Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2010, 2009/07724 \ 2010/06209
Mots clés
procédure • production de pièces • droit d'information • etendue des faits incriminés • eléments comptables • astreinte • société • contrefaçon • nullité • vestiaire • propriété • référencement • astreinte • production
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
22 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
20 janvier 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/07724 \ 2010/06209
- Référence abrégée : TGI Paris, 22 juin 2010, 2009/07724 \ 2010/06209
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : MINELLI SA c. DESIGN SPORTSWEARS SAS ; KENNEL UND SCHMENGER (Allemagne, intervenante forcée)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
22 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
20 janvier 2010
Résumé
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Partie demanderesse
MINELLI
défendu(e) par BESSIS Philippe
Parties défenderesses
DESIGN SPORTSWEARS
défendu(e) par BENAZERAH Jacky
KENNEL UND SCHMENGER
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N° RG : 09/07724 10/6209 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Juin 2010
DEMANDERESSE
S.A. MINELLI [...]
représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DEFENDERESSES
S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS [...]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1097
Société KENNEL UND SCHMENGER, intervenante forcée
Im Erlenteich 1-5 D-66955 PIRMASSENS ALLEMAGNE
représentée par Me Sandrine PETOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G624
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 26 mai 2010
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Par acte en date du 5 mai 2009, la société MINELLI a fait assigner la société DESIGN SPORTSWEAR en contrefaçon des droits d'auteur appartenant à la société MINELLI sur le modèle de chaussures F 92 300, dire qu'en contrefaisant grossièrement ces droits de propriété intellectuelle, la société DESIGN SPORTSWEAR a porté atteinte aux droits de la société MINELLI, dire qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code
Civil, outre des mesures d'indemnisation, d'interdiction, de saisie, de destruction et d'expertise.
Par conclusions d'incident du 6 juillet 2009, la société MINELLI formait une demande de communication de pièces sous astreinte au visa de l'article L 331-1-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Par conclusions en réponse du 6 octobre 2009, la société DESIGN SPORTSWEAR demandait au juge de la mise en état la nullité de la saisie- contrefaçon intervenue le 14 avril à son siège au motif que l'assignation a été délivrée tardivement c'est-à-dire passé le délai de 15 jours prévu à l'ancien article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé des moyens en fait et en droit.
Enfin, la société DESIGN SPORTSWEAR sollicitait sa mise hors de cause au motif que la saisie-contrefaçon avait eu lieu dans un magasin à l'enseigne GERARD DAREL qui n'était pas la même personne juridique que la SAS société DESIGN SPORTSWEAR.
Elle demandait au juge de la mise en état de : Condamner la société MINELLI à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Condamner la société MINELLI à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile dont distraction au profit de M°Jacky Benazerah, avocat aux offres de droit.
Le 20 janvier 2010, le juge de la mise en état a : - Déclaré mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société DESIGN SPORTSWEAR à l'encontre de l'assignation délivrée le 5 mai 2009 par la société MINELLI.
En conséquence, - Débouté la société DESIGN SPORTSWEAR de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 5 mai 2009 par la société MINELLI.
-Déclaré mal fondée la demande de mise hors de cause formée par la société DESIGN SPORTSWEAR. En conséquence, -L'en a débouté.
- Fait droit à la demande de communication de pièces de la société MINELLI et ordonné à la société DESIGN SPORTSWEAR de communiquer les pièces suivantes :
*le référencement interne du modèle et la date de la première commercialisation,
*l'identité du fournisseur, du façonnier, sous-traitants ou intermédiaires éventuels à l'origine de la création, la fabrication et la commercialisation de ce produit avec mention des quantités commandées et livrées, le prix d'achat unitaire et les pièces justificatives ( bons de commande, bons de livraison, factures).
*état des ventes réalisées, du stock existant, du prix des transactions avec pièces justificatives et notamment factures à l'appui, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 1000 euros
par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de 2 mois. -S'est réservé la liquidation de l'astreinte.
-Condamné la société DESIGN SPORTSWEAR à payer à la société MINELLI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.
- Débouté la société DESIGN SPORTSWEAR de sa demande au titre de la procédure abusive.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Réservé les dépens.
Par conclusions d'incident en date du 17 mai 2010, la société MINELLI a formé une demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 60.000 euros au motif que les pièces communiquées sont insuffisantes et que notamment toutes les factures n' ont pas été communiquées, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse en date du 19 mai 2010, la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL a sollicité le débouté de la demande de liquidation d'astreinte de la société MINELLI au motif qu'elle a communiqué dès le lendemain de la signification de l'ordonnance le bon de livraison de la société K et S en date du 12 janvier 2009 et la facture afférente à cette livraison, puis le 8 février 2010, le bon de livraison du 3 février 20098 et la facture afférente à cette livraison outre une attestation de Mme I indiquant le nombre de chaussures retirées de la vente.
Elle a contesté les demandes de nouvelles pièces formées par la société MINELLI qui n'étaient pas au nombre des pièces listées dans l'ordonnance du juge de la mise en état d'autant que la société défenderesse a contesté cette demande et que la société MINELLI n'a pas répondu à cette contestation.
Entre temps la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL a assigné le fournisseur la société KENNEL UND SCHMENGER par acte du 14 avril 2010 et a conclu au fond le 19 mai 2010 .
L'incident était plaidé devant le juge de la mise en état le 26 mai 2010.
MOTIFS
sur la liquidation de l'astreinte. L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose : "Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu 'il a rencontrées. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. " L'ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée le 3 février 2010 c e qui fait que le premier jour du délai pour calculer sa liquidation est le 18 février 2010. Les pièces qui devaient être transmises par la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL étaient les suivantes : *le référencement interne du modèle et la date de la première commercialisation, *l'identité du fournisseur, du façonnier, sous-traitants ou intermédiaires éventuels à l'origine de la création, la fabrication et la commercialisation de ce produit avec mention des quantités commandées et livrées, le prix d'achat unitaire et les pièces justificatives ( bons de commande, bons de livraison, factures). *état des ventes réalisées, du stock existant, du prix des transactions avec pièces justificatives et notamment factures à l'appui, La société MINELLI estime que cette production est insuffisante car les pièces comptables ne sont pas attestées par le commissaire aux comptes et que les éléments donnés ne peuvent correspondre à l'étendue de la contrefaçon réalisée étant donné l'ampleur du réseau de distribution de la société défenderesse. Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL a remis le 4 février 2010 le bon de livraison de la société K et S en date du 12 janvier 2009 et la facture afférente à cette livraison, puis le 8 février 2010, le bon de livraison du 3 février 20098 et la facture afférente à cette livraison outre une attestation de Mme I indiquant le nombre de chaussures retirées de la vente. L'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas précisé que les factures produites devaient être attestées par le commissaire aux comptes de la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL de sorte qu'en exigeant un tel formalisme la société MINELLI excède les injonctions contenus dans la décision de justice. La production de pièces de la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL permet de connaître le référencement, le fournisseur de la société défenderesse qu'elle a d'ailleurs attrait dans la cause, et l'étendue de l'éventuelle contrefaçon. Il appartiendra au tribunal saisi du fond du litige de dire si les pièces produites sont suffisamment probantes mais en l'état, la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL a satisfait aux obligations mises à sa charge par la décision du juge de la mise en état dans les délais requis de sorte que la demande de liquidation d'astreinte est mal fondée ; la société MINELLI en sera en conséquence déboutée. sur les autres demandes La jonction du présent dossier avec le dossier n° 1 0/6209 (intervention forcée de la société KENNEL UND SCHMENGER fournisseur de la société DESIGN SPORTSWEAR GÉRARD DAREL) sera prononcée. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer aux parties de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel autrement qu'avec la décision rendue au fond, Déclare mal fondée la demande de la société MINELLI de voir liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 20 janvier 2010. En conséquence, L'en déboute. Prononce la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro 10/6209. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code procédure civile. Renvoie à l'audience du juge de la mise en état du 20 septembre 2010 à 15h30 qui se tiendra en salle d'audience et enjoint aux demandeurs de conclure au fond sous peine de clôture. Réserve les dépens de cette instance. Fait à Paris le 22 juin 2010.Commentaires sur cette affaire
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