par rapport au sol de la cour ce qui n'est pas un indice favorable'». Dans ces conclusions, s'agissant de la dégradation des parties privatives dans l'appartement de M. [E] consécutives à des infiltrations d'eau et de l'origine des désordres constatés, l'expert judiciaire écrit': «'- Absence de dispositif de protection du mur séparatif (avec la propriété voisine du [Adresse 6]) contre l'humidité': ce point se situe dans les parties communes' - Les défauts d'étanchéité sur la terrasse orientée OUEST couvrant l'immeuble': ce point se situe dans les parties communes, - Le défaut d'étanchéité sur la colonne d'évacuation des eaux usées sous le R+1': ce point se situe dans les parties communes, - Le très mauvais état de la cour pavée intérieure et des réseaux d'évacuation': ce point se situe dans les parties communes, - Les défauts d'étanchéité dans l'angle NORD-OUEST de l'immeuble, couverture zinc orientée OUEST, vide entre les immeubles [Adresse 7], l'enduit de la façade de l'immeuble orientée NORD': ce point se situe dans les parties communes et concerne l'entreprise non à la cause qui a réalisé la couverture, - Les nombreuses fissures et lézardes sur l'enduit en façade côté cour': ce point se situe dans les parties communes et concerne l'entreprise non à la cause qui a réalisé le ravalement. ' Le désordre allégué rend le logement impropre à sa destination par l'humidité qui y règne, par les moisissures que celle-ci développe et l'insalubrité qu'elle provoque. Par ailleurs, à terme, le désordre allégué menace la solidité de l'immeuble par la détérioration lente mais certaine de ces éléments constitutifs (murs, sol etc')'». S'agissant de l'infestation de champignons, elle se situe dans l'appartement de M. [E] mais aussi dans les parties communes s'agissant de la cave et est directement liée à la fois aux infiltrations d'eau, à l'humidité des lieux et au défaut de ventilation de l'appartement de M. [E].' Il ajoute encore's'agissant des infiltrations d'eau en particulier : «'L'imputabilité technique des désordres allégués concerne': - La copropriété pour défaut d'entretien, - L'entreprise qui a réalisé le ravalement de l'immeuble, - L'entreprise qui a réalisé la couverture zinc, - La personne qui a réalisé l'extension de l'appartement de M. [E] en habitation. Je considère que seule la copropriété du [Adresse 1] est concernée par les désordres allégués ''». Il ressort clairement des analyses de l'expert judiciaire que tant les infiltrations d'eau et dès lors les dégradations subséquentes constatées dans le lot de M. [E] que les infestations conduisant également à la dégradation de partie des éléments en bois de l'appartement ont pour origine les parties communes qui sont particulièrement en mauvais état. Dès lors, le copropriétaire a droit à l'indemnisation des préjudices subis en lien de causalité avec la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. Pour contester le droit à provision et dès lors établir l'existence d'une contestation sérieuse de sa créance, le syndicat des copropriétaires soulève la question de la possibilité de le condamner à provision lorsque le rapport pointe des causes multiples et incertaines pour les désordres impliquant potentiellement un tiers et des aménagements non autorisés par le demandeur à l'indemnisation Il ressort de l'expertise judiciaire que l'origine des désordres se trouve manifestement dans le mauvais état de la structure de l'immeuble et donc des parties communes': même si le syndicat des copropriétaires se réfère aux interventions des entreprises dont les carences sont pointées ou au tiers ayant réalisé la création non autorisée d'une extension et l'aménagement de la chambre, il n'en reste pas moins que ces interventions ne sont pas causes exclusives de l'état général dégradé de l'immeuble. Le défaut d'entretien de l'immeuble suffit à caractériser le lien de causalité entre l'état du bien et les dégradations de l'appartement. Quant à l'éventualité d'une faute commise par M. [E] auquel il est reproché d'avoir acquis un lot en connaissance de cause, d'évidence en l'espèce, elle n'est pas à l'origine des infiltrations d'eau provenant de l'étage ou des infiltrations d'eau et d'humidité provenant de la cour. Le 22 octobre 2018, M. [E] a acquis un lot habitable de la copropriété d'une superficie de 69,83 m² au prix de 125'000 euros. L'acte authentique de vente rappelle les interventions de la mairie de [Localité 3] du 1er juillet 2016 au 6 juin 2018 dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire concernant l'état de l'immeuble, éléments faisant état notamment des infiltrations et dégradations mettant en cause la salubrité du logement. Certes, M. [E] était avisé des risques présentés par l'immeuble. Toutefois, lors de l'acquisition du bien, la procédure de péril ordinaire avait pris fin selon notification du 26 juillet 2018, ne subsistant que des points de vigilance. Le rapport du service compétent de la mairie du 20 novembre 2017 précisait': «'[Etablissement 1] ce jour, le logement ne présente plus de désordre apparent. En effet les moisissures et la sensation d'humidité ressentie lors des premières visites n'apparaissent plus'». Si les factures des travaux effectués avant l'acquisition du bien sont produites, aucune information n'avait alors été délivrée au titre de l'infestation par des champignons. Alors qu'il a été saisi dès février 2021 par le conseil de l'appelant de la dégradation du lot, le syndicat des copropriétaires ne justifie durant six années d'aucune diligence régulière, ne verse aucun procès-verbal d'assemblée générale, aucune pièce susceptible de remettre en cause le principe de sa responsabilité de plein droit. En effet, au contraire, en 2021, l'assemblée générale a refusé d'entreprendre les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble. Des interventions sont justifiées par des factures': le remplacement de la colonne d'eaux usées du 15 avril 2025, une intervention en toiture facturée le 1er avril 2024 (2'662 euros TTC) complétée par une intervention plus lourde facturée le 18 octobre 2024 pour un montant de 27'518,26 euros. Ont été exécutés des travaux de couverture, d'isolation notamment. Cette intervention est tardive au regard des sollicitations anciennes de M. [E] et partielle puisqu'elle ne vise pas un traitement fongicide. En conséquence, les contestations émises étant insuffisantes pour exclure cette responsabilité, rien ne s'oppose au principe d'une indemnisation provisionnelle, étant rappelé que seul le juge du fond a compétence pour liquider les préjudices. M. [E] réclame les indemnisations suivantes': - la somme provisionnelle de 33 755,32 euros TTC, à actualiser suivant l'indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé-provision, au titre des travaux de remise en état des parties privatives, L'expert a reçu trois devis concernant les désordres matériels sans en remettre en cause la pertinence': - un devis de la société Sept du 10 décembre 2024 d'un montant de 3'164,70 euros TTC portant sur la réalisation d'un traitement fongicide des murs, - un devis de la société Belfor du 9 décembre 2024 de 4'282,91 euros TTC portant sur l'assèchement et la décontamination de l'appartement, - un devis de la société Belfor du 9 décembre 2024 d'un montant de 26'307,71 euros TTC portant sur la reprise des embellissements dégradés dans le séjour/cuisine, le couloir, le débarras (buanderie), le local wc, la chambre, le placard de la chambre et la cage d'escalier. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires conteste la portée des travaux visée dans la troisième facture et ne vise qu'une indemnisation de 12'694,22 euros à la fois en contestant sa responsabilité pour partie des désordres, notamment dans la cage d'escalier et le placard situé en-dessous, et par comparaison au prix retenu dans un autre logement. Rien ne s'oppose, s'agissant du préjudice matériel, à l'octroi d'une provision à hauteur de la demande soit 33'755,32 euros afin de permettre le cas écheant la réalisation des travaux visés à charge pour le juge du fond d'apprécier la créance indemnitaire définitive avec indexation et intérêts au taux légal comme indiqué ci-dessous. - la somme provisionnelle de 17 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, Ce poste dépend de l'appréciation de la valeur d'occupation de l'appartement, des périodes retenues, étant précisé qu'il est soutenu que l'appartement est habité. Ce débat relève du juge du fond. En conséquence, seule la somme de 3'600 euros basée sur un seuil minimal de 300 euros durant 12 mois sera accordée à valoir sur ce préjudice. - la somme provisionnelle de 1 730 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de remise en état de ses parties privatives, Ce poste relève de l'appréciation du juge du fond au regard des contestations émises par le syndicat des copropriétaires vu les pièces produites. - la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles pendant la durée des travaux, Ces sommes ne sont pas justifiées en l'état par des pièces. - la somme provisionnelle de 19 056,51 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire de M. [Y] [B] qu'il a réglés. En l'absence de décision au fond en l'état, l'octroi d'une provision sur ces frais qui peuvent être compris dans les dépens est prématuré. La demande sera rejetée. En définitive, par infirmation de l'ordonnance entreprise, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [E]'à titre provisionnel : - la somme de 33'755,32 euros avec indexation sur la base de l'indice BT 01 connu lors du dépôt du rapport de l'expert le 9 mars 2025 jusqu'au prononcé du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à valoir sur le préjudice matériel, - la somme de 3'600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à valoir sur le préjudice de jouissance. M. [E] sera débouté pour le surplus. Sur les frais de procédure L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens. Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer les dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à M. [E] la somme de 3'500 euros pour ses frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a': - rejeté toutes les demandes de M. [Q] [E], - condamné M. [Q] [E] aux entiers dépens, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie, à payer à M. [Q] [E] à titre provisionnel': - la somme de 33'755,32 euros avec indexation sur la base de l'indice BT 01 connu lors du dépôt du rapport de l'expert le 9 mars 2025 jusqu'au prononcé du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à valoir sur le préjudice matériel, - la somme de 3'600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à valoir sur le préjudice de jouissance, - la somme de 3'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie aux dépens de première instance et d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...