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Tribunal judiciaire de Grenoble, 28 août 2025, 25/01695

Mots clés
contrat • société • résolution • ressort • affichage • publicité • redevance • réduction • réparation • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
28 août 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
20 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    25/01695
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 28 août 2025, n° 25/01695
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 20 février 2025
  • Identifiant Judilibre :68b0c65b2dbfd85c1130370e
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.2 Inférieur à 10000 € N° RG 25/01695 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLFK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] né le 10 Avril 1959 à GRENOBLE (38000), demeurant Rue Josette Rittié - La Glacière - 38140 RIVES comparant en personne D'UNE PART ET : DEFENDERESSE SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR dont le siège social est sis 11 Impasse Prince Louis De Broglie - Centre Hermes II - 83160 LA VALETTE DU VAR, ayant un établissement secondaire sis 8 rue Marcel Paul BP 103, 38251 SAINT-EGREVE CEDEX non comparante D'AUTRE PART A l'audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location d'emplacement publicitaire en date du 29 novembre 2002, consenti par les époux M. [N] [X], la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR (PAP) exerçant sous l'enseigne commerciale PANNEAU AFFICHAGE PUBLICITAIRE, a pris en location un emplacement sur son terrain situé Avenue Gabriel Péri à Saint-Martin d'Hères (38). M. [N] [X] expose que la société PAP a cessé de lui payer la redevance. Par lettre recommandée du 28 août 2024, M. [N] [X] a mis en demeure la société PAP de lui payer les loyers du 19 décembre 2022 au 18 septembre 2024, soit la somme totale de 11 937,52 €. Par acte d'huissier du 3 mars 2025, il a fait assigner la SAS PAP devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir condamner la société PAP, à lui payer : la somme de 8 088,56 € de loyer pour la période du 19/12/23 au 18/12/24, avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/24- la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civileLes dépens d'instance et d'exécution. A l'audience du 16 juin 2025, M. [N] [X] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10 000 €. Le défendeur, régulièrement cité à l'audience n'a pas comparu ni personne pour lui. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur l'inexécution du contrat : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. M. [N] [X] justifie avoir depuis le 29 novembre 2002, un contrat d'emplacement publicitaire au bénéfice de la société PAP VAR. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 20 février 2025 et qui n'a pas encore été exécuté, a condamné la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à régler les loyers impayés correspondant à la période du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023. Il ressort du décompte versé par Monsieur [N] [X] que les loyers restent toujours impayés depuis 19 décembre 2023 et jusqu'au 15 juin 2025, soit pour un montant total de 10 000 €. La société PAP a été mise en demeure de régulariser le contrat par lettre recommandée du 28 août 2024. Par conséquent, la société PAP VAR est condamnée à verser la somme de 10 000 € à M. [N] [X] en exécution du contrat. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la société PAP VAR est condamnée à supporter les dépens de l'instance et d'exécution. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à M. [N] [X]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR à verser la somme de 10 000 € (arrêtée au 15 juin 2025) à M. [N] [X], en exécution du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ; CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR à payer à M. [N] [X] la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR aux dépens de l'instance et d'exécution, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE

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