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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 22 novembre 2001, 98BX00515

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • procedures d'intervention fonciere • lotissements • autorisation de lotir • soutenir • maire • requête • condamnation • rapport • ressort • siège • société

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 novembre 2001
Tribunal administratif de Pau
17 février 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    98BX00515
  • Rapporteur public :
    M. Pac
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 22 nov. 2001, 98BX00515
  • Rapporteur : M. Larroumec
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 17 février 1998
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007500341
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'EURL PIERRE HIRIGOYEN ayant son siège social à fronton d'Urcuray, Hasparren, par la SCP Bordalecou et Bouvelle ; L'EURL PIERRE HIRIGOYEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que la commune d'Ustaritz soit condamnée à lui verser la somme de 800.000 F ; 2°) de condamner la commune d'Ustaritz à lui verser la somme de 800.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL PIERRE HIRIGOYEN a déposé le 26 août 1995 une demande d'autorisation de lotir un terrain à Ustaritz ; qu'elle a été informée qu'en application des dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, elle serait bénéficiaire d'une autorisation implicite en l'absence de décision explicite notifiée avant le 26 novembre 1995 ; que le maire de la commune d'Ustaritz a notifié par envoi en recommandé le 21 novembre 1995 une décision de refus d'autorisation de lotir à l'EURL PIERRE HIRIGOYEN ; que cette décision, reçue à la poste d'Hasparren le lendemain, n'a été distribuée à cette société que le 27 novembre 1995 à la demande expresse de cette dernière ; que dans ces conditions l'EURL PIERRE HIRIGOYEN ne peut être regardée comme étant bénéficiaire à compter du 26 novembre 1995 d'une autorisation de lotir tacite ; qu'elle ne peut donc valablement soutenir que la décision édictée le 21 novembre 1995 aurait porté atteinte à des droits acquis ; Considérant, d'autre part, que le maire de la commune d'Ustaritz a retiré par décision en date du 24 juin 1996 le refus d'autorisation de lotir du 21 novembre 1995 dont la légalité était contestée devant la juridiction administrative ; qu'en se bornant à soutenir que cette décision aurait pour seule finalité de la soumettre aux dispositions du plan d'occupation des sols révisé entre temps, l'EURL PIERRE HIRIGOYEN n'établit pas le caractère fautif de cette décision ; qu'en l'absence de toute faute prouvée de la commune d'Ustaritz, l'EURL PIERRE HIRIGOYEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune ;

Sur le

s frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'EURL PIERRE HIRIGOYEN à verser à la commune d'Ustaritz la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de l'EURL PIERRE HIRIGOYEN est rejetée. Article 2 : L'EURL PIERRE HIRIGOYEN est condamnée à verser la somme de 5.000 F à la commune d'Ustaritz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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