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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 août 2026, 26/01440

Mots clés
résidence • requête • représentation • remise • siège • interprète • pourvoi • pouvoir • recevabilité • service • étranger • preuve • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01440
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 26 août 2026, n° 26/01440
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant Judilibre :6a905937195da062e01a898b
  • Avocat(s) : Maître Madeleine AUBAS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBAS Madeleine

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026 N° RG 26/01440 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEB5 Copie conforme délivrée le 26 Août 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Août 2026 à 12h11. APPELANT Monsieur [I] [F] né le 09 Mai 1990 à [Localité 2] de nationalité Russe comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'[Localité 3], commis d'office. Et de Madame [H] [X], interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE représentée par par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026 à 11h49 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 16 jui2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 9h11; Vu l'ordonnance du 25 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Août 2026 à 16h12 par Monsieur [I] [F] ; A l'audience, Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une prolongation ne sont pas réunies, monsieur ayant des garanties de représentation le maintien en rétention étant dès lors disproportionné ; il sollicite une assignation à résidence monsieur ayant une attestation d'hébergement et la copie de son passeport en cours de validité, que monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public monsieur a fait preuve d'exemplarité lors de son incarcération que monsieur a fait une demande d'asile que son client a fuit la Russie en désertant Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable et devra être rejetée, que toutes les diligences ont été effectuées qu'il existe bien des perspectives d'éloignement, que monsieur ne dispose pas de garanties de représentation, ni de passeport en cours de validité qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, que monsieur n'a pas contesté la décision de placement en rétention Monsieur [I] [F] déclare je ne suis pas une menace à l'ordre public, je voudrais commencer une nouvelle vie, je ne veux pas retourner en Russie car je suis en danger je ne veux pas faire la guerre ; je suis fatigué je vais partir de France

; MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé. Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la prolongation L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.. Selon l'article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 22 juin 2026 et relancées le 21 août 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, , il n'est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, , qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne détient pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre en 2020, 2021, 2022 et 2023. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 26 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du de [Localité 1] - Maître Madeleine AUBAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [F] né le 09 Mai 1990 à [Localité 2] de nationalité Russe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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