Tribunal administratif de Grenoble, 25 août 2026, 2604312
Mots clés
recours • requête • production • réduction • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2604312
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Grenoble, 25 août 2026, n° 2604312
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
25 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n°2604312, M. A... B... peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie de lui délivrer ladite carte. Il soutient que, suite à un grave accident de la circulation et compte tenu de la dégradation de son état de santé avec l'âge, il subi des douleurs importantes et invalidantes et rencontre des difficultés à se déplacer. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ». 3. Au soutien de sa demande d'annulation, M. B... fait valoir les difficultés auxquelles il est confronté en raison de la dégradation de son état dans les suites d'un grave accident de la circulation et séquelles en résultant. Toutefois, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 30 avril 2026, M. B... n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit les éléments permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, sa requête n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son argumentation et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu de préciser que si l'évolution de l'état de santé de M. B... le justifie, celui-ci a la possibilité de présenter une nouvelle demande de délivrance d'une carte de stationnement.ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604312 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 25 août 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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