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Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2013, 2011/01624

Mots clés
société • produits • contrefaçon • nullité • déchéance • risque • parasitisme • preuve • préjudice • propriété • vestiaire • rejet • ressort • service • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/01624
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 10 janv. 2013, n° 2011/01624
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : J'AIME PARIS
  • Classification pour les marques : CL06 \ CL16 \ CL18 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL28 \ CL35
  • Numéros d'enregistrement : 1149508 \ 1173656 \ 1644127
  • Parties : Z (Laurent) ; FRANCE TRADING SARL c. RAYAL PARIS SARL

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2013 3ème chambre 4ème section N°RG: 11/01624 DEMANDEURS Monsieur Laurent Z [...] 75001 PARIS S.A.R.L. FRANCE TRADING [...] 75001 PARIS représentés par Me Emmanuel PIERRAT du cabinet PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166 DÉFENDERESSE S.A.R.L. RAYAL PARIS [...] 75001 PARIS représentée par Me Marie FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 23 Novembre 2012 tenue publiquement .JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Laurent Z qui exerce son activité dans le domaine de la vente de souvenirs et gadgets, est titulaire des marques I ♥PARIS et J'♥ PARIS. La société Rayai exerce une activité identique et depuis 2010, elle commercialise des T shirts revêtus du signe PARIS JE T'♥. A la suite d'une mise en demeure de cesser ces actes restée infructueuse, le 22 décembre 2010, Laurent Z et la société licenciée France trading ont fait assigner la société Rayai devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de marque française n°l 644 127 J ♥ PARIS déposée notamment pour les produits textiles et les vêtements, sur le fondement de la contrefaçon du logotype protégé par le droit d'auteur et subsidiairement sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. Ils sollicitent, outre des mesures d'interdiction et de retrait des stocks, la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 45 000 € au titre de leur préjudice commercial et une somme identique au titre de leur préjudice de notoriété. Ils sollicitent également la désignation d'un huissier de justice chargé de recueillir des informations comptables . Enfin ils réclament la publication du jugement et son exécution provisoire ainsi que l'allocation d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 30 octobre 2012, Laurent Z et la société France trading exposent que la marque J♥ PARIS a fait l'objet d'un premier dépôt le l0juillet 1980 sous le n° d'enregistrement 1 149 508 et qu'elle a été renouvelée de façon anticipée le 27 février 1981 sous le n° 1 173 656 puisqu'elle a fait l'objet d'un autre renouvellement le 13 février 1991 sous le n° 1 644 127. Ils concluent donc que la distinctivité de la marque doit être appréciée à la date de 1980, selon le droit applicable à l'époque. Us font valoir que la société Rayai n'est pas recevable à demander la nullité de la marque pour les produits autres que les vêtements. Ils ajoutent que le dépôt de la marque en cause datant de 1980, la défenderesse est mal fondée à invoquer les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ils rappellent par ailleurs que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, une marque est distinctive dès lors qu'elle n'est ni descriptive ni générique ni nécessaire pour désigner un produit. Ils soutiennent que dès lors qu'une marque est distinctive, elle est propre à remplir la fonction d'indication d'origine. Ils ajoutent que l'appréciation de la distinctivité de la marque ne doit pas s'effectuer en se référant aux produits de l'industrie touristique et que la présence d'éléments figuratifs ou le caractère évocateur d'un signe ne font pas obstacle à leur protection par le droit des marques. Ils considèrent que leur marque ne présente pas de caractère usuel et ils écartent le signe HNY qui n'a été déposé sur le territoire de la Communauté européenne qu'en 2009 ainsi que la carte de vœux d'Yves Saint Laurent pour laquelle celui-ci avait remplacé le O de LOVE par un cœur, dès les années 1970. Ils contestent également tout caractère descriptif et déclarent qu'ils ne revendiquent pas une protection sur le cœur pour remplacer le verbe aimer mais sur une combinaison particulière de signes. Ils concluent donc au rejet de la demande de nullité de leur marque fondée sur le défaut de distinctivité. Les demandeurs s'opposent à la demande en déchéance en faisant valoir que la société Rayai n'est recevable à agir que pour les vêtements en application de l'article 70 du Code de procédure civile. Ils ajoutent qu'il appartient à la société défenderesse d'établir que chacun de produits visés par l'acte d'enregistrement de la marque relève de son activité commerciale. Les demandeurs déclarent que l'usage sérieux de la marque doit être établi pour les cinq années précédant la demande de déchéance formée le 21 septembre 2011 et ils produisent aux débats des preuves destinées à démontrer un usage sérieux et non équivoque de leur marque, la légère altération du signe n'en altérant pas le caractère distinctif. Ils ajoutent que l'usage du signe à titre ornemental ne fait pas obstacle à son exploitation à titre de marque. Les demandeurs estiment que le signe exploité par la société Rayai PARIS JE T'♥ constitue une imitation de leur marque en raison de la proximité conceptuelle, visuelle et phonétique et de l'identité des produits concernes. Ils ajoutent que la défenderesse fait un usage de ce signe à titre de marque dans la vie des affaires, pour les besoins de son activité commerciale. Les demandeurs font en outre valoir que Laurent Z a créé plusieurs logotypes originaux dès l'année 1981 et ils invoquent leur reprise sans autorisation par la société Rayai, constitutive d'une contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en invoquant un risque de confusion dans l'esprit du public entre leurs produits et ceux de la société défenderesse concurrente. Ils considèrent que ces derniers constituent une copie quasi- servile des leurs et qu'ils visent à tirer parti de leur notoriété sans bourse déliée, en détournant leur clientèle. Ils relèvent la mauvaise foi de la société Rayai qui ne peut ignorer les produits commercialisés par les demandeurs depuis de nombreuses années. Dans ses dernières écritures du 16 novembre 2012, la société Rayai qui exploite un commerce d'articles de souvenirs situé [...], expose qu'elle commercialise un T-shirt et un sweat shirt portant sur le devant, l'inscription PARIS JE T'♥ et sur leurs étiquettes les mentions "magie blue label by famous" ou "Gildan". La société Rayai soulève tout d'abord la nullité de la marque J'♥ PARIS pour défaut de caractère distinctif car ce signe est inapte à remplir sa fonction d'identification d'origine commerciale des produits. Elle sollicite donc que la nullité de la marque soit constatée pour l'ensemble de produits pour lesquels elle a été enregistrée ou à tout le moins pour les vêtements, chaussures et chapellerie. A titre subsidiaire, la société Rayai sollicite que soit prononcée la déchéance de la marque n° 1 644 127. Elle estime qu'elle a un intérêt à agir en déchéance pour l'ensemble des produits visés par la marque compte tenu de l'entrave que celle-ci constitue pour son activité économique. Elle soutient ensuite qu'il n'est pas rapporté de preuve sérieuse d'exploitation de la marque. Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, les demandeurs ne font pas usage du signe tel que déposé car le mot AIME inscrit dans le cœur a disparu et que le signe sans inscription dans le cœur, ne constitue pas une exploitation sous une forme légèrement modifiée. La société Rayai ajoute que l'exploitation du signe est équivoque puisque le consommateur ne percevra pas son utilisation à titre de marque mais comme un ornement. Elle demande donc que la déchéance des droits de Laurent Z soit prononcée à compter de l'expiration de la période de cinq ans sans exploitation pour l'ensemble des produits sauf pour les adhésifs et les tasses pour lesquelles la déchéance devra être prononcée à compter du 1er janvier 1990. Enfin la société Rayai conteste l'existence d'une contrefaçon de la marque de Laurent Z en faisant valoir qu'elle n'a pas effectué un usage du signe litigieux à titre de marque mais uniquement à titre de décoration. Elle ajoute que les signes en présence se distinguent par de nombreuses différences visuelles, auditives et conceptuelles et que l'emploi d'un cœur pour signifier "aimer" associé à la ville de Paris ne suffit pas à engendrer un risque de confusion, compte tenu de la banalité d'une telle combinaison. La société Rayai conteste également l'existence d'une contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Elle relève que Laurent Z n'apporte pas la preuve de la date de la création des logotypes qu'il revendique et elle ajoute que selon les propres déclarations du demandeur, celui-ci s'est contenté de décliner pour Paris le célèbre logo I ♥NY créé par Milton G, en 1977. Elle considère donc que les logotypes de Laurent Z sont dépourvus de toute originalité et ne peuvent servir de fondement à une action en contrefaçon. Enfin, la société Rayai soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des faits qu'ils invoquent pour établir des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qu'ainsi, ils n'établissent pas l'ancienneté et l'étendue de la commercialisation des T shirts J'♥ PARIS et elle ajoute que leur succès est directement lié à la renommée du slogan I♥ NY qu'ils n'ont fait que copier. La société Rayai conteste également la réalité du préjudice allégué qui n'est justifié par aucune pièce et elle conclut au rejet de la demande d'instruction qui n'a d'autre objet que de pallier la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. Elle réclame la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 3 mai 2012 a été révoquée et une nouvelle ordonnance a été prononcée le 23 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1/ les demandes fondées sur la contrefaçon de marque : - sur la recevabilité de la demande en nullité : Selon l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que dans la mesure où elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires. En l'espèce, Laurent Z et la société licenciée France trading forment des demandes en contrefaçon de marque en raison de la commercialisation par la société Rayai de vêtements revêtus du signe PARIS J'♥. Ainsi, la demande en nullité de la marque présente un lien suffisant avec la demande originaire dès lors qu'elle porte sur les produits de la classe 25 identiques ou similaires aux vêtements commercialisés par la défenderesse. En revanche, ce lien suffisant ne peut être retenu pour les produits qui ne sont pas opposés par les demandeurs. Ainsi même si la société Rayai peut avoir un intérêt à agir si elle estime que la marque constitue une entrave à son activité de vente de souvenirs, sa demande en ce qu'elle est reconventionnelle, est néanmoins irrecevable pour les produits autres que ceux qui lui sont opposés, en application de l'article 70 du Code de procédure civile. - sur le bien fondé de la demande en nullité : Ces demandes sont fondées sur le droit de Laurent Z sur la marque française J'♥ PARIS n°l 644 127, le coeur comportant l'inscription AIME. Laurent Z fait valoir que ses droits sur cette marque remontent à juillet 1980 en raison d'un premier dépôt enregistré sous le n°l 149 508 et renouvelé le 27 février 1981 sous le n° 1 173 656 puis le 13 février 1991 souslen0 1 644 127. Cette date ne fait pas l'objet de contestation. Il en résulte que la validité de la marque doit être appréciée selon les règles en vigueur à la date de son dépôt, soit en l'espèce celles de la loi du 31 décembre 1964. La loi de 1964 écarte les signes qui constituent la désignation nécessaire et générique du produit ou du service et ceux qui sont composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit. Au regard de ces exigences, la marque de Laurent Z est distinctive pour les produits de la classe 25 avec lesquels elle n'entretient aucun lien évident. Néanmoins, une marque est un signe servant à distinguer les produits et services et il doit à ce titre être apte à remplir une fonction d'identification d'origine en permettant au consommateur de faire la distinction avec ceux ayant une autre provenance. Le fait qu'un signe puisse être utilisé à titre d'ornement ne suffit pas à écarter la fonction d'identification d'origine dès lors que le consommateur comprend que le signe sert également à en indiquer la provenance. En l'espèce le consommateur des produis marqués J'♥ PARIS fera immédiatement le lien avec le célèbre slogan I♥NY et il estimera que ce signe en constitue une déclinaison francisée adaptée à la ville de Paris. Il s'attend d'ailleurs à retrouver une déclinaison appropriée dans chacune des grandes villes du monde de telle sorte qu'il n'établira aucun lien spécifique entre J♥ Paris et une entreprise française. En fait le consommateur de ces produits portant l'inscription en cause, n'est généralement pas un parisien qui n'estime pas nécessaire de proclamer sur ses vêtements son amour pour sa ville, mais une personne étrangère à la capitale qui y séjourne pour un durée limitée. Elle est attirée par l'inscription en cause à raison du rattachement à Paris qui transforme un vêtement commun, en un souvenir et en une preuve de passage dans la capitale française. Elle achètera le produit portant cette inscription à raison du message que celle-ci comporte, sans faire de lien avec une entreprise particulière et sans rechercher une telle provenance ou origine. Ainsi, la valeur ajoutée qu'apporte l'inscription en cause sur un vêtement n'est pas due à l'entreprise qui fabrique ou commercialise le produit mais uniquement à la reprise sous une forme francisée d'un slogan ayant acquis une notoriété mondiale et visant Paris. Aussi il ya lieu de retenir que le signe en cause est inapte à remplir une fonction d'identification d'origine et qu'il ne peut donc constituer une marque valable pour les produits de la classe 25. Les demandeurs sont donc irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque à rencontre de la société Rayai. 2/ les demandes fondées sur la contrefaçon du droit d'auteur : Laurent Z revendique la création de logotypes sans indiquer précisément la date de création. Il explique néanmoins dans une interview publiée dans le journal l'Express en novembre 1982, qu'il s'est inspiré du slogan I♥ NY de Milton G créé en 1977. Les légères modifications apportées à ce slogan et tenant à sa francisation ne peuvent suffire à conférer une originalité propre aux logotypes de Laurent Z qui ne justifie pas d'un apport créatif suffisant pour prétendre à une protection par le droit d'auteur. Il sera donc également déclaré irrecevable à agir en contrefaçon contre la société Rayai en l'absence d'existence d'une oeuvre protégeable par le droit de la propriété intellectuelle. 3/ les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme: La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de risque de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyale du commerce. Ainsi qu'il a été indiqué ci dessus, les touristes sont habitués à retrouver dans les grandes villes du monde des souvenirs et en particulier des vêtements portant des inscriptions associant le nom de ces villes à un coeur signifiant "aimer "dans les différentes langues. La grande banalité de cette association fait qu'ils n'y attribuent pas d'origine particulière de telle sorte que même si les signes sont très proches les uns des autres, ils ne créent pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Par ailleurs, le succès de ces inscriptions est fondé sur leur forme particulière les rapprochant du slogan de Milton G et sur son association à une ville ou autre lieu célèbre. Les demandeurs ne peuvent pas s'approprier la valeur économique que crée cette association alors qu'elle est indépendante de leur propre activité et qu'ils ne justifient 'aucun investissement de nature à en avoir accru la renommée. Il y a donc lieu de rejeter également les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le risque de confusion. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. Il sera alloué à la société Rayai la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la société Rayai recevable à agir en nullité de la marque française n° 1644127 de Laurent Z pour les produits vêtements chaussures et chapellerie, Déclare nulle la marque française n°l 644 127 pour lesdits produits, Dit que le présent jugement sera inscrit sur le registre national des marques une fois devenu définitif, à la demande de la partie la plus diligente, Déclare Laurent Z et la société France trading irrecevables à agir en contrefaçon de marque contre la société Rayal, Déclare Laurent Z et la société France trading irrecevables à agir en contrefaçon de logotypes I♥ Paris et J'♥Paris contre la société Rayal, Rejette les demandes de Laurent Z et de la société France trading formées contre la société Rayai sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum Laurent Z et la société France trading à payer à la société Rayal la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Laurent Z et la société France trading aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabregat, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.

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